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Date : 19980122


Dossier : T-1078-97

ENTRE :

     BERNARD ROBERT CHARLES,

MABEL CHARLES et MARY CHARLES,

agissant en leur nom ainsi qu'au nom

des autres résidents de la réserve de Semiahmoo,

     requérants,


- et -


WILLARD COOK et LEAH CHARLES,

CHEF ET CONSEILLÈRE DU CONSEIL DE BANDE DE

SEMIAHMOO, AINSI QUE LE CONSEIL DE BANDE DE SEMIAHMOO,

     intimés.

     ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

I.La demande est rejetée. Les intimés se voient accorder la somme de 2 500 $ au titre des frais de préparation et de comparution, plus les débours.

P. ROULEAU

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L


Date : 19980122


Dossier : T-1078-97

ENTRE :

     BERNARD ROBERT CHARLES,

MABEL CHARLES et MARY CHARLES,

agissant en leur nom ainsi qu'au nom

des autres résidents de la réserve de Semiahmoo,

     requérants,

     - et -


WILLARD COOK et LEAH CHARLES,

CHEF ET CONSEILLÈRE DU CONSEIL DE BANDE DE

SEMIAHMOO, AINSI QUE LE CONSEIL DE BANDE DE SEMIAHMOO,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande tendant à la délivrance d'un bref de quo warranto prononçant la destitution du chef et de la conseillère intimés, et ordonnant la tenue de nouvelles élections à ces fonctions.


[2]      Le 13 décembre 1996, la bande de Semiahmoo a organisé des élections aux postes de chef et de conseiller. La population de la bande est petite et, par conséquent, le nombre d'électeurs est, lui aussi, peu élevé. Environ 23 membres de la bande étaient inscrits comme électeurs et le chef a été élu par une majorité d'une voix.

[3]      Conformément aux procédures d'appel prévues à l'article 12 du Règlement électoral des bandes indiennes, 11 membres de la bande de Semiahmoo, y compris chacun des requérants, ont interjeté appel, faisant valoir que l'élection n'avait pas été loyale et qu'elle s'était déroulée illégalement. Il y a eu enquête et, le 25 juin 1997, les résultats de l'enquête ont été transmis au siège du ministère des Affaires indiennes et du Nord. Le 25 juin 1997, le ministre rejetait l'appel interjeté par les requérants, décidant que les résultats de l'élection étaient acquis.

[4]      Les requérants demandent maintenant à la Cour de rendre une ordonnance annulant les résultats électoraux et décrétant la tenue de nouvelles élections.

[5]      Après examen attentif des arguments présentés, aussi bien par écrit qu'oralement, je rejette la demande. D'abord, elle est prématurée. En l'espèce, les requérants devaient soit faire appel de la décision du ministre, soit demander directement au ministre, ou au gouverneur en conseil, de réexaminer la décision en question. Si, toutefois, les requérants entendaient exercer leurs recours en justice, il y avait lieu pour eux de faire appel de la décision du ministre, et de demander un jugement déclarant que le ministre n'avait pas, en prenant la décision en question, correctement exercé le pouvoir discrétionnaire qui est le sien. Le ministre devait donc être cité en tant que partie, étant donné que c'est en fait sa décision que les requérants cherchent à faire annuler.

[6]      Quoi qu'il en soit, les requérants ne m'ont pas convaincu de l'existence d'éléments de preuve suffisants pour étayer leurs allégations que l'élection n'a pas été loyale et qu'elle s'est déroulée illégalement et que, par conséquent, les résultats électoraux devraient être annulés. Les requérants et leurs partisans ne sont pas heureux des résultats de l'élection, mais rien n'indique que celle-ci ait été entachée d'un vice de procédure, d'une illégalité ou de fraudes.

[7]      Pour ces motifs, la demande est rejetée. Étant donné l'existence de circonstances spéciales en l'espèce, les intimés auront droit aux dépens, soit 2 500 $ au titre des frais de préparation et de comparution, plus les débours.


P. ROULEAU

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1078-97
INTITULÉ :                  Bernard Robert Charles et al. c.
                     Willard Cook et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 10 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE ROULEAU

DATE :                  LE 22 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

Maria Moralleto                      POUR LES REQUÉRANTS
Stan Ashcroft                      POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Cassels                      POUR LES REQUÉRANTS

Vancouver (C.-B.)

Ganapathi, Ashcroft & Company              POUR LES INTIMÉS

Vancouver (C.-B.)

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