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Date : 20030415

Dossier : IMM-4514-02

Référence neutre : 2003 CFPI 437

Toronto (Ontario), le mardi 15 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                   ANTHONY ALBERT REMEDIOS

SHEEBA ARTHUR REMEDIOS

SHERYL PERPETUAL REMEDIOS

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 M. Anthony Albert Remedios, Mme Sheeba Arthur Remedios et leur fille, Sheryl Perpeptual Remedios (les demandeurs) sont arrivés au Canada en juillet 2000 et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Dans une décision datée du 31 juillet 2002, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a, au terme de son audience, refusé de leur reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention. La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

Contexte

[2]                 M. Remedios (le revendicateur principal) est citoyen de l'Inde. Mme Remedios (la revendicatrice), qui est mariée au revendicateur principal depuis 1995, est une citoyenne du Pakistan. Ils ont tous les deux travaillé aux Émirats arabes unis (les Émirats) comme travailleurs étrangers temporaires. Leur fille Sheryl, qui est née en novembre 1995, a la citoyenneté indienne. Les demandeurs sont chrétiens.

[3]                 Le revendicateur principal affirmait craindre avec raison d'être persécuté en Inde au motif qu'on lui nierait le droit fondamental de vivre avec sa femme. La revendicatrice affirmait craindre avec raison d'être persécutée en Inde au motif qu'on lui nierait le droit fondamental de vivre avec son mari. Leur fille fondait sa revendication sur celle du revendicateur principal, ainsi que sur son appartenance à un groupe social déterminé, en l'occurrence la famille.


[4]                 Les demandeurs ont quitté les Émirats en avril 2000 pour Denver, au Colorado, où ils ont séjourné trois mois chez l'oncle de la revendicatrice. Ils avaient l'intention de demander asile aux États-Unis, mais leurs avocats les ont informés qu'ils n'avaient pas de bonnes chances d'obtenir l'asile aux États-Unis et qu'ils avaient de meilleures chances d'obtenir gain de cause s'ils revendiquaient le statut de réfugié au Canada.

[5]                 Les demandeurs ont signé leurs formulaires de renseignements personnels (FRP) le 8 novembre 2000 et les ont remplis avec l'aide de leur premier avocat. En 2002, les demandeurs ont changé d'avocat et ont soumis en avril 2002 un exposé circonstancié modifié.

Question en litige

[6]                 Les demandeurs soulèvent la question suivante :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des motifs invoqués au soutien de la revendication des demandeurs qui avaient été présentés en preuve, ainsi que les observations qu'ils lui ont soumises et en faisant reposer sa décision sur des facteurs non pertinents?

Analyse

[7]                 Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la présente demande doit être rejetée.

Prétentions et moyens des demandeurs


[8]                 Le principal moyen que font valoir les demandeurs est que la Commission a commis une erreur de droit en n'abordant pas la question fondamentale qui était invoquée pour fonder la revendication du statut de réfugié (Keerthaponrajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 627 (C.F. 1re inst.) (QL); Makhlin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 491 (C.F. 1re inst.) (QL); Singh c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 931 (C.F. 1re inst.) (QL)). Suivant les demandeurs, le fondement de leur revendication était le fait que le refus du droit de vivre avec son conjoint et son enfant équivalait à de la persécution au sens de la définition du réfugié au sens de la Convention. Suivant les demandeurs, la négation d'un droit fondamental de la personne peut être assimilée à de la persécution (Canada (P.G.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689), et le refus de permettre à quelqu'un de vivre avec les membres de sa famille immédiate pour des raisons de nationalité constitue de la persécution fondée sur un motif visé dans la Convention.

[9]                 Les autres prétentions et moyens des demandeurs ont trait aux conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité et des faits. Tout en reconnaissant qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer plusieurs des conclusions auxquelles elle en est arrivée, les demandeurs contestent en particulier les inférences que la Commission a tirées en se fondant sur les divergences constatées entre les exposés circonstanciés des deux FRP du revendicateur principal et la conclusion de la Commission suivant laquelle les demandeurs « cherchaient un pays d'accueil » .


