Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030327

Dossier : IMM-3984-01

Référence neutre : 2003 CFPI 360

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                          MULUMBA FREDDY TSHIENDA

(également connu sous le nom de TSHEINDA MULUMBA)

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 à l'égard de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut) (la Commission) a conclu, le 18 juillet 2001, que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention.

[2]                Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre ou le demandeur) sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci rende à nouveau une décision conformément aux directives que la Cour juge indiquées.

Historique

[3]                Le défendeur est citoyen de la République démocratique du Congo (la RDC). Il affirme craindre avec raison d'être persécuté par l'État du fait de ses opinions politiques en tant que membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (l'UDPS).

[4]                Le défendeur a allégué avoir adhéré à l'UDPS en 1993 et avoir par la suite été actif à titre de membre et de « rapporteur » du parti. Il a en outre affirmé qu'au mois de mai ou de juin 1998, il a obtenu un poste d'employé civil de la ville de Bukavu. Il l'a fait afin d'éviter d'être enrôlé de force et de combattre au sein des Forces armées congolaises (les FAC). Le défendeur déclare qu'il exerçait notamment les fonctions suivantes :

[TRADUCTION] [...] recevoir les rapports du public au sujet de diverses questions, notamment les événements en général mettant en cause la population civile; les vols commis par la police et le militaire auprès des civils, les violations des droits de la personne commises par les forces armées contre la population civile. Ces rapports étaient ensuite transmis aux autorités pour enquête et poursuite possible des auteurs d'infractions. [...]


[5]                Par la suite, en 1998, lorsque les forces rebelles ont envahi Bukavu, le défendeur a continué à travailler pour la ville. Toutefois, l'UDPS a été contrainte d'agir clandestinement. Le défendeur affirme qu'au mois de juillet 1999, il a assisté, à Bukavu, à une conférence sur les droits de la personne à laquelle participaient des représentants d'organisations non gouvernementales européennes. En sa qualité de délégué de l'UDPS, le défendeur a dénoncé les violations des droits de la personne qui étaient commises par de multiples parties au conflit continu qui sévissait dans la RDC. Le lendemain, en rentrant chez lui après son travail, il a trouvé son frère jumeau assassiné et il a appris que des hommes de troupe avaient amené d'autres membres de sa famille. Il a trouvé refuge auprès d'un prêtre jusqu'à ce qu'il puisse quitter le pays. Lorsqu'il est arrivé au Canada, le défendeur a revendiqué le statut de réfugié.

Motifs de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut)

[6]                Par des motifs en date du 18 juillet 2001, la Commission a conclu que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention.


[7]                La Commission avait certaines préoccupations au sujet de la crédibilité du défendeur, mais elle a conclu qu'elle disposait d'un nombre suffisant d'éléments de preuve crédibles pour être en mesure de conclure que le défendeur avait raison de craindre d'être persécuté dans la RDC du fait de ses opinions politiques. En se fondant sur le témoignage du défendeur, sur les documents qui avaient été fournis et sur le témoignage de M. Sylvain Kalala, président de l'organisation au Canada, la Commission a reconnu que le défendeur était un membre actif de l'UDPS depuis 1993. Compte tenu de la preuve documentaire, la Commission a également conclu que les membres de l'UDPS risquaient sérieusement d'être traités d'une façon inhumaine dans la RDC. La Commission a donc conclu que le défendeur avait raison de craindre d'être persécuté s'il retournait dans la RDC.

[8]                La Commission a examiné les arguments du ministre selon lesquels le défendeur devait être exclu en vertu de la section Fa) ou c) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention), R.T.C. 1969, no 6. Le ministre a soutenu que les documents d'identité et d'emploi du défendeur indiquaient qu'il était membre des FAC, de sorte qu'il était complice de crimes contre l'humanité. La Commission a noté que « les documents présentés au tribunal so[nt] truffés de références aux déplorables violations des droits de la personne commises par les forces armées congolaises, dont certaines correspondent à la définition de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Toutefois, la Commission était incapable de conclure qu'il s'agit d'une organisation qui vise principalement des fins limitées et brutales et que la simple appartenance à une telle organisation puisse impliquer nécessairement la participation personnelle et consciente à des actes de persécution » .


[9]                En outre, la Commission a jugé crédible le témoignage selon lequel le défendeur n'avait jamais été membre des FAC. Elle a donc conclu que, quelle que soit la nature générale des FAC à titre d'organisation, il n'y avait pas de « raisons sérieuses de considérer que le revendicateur était complice de l'objectif commun ou des activités des FAC » . La Commission a conclu que le défendeur ne pouvait pas être exclu en vertu de la section Fa) ou c) de l'article premier de la Convention et elle a statué que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention.

[10]            Il s'agit ici du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Arguments du demandeur

[11]            Le demandeur soutient que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'elle a tirées de façon abusive et arbitraire et sans tenir compte de la preuve. Selon le ministre, ces conclusions abusives et déraisonnables comprennent celles qui ont trait à la crédibilité du défendeur, à son appartenance à l'UDPS, à son association aux FAC et à sa participation aux violations des droits de la personne.

[12]            Le ministre signale les points suivants qui posent des problèmes dans la preuve et dans la décision de la Commission :


1.          Le défendeur nie qu'il est membre des FAC ou du service de police. Néanmoins, une lettre des FAC le présente au maire de Bukavu à titre de « cadre politico-militaire » et d'agent d'information. Le défendeur possède également une carte d'identité délivrée par la police nationale de la RDC. En outre, dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le défendeur a déclaré être un « agent de renseignement » employé par les FAC et, selon les notes prises par l'agent d'immigration au point d'entrée, le défendeur était membre des FAC.

