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                                                                 Date : 20031204

                                                       Dossier : T-2036-98

                                                 Référence : 2003 CF 1420

ENTRE :

LA SOCIÉTÉODESSA (THE ODESSA PARTNERSHIP), UNE SOCIÉTÉCRÉÉE DANS LA VILLE DE CALGARY, DANS LA PROVINCE D'ALBERTA, COMPOSÉE DES ASSOCIÉS SUIVANTS :

DR W.N. CAMPBELL, DR L.R. CHASMAR, DR T.R. CRANSTON,

DR W.A. FOWLOW, DR G.E. GAVELIN, MR R.K. MacDONALD,

THE ODESSA DEVELOPMENT GROUP LTD., A.N. RAUW, ODESSA-DURBIN DEVELOPMENT LTD., 2809714 ALBERTA LTD., R.K. DIXON

ENGINEERING SERVICES LTD., ETOSHA DEVELOPMENTS LTD.,

CUANZA HOLDINGS LTD., M.B. PARKING LIMITED,

8th & 4th HOLDINGS LTD., 288878 ALBERTA LTD.,

258934 ALBERTA LTD., ET DURBIN INVESTMENTS LTD.

                                                               demandeurs

                                  - et -

                    LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL,

       pour le compte de SA MAJESTÉLA REINE du chef du Canada

                                                                défendeur

VU la requête écrite présentée en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) aux noms des demandeurs en vue d'obtenir :

a)    une ordonnance préliminaire autorisant la présentation, comme nouvel élément de preuve dans le présent appel, de l'affidavit fait sous serment par Roger MacDonald le 10 octobre 2003;

b)    une annulation de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par Madame la protonotaire Aronovitch dans le cadre de la présente action et une autorisation de prorogation, à la date que la Cour fixera, du délai de dépôt de l'affidavit de Roger MacDonald exigépar une ordonnance rendue antérieurement par Madame la protonotaire Aronovitch le 5 juin 2003.


                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]    À titre préliminaire, les demandeurs sollicitent une ordonnance autorisant la production de nouveaux éléments de preuve dont Madame la protonotaire Aronovitch n'a pas été saisie et dont la décision fait l'objet de l'appel des demandeurs. L'ordonnance sollicitée est refusée car il est acquis que la Cour ne devrait pas accepter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l'appel d'une décision rendue par un protonotaire (voir, par exemple, Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2003 CF 1229, [2003] A.C.F. no 1551 (C.F.) (QL), Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc., 2002 CFPI 569, [2002] A.C.F. no 740 (1re inst.) (QL), Camoplast Inc. c. Soucy International Inc., 2001 CFPI 169, [2001] A.C.F. no 330 (1re inst.) (QL) et James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. (1997), 126 F.T.R. 1).

[2]    Les demandeurs interjettent appel de la décision discrétionnaire leur refusant une prorogation du délai prévu et autorisant le défendeur à inscrire sa requête en radiation au rôle pour audition. Cette décision a été rendue par Madame la protonotaire Aronovitch dans l'exercice des pouvoirs que lui confère sa fonction de protonotaire chargé de la gestion de l'instance.

[3]    Après avoir pris connaissance des dossiers de requête des deux parties, je ne suis pas disposé à faire une révision de novo, sur le fond, de la décision contestée et à exercer différemment mon propre pouvoir discrétionnaire, et ce, pour les raisons suivantes :


1.     Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la décision de la protonotaire est « manifestement erronée » , en ce qu'elle s'appuie sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits ou que la question soulevée a une importance déterminante pour « l'issue » du principal (voir Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] A.C.S. no 23 (C.S.C.) (QL)). Dans sa décision, la protonotaire a manifestement tenu compte du bon critère pour décider si elle devait accorder une prorogation de délai. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant tiréde sa décision :

[traduction] Je ne vois aucune raison justifiant une prorogation de délai, compte tenu notamment du contexte général de la présente instance, je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont manifesté une intention constante de poursuivre la présente action ou de se conformer aux ordonnances rendues par la Cour, bien au contraire. Enfin, il ne fait aucun doute que la conduite du demandeur, qui s'apparente à un abus de procédure, cause un préjudice au défendeur.

2.    De plus, les demandeurs n'ont manifestement pas réussi à s'acquitter du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision interlocutoire rendue par la protonotaire représente un « cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé » (voir Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 à 354 (C.A.)).

[4]    Par conséquent, l'appel est rejeté.

[5]    Dépens contre les demandeurs.

« Yvon Pinard »

ligne

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

                                         


COUR FÉDÉRALE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-2036-98

INTITULÉ :                           LA SOCIÉTÉ ODESSA

(THE ODESSA PARTNERSHIP) et autres.

c.

LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                    LE 4 DÉCEMBRE 2003                   

COMPARUTIONS :

Martin S. Zimmerman                   POUR LES DEMANDEURS

Kerry E.S. Boyd                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin S. Zimmerman                   POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Calgary (Alberta)             

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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