Défaut de la Commission d'examiner le fondement de la revendication des demandeurs

[10]            Les demandeurs ont attiré mon attention sur le fondement de leur revendication, que l'on trouve à la première page de la décision, où la Commission omet de mentionner la crainte de persécution des demandeurs fondée sur la négation de leur droit de vivre ensemble comme membres d'une même famille. Voici en quels termes la Commission a résumé la revendication :

Le revendicateur principal [...] fonde sa revendication sur une crainte fondée de persécution au motif de sa religion, à savoir le christianisme, et de son appartenance à un groupe social, les citoyens indiens mariés à un ressortissant pakistanais. Le conjoint du revendicateur [...] fonde sa revendication sur sa religion, le christianisme, et son appartenance à un groupe social, les citoyens pakistanais mariés à un ressortissant indien. La revendicatrice mineure fonde sa revendication sur celle du revendicateur principal et sur son appartenance à un groupe social, soit la famille.

[11]            Je ne considère pas cette omission comme une erreur en soi. La question qu'il importe de se poser est celle de savoir si l'analyse que la Commission a faite est soutenable et si les conclusions qu'elle a tirées au sujet de ses constatations et de son appréciation de la preuve n'étaient pas manifestement déraisonnables.

[12]            Pour pouvoir démontrer que leur droit de vivre ensemble à titre de membres d'une même famille a été violé, les demandeurs doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils ne peuvent vivre ensemble en Inde ou au Pakistan. Ce n'est qu'alors que les demandeurs peuvent essayer de démontrer qu'une telle violation constitue de la persécution au sens de la définition du réfugié au sens de la Convention.

[13]            La Commission a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve crédible justifiant l'allégation des demandeurs suivant laquelle ils craignaient avec raison d'être persécutés en Inde ou au Pakistan. En conséquence, les demandeurs n'avaient pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils étaient empêchés de vivre ensemble dans l'un ou l'autre de ces pays.

[14]            À l'appui de cette conclusion, la Commission a invoqué le fait que la revendicatrice n'avait jamais essayé d'obtenir une carte de séjour temporaire des autorités indiennes, que la preuve documentaire n'appuyait pas les prétentions des demandeurs, que les demandeurs avaient confié leur fille, une citoyenne indienne, à sa grand-mère maternelle au Pakistan et que les demandeurs n'avaient pas éprouvé de difficultés dans l'un ou l'autre pays en raison de leur religion.

[15]            La Commission s'est en outre expressément attaquée à la question de la réunion de la famille. La Commission a signalé que les demandeurs n'avaient pas entrepris de démarches sérieuses pour régulariser leur situation et elle a fait remarquer que la réunion des familles comportant des citoyens de différents pays ne faisait pas partie de la loi canadienne sur les réfugiés et que l'examen des motifs d'ordre humanitaire n'entrait pas dans le cadre de son mandat.


[16]            Comme la Commission a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve pour étayer l'argument des demandeurs suivant lequel leur droit de vivre ensemble comme membres d'une même famille avait été violé, la question de savoir si le refus de permettre à quelqu'un de vivre avec les membres de sa famille immédiate constituait une persécution au sens de la définition du réfugié au sens de la Convention ne se posait pas, eu égard aux faits de l'espèce. Il n'était donc pas nécessaire que la Commission aborde cette question et la Commission n'a pas commis d'erreur en ne l'examinant pas.

Impossibilité pour la revendicatrice d'obtenir la citoyenneté indienne

[17]            Dans sa décision, la Commission a conclu qu'il « incombe [...] à la personne de présenter une demande au gouvernement du pays où elle choisit de résider. Il ne suffit pas de venir au Canada et d'affirmer que le fait de ne pas détenir de carte de séjour de l'Inde fait de moi un réfugié au sens de la Convention » . La Commission a également conclu que le revendicateur n'avait pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il n'avait pas présenté une demande de résidence pour sa femme en Inde.