2.          Le témoignage que le défendeur a présenté au sujet de son employeur et de ses fonctions était [TRADUCTION] « tortueux, embrouillé et par conséquent incohérent » .

3.          M. Kalala a confirmé que le défendeur était membre de l'UDPS. Toutefois, il n'a pas pu témoigner au sujet des activités et fonctions précises du défendeur. En outre, M. Kalala a témoigné qu'il était incompatible avec l'appartenance à l'UDPS de travailler pour les FAC ou pour la sécurité, et que tout membre de l'UDPS qui le faisait serait rejeté en tant que membre de l'UDPS. Le défendeur a témoigné que ses employeurs étaient au courant de son appartenance à l'UDPS, mais M. Kalala a déclaré que l'UDPS était une organisation clandestine à ce moment-là.

4.          Le défendeur ne pouvait pas nommer le maire pour qui il avait censément travaillé. Son témoignage était embrouillé et contradictoire en ce qui concerne les groupes qui contrôlaient diverses régions de son pays à divers moments, les dates et lieux des réunions de l'UDPS auxquelles il assistait censément et d'autres détails, tout cela indiquant un manque de crédibilité.


[13]            Le demandeur soutient que la Commission [TRADUCTION] « a omis de façon flagrante de tenir compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et qui montrent de graves lacunes dans la revendication du défendeur » . Le demandeur affirme que la décision de la Commission est [TRADUCTION] « non seulement déraisonnable » , mais qu'elle est aussi abusive.

Arguments du défendeur

[14]            Le défendeur soutient que les conclusions de la Commission n'étaient aucunement déraisonnables ou abusives; il soulève les points suivants pour réfuter les arguments du demandeur :


1.          Comme le démontre la preuve documentaire, il n'y a pas de séparation claire entre le militaire et l'administration civile dans la RDC. Dans son témoignage, le défendeur a expliqué qu'étant donné que l'hôtel de ville où il travaillait relevait de la troisième zone opérationnelle des FAC et du service national de police, les FAC lui avaient délivré un document d'emploi et la police lui avait délivré un document d'identité. Ces documents confirmaient son emploi et servaient de sauf-conduit au besoin. Cela ne voulait pas dire qu'il était membre des forces armées ou de la police. En outre, la mention des FAC dans le FRP du défendeur, sous la mention de son employeur, soit l'hôtel de ville de Bukavu, est entièrement conforme au témoignage selon lequel le défendeur était un employé civil à l'hôtel de ville, qui relevait des forces armées. La Commission a reconnu que ces explications étaient vraisemblables - soit une conclusion qu'elle pouvait à bon droit tirer. Quant aux notes que l'agent d'immigration a prises au point d'entrée, elles ne répondaient pas aux questions posées par le défendeur. La Commission a conclu que cet aspect était important et elle a dit qu'elle était « incapable de conclure que le revendicateur était un membre militaire des FAC, plutôt qu'un employé de la fonction publique travaillant au bureau local du gouvernement, qui était tombé sous le contrôle des militaires » .

2.          Le défendeur nie que son témoignage ait été [TRADUCTION] « tortueux, embrouillé et par conséquent incohérent » comme le ministre l'affirme. Il affirme au contraire avoir clairement expliqué dans son témoignage qu'il était un employé civil à l'hôtel de ville et qu'il ne travaillait pas directement pour la police ou pour le militaire. Il a décrit ses fonctions d'une façon suffisamment claire. Il a également clairement dit qu'il n'avait pas de formation militaire, qu'il ne servait pas dans l'armée et qu'il n'exerçait aucune fonction militaire.

3.          Quant au témoignage de M. Kalala, il est soutenu que M. Kalala était convaincu, par suite de ses propres enquêtes, que le défendeur était membre de l'UDPS. M. Kalala a de fait témoigné que l'appartenance du défendeur à l'UDPS était incompatible avec sa participation directe aux FAC. Toutefois, la Commission a reconnu que le défendeur n'avait jamais directement travaillé pour les FAC. M. Kalala a en outre témoigné qu'il n'était pas invraisemblable qu'un membre de l'UDPS se trouvant dans la situation particulière du défendeur occupe un poste civil dans un hôtel de ville administré par les FAC. Il n'y avait donc pas de contradictions importantes entre le témoignage du défendeur et celui de M. Kalala.


4.          En ce qui concerne sa crédibilité en général, le défendeur soutient que la Commission n'est pas tenue de concilier chaque contradiction possible qui peut ressortir de la preuve. Après avoir noté ses préoccupations au sujet de la crédibilité du défendeur, la Commission a conclu que, parmi les éléments de preuve soumis par le défendeur, il y en avait un nombre suffisant qui étaient crédibles et démontraient que le défendeur craignait avec raison d'être persécuté.

[15]            Le défendeur déclare que la Commission a examiné toute la preuve dont elle disposait et qu'elle a rendu une décision qu'elle pouvait à juste titre rendre. Il est soutenu que la décision n'était pas abusive ou déraisonnable et qu'il n'y a pas de motifs valables d'accueillir la demande de contrôle judiciaire.

Points litigieux

[16]            Les points litigieux, tels qu'ils ont été énoncés par le demandeur, sont les suivants :         1.          La Commission a-t-elle rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

2.          La Commission a-t-elle tiré une conclusion abusive au sujet de la crédibilité du défendeur?

3.          La décision de la Commission est-elle dans l'ensemble abusive et déraisonnable?


Dispositions législatives pertinentes

[17]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, sont ainsi libellées :

2.(1) « réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

2.(1) "Convention refugee" means any person who

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

[...]

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

. . .

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Les sections Fa) et c) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugiés sont ