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     Date: 20000308

     Dossier : T-734-99


ENTRE :

     CARLSON LEARNING COMPANY

     demanderesse

     - et -


     EXECUTIVE LEARNING SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

     PERFORMANCE ACHIEVEMENT INTERNATIONAL INC.

     et JOSEPH SIMON LACROIX alias

     JOSEPH SIMON

     défendeurs


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]      Le 29 novembre 1999, Carlson Learning Company (la " demanderesse ") a obtenu de cette Cour un jugement par défaut ex parte en application de la règle 210 des Règles de la Cour fédérale (1988). Le jugement a été signé le 1er décembre 1999.

[2]      La demanderesse a soumis un projet de jugement révisé le 3 décembre 1999 qu"elle m"a demandé de signer, mais que je n"ai pas signé. Dans ce projet de jugement révisé, la demanderesse voulait laisser ouverte la possibilité de demander un état comptable des profits avant d"être appelée à opérer un choix entre des dommages-intérêts ou une indemnisation pour perte de profits. Dans le jugement du 1er décembre 1999 que j"ai signé, la demanderesse avait déjà choisi les dommages-intérêts. Les avocats de la demanderesse ont informé la Cour que ce changement a été demandé [traduction ] " à la suite de plus amples discussions avec la cliente ". La seconde modification consistait en l"ajout d"une disposition concernant les dépens. Le jugement du 1er décembre 1999 que j"ai signé n"adjugeait pas de dépens. La modification accorderait à la demanderesse les dépens sur une base avocat-client.

[3]      L"affaire a été entendue le 21 février 2000 par le juge Reed qui a refusé de l"examiner, disant que c"est moi qui devrait examiner cette demande.

[4]      Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a justifié une modification en vertu de la règle 399(2). La demanderesse ne m"a présenté aucune jurisprudence sur laquelle je pourrais me fonder pour modifier le jugement du 1er décembre 1999. À première vue, les modifications recherchées ne sont pas de nouvelles questions qui sont nées ou ont été découvertes après le prononcé de l"ordonnance. La demanderesse a simplement changé d"idée. Cela n"est pas suffisant.

[5]      La requête est rejetée.

     "François Lemieux

    

     J u d g e

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :          T-734-99

INTITULÉ :              CARLSON LEARNING COMPANY

                 c. EXECUTIVE LEARNING SYSTEMS

                 INTERNATIONAL INC. ET AUTRES


REQUÊTE EX PARTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX


EN DATE DU :          8 MARS 2000


OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

COLLEEN SPRING ZIMMERMAN

& MAY CHENG                  REPRÉSENTANT LA DEMANDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP

TORONTO (ONTARIO)              POUR LA DEMANDERESSE




     Date: 20000308

     Dossier : T-734-99

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 8 MARS 2000

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX


ENTRE :

     CARLSON LEARNING COMPANY

     demanderesse

     - et -

     EXECUTIVE LEARNING SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

     PERFORMANCE ACHIEVEMENT INTERNATIONAL INC.

     et JOSEPH SIMON LACROIX alias

     JOSEPH SIMON

     défendeurs

     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés, la requête ex parte présentée en application de la règle 399 pour le compte de la demanderesse, sollicitant une ordonnance modifiant le jugement qu"a rendu cette Cour le 29 novembre 1999, est rejetée.

    

     J U G E

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

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