[18]            Suivant les demandeurs, la Commission a mal interprété les éléments de preuve relatifs à la possibilité pour la revendicatrice d'obtenir la nationalité ou la citoyenneté indienne. La seule inférence raisonnable que l'on peut tirer des éléments de preuve dont disposait la Commission était que la revendicatrice ne serait pas capable d'obtenir et de renouveler des cartes de séjour afin d'acquérir les cinq années de résidence exigées pour pouvoir obtenir la citoyenneté indienne. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la Commission a agi de façon abusive en concluant qu'ils avaient fait preuve d'un manque de diligence relativement à l'obtention du statut de résidents indiens, compte tenu de leur témoignage au sujet des problèmes auxquels la revendicatrice était confrontée en Inde en raison de sa nationalité pakistanaise et de sa religion chrétienne.

[19]            À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer la conclusion à laquelle elle en est arrivée sur cette question. La Commission disposait d'éléments de preuve documentaire suivant lesquels, bien que les ressortissants étrangers n'aient pas le droit constitutionnel de résider et de s'établir en Inde, il existe une procédure qui est régulièrement suivie par laquelle un ressortissant étranger peut demander une carte de séjour en Inde, et obtenir par la suite la citoyenneté indienne. Les demandes de cartes de séjour sont étudiées au cas par cas et les exigences et la procédure que doivent suivre les ressortissants étrangers mariés à des ressortissants indiens ne diffèrent en rien de celles qui s'appliquent aux autres ressortissants étrangers. Même s'il n'était ni pratique ni nécessaire de demander une carte de séjour alors que la famille vivait aux Émirats, la preuve ne permet pas de penser qu'une carte de séjour ne pouvait pas être obtenue et conservée pour la revendicatrice si la famille retournait en Inde. Les observations formulées par les demandeurs sur les difficultés éventuelles qu'ils pouvaient rencontrer à cet égard relevaient de la pure conjecture et ne reposaient pas sur la preuve documentaire.


[20]            La preuve documentaire n'appuyait pas non plus l'argument que le gouvernement indien persécute les conjoints pakistanais de ressortissants indiens. La preuve soumise à la Commission n'appuyait donc pas l'argument des demandeurs suivant lequel la revendicatrice ne serait pas en mesure d'obtenir ou de reconduire une carte de séjour temporaire en raison de sa nationalité pakistanaise. La preuve documentaire n'appuyait pas non plus l'argument des demandeurs suivant lequel la revendicatrice aurait du mal à obtenir et à reconduire une carte de séjour temporaire à cause de sa foi chrétienne.

Recherche d'un pays d'accueil

[21]            La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs « cherchaient un pays d'accueil » , parce qu'ils n'avaient pas demandé l'asile lors de leur séjour de trois mois aux États-Unis.

[22]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en tirant une inférence négative du fait qu'ils avaient préféré revendiquer le statut de réfugié au Canada plutôt qu'aux États-Unis, sans conclure que cette décision indiquait une absence de crainte subjective.


[23]            À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que les demandeurs se cherchaient un pays d'accueil. Le revendicateur principal a déclaré dans les termes les plus nets dans son témoignage qu'ils avaient le choix de demander asile aux États-Unis mais qu'ils avaient décidé de ne pas le faire parce que leurs chances de réussir étaient bien meilleures au Canada. Ce témoignage appuie la conclusion que la revendication du statut de réfugié des demandeurs était fondée sur le désir d'immigrer au Canada et non sur une crainte justifiée de persécution.

[24]            En tout état de cause, même si la Commission a effectivement commis une erreur en concluant que les demandeurs cherchaient un pays d'accueil, cette conclusion ne constitue pas un élément essentiel de sa décision et ne serait pas suffisante pour nous permettre d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

Possibilité de persécution au Pakistan

[25]            Je suis d'avis que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la possibilité de persécution au Pakistan étaient fondées sur la preuve dont elle disposait et qu'il lui était raisonnablement loisible de les tirer. Voici ces conclusions :

·            En raison de l'omission de ces faits dans son premier exposé circonstancié et des divergences entre son second exposé circonstancié et son témoignage, la Commission a conclu que la revendicatrice avait inventé l'incident au cours duquel des étudiants de niveau collégial avaient crié : « Tuez les espions » , « Les Chrétiens sont des espions » devant la maison de sa mère au Pakistan. Même si la Commission avait cru que cet incident avait effectivement eu lieu, la revendicatrice a témoigné qu'elle avait pu bénéficier de la protection de la police.


·            Même si la façon dont le revendicateur principal avait été traité au Pakistan pouvait avoir été déplaisante et agaçante, ces faits n'équivalaient pas à de la persécution.

·            La preuve documentaire ne faisait pas état de restrictions imposées aux ressortissants indiens ou aux Chrétiens.

·            La région du Pakistan où la revendicatrice a résidé et où habite présentement sa                          famille est relativement sûre.

·            La preuve ne permettait pas de conclure que la famille de la revendicatrice avait                          été persécutée au Pakistan.

Possibilité de persécution en Inde

[31]            La Commission a conclu que le fait que le revendicateur principal avait omis de mentionner dans son exposé circonstancié l'incident de 1999 au cours duquel de jeunes garçons lui auraient jeté des pierres en Inde entachait sa crédibilité.

[32]            Le demandeur affirme que les demandeurs ont offert une explication raisonnable pour justifier cette omission et que la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle rejetait cette explication.

[33]            Même si les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté cette explication n'étaient pas aussi claires qu'elles auraient dû l'être, je ne crois pas que cet incident isolé aurait constitué de la persécution. Compte tenu des éléments de preuve documentaire faisant état de façon générale d'une absence de persécution et du reste du témoignage du revendicateur principal, cette erreur, si tant est qu'elle en était une, n'a pas eu d'effet déterminant sur la revendication.

[34]            En outre, la conclusion de la Commission suivant laquelle les demandeurs ne s'exposeraient pas à plus qu'une simple possibilité de persécution en Inde était raisonnable, compte tenu des conclusions suivantes :

·            Le fait de se faire demander par la police pourquoi il n'avait pas épousé une fille indienne n'équivalait pas à de la persécution.

·            La preuve documentaire ne permettait pas de conclure que le gouvernement de l'Inde persécute les conjoints d'Indiens qui ont la nationalité pakistanaise.

·            La preuve documentaire ne soutenait pas l'allégation de persécution à grande échelle de Chrétiens.

[38]            Comme le dossier permettait à la Commission de tirer les conclusions qu'elle a tirées au sujet des faits et de la crédibilité, la question de savoir si la négation du droit de vivre avec son conjoint ou son enfant constitue de la persécution au sens de la définition du réfugié ne se pose pas au vu des faits de l'espèce. En conséquence, il n'est pas nécessaire que j'aborde cette question.

Question certifiée

[39]            Le défendeur a suggéré que la question suivante soit certifiée pour le cas où j'accepterais que la négation du droit de vivre en famille permet de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugié au sens de la Convention :

La négation du droit de vivre avec son conjoint et son enfant constitue-t-elle de la persécution au sens de la définition du réfugié au sens de la Convention?

Comme cette question ne se pose pas, compte tenu des faits de l'espèce, il n'est pas nécessaire de certifier la question.


                                           ORDONNANCE

La Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n'y a aucune question à certifier.

      « Judith A. Snider »

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4514-02

INTITULÉ :                                           ANTHONY ALBERT REMEDIOS

SHEEBA ARTHUR REMEDIOS

SHERYL PERPETUAL REMEDIOS

demandeurs

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le lundi 14 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                       le mardi 15 avril 2003

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen                                                                                     POUR LES DEMANDEURS

Bradly Gotkin                                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul VanderVennen

45, rue St. Nicholas

Toronto (Ontario) M4Y 1W6                                                                     POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                                            POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                             Date : 20030415

                                                            Dossier : IMM-4514-02

ENTRE :

ANTHONY ALBERT REMEDIOS

SHEEBA ARTHUR REMEDIOS

SHERYL PERPETUAL REMEDIOS

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                          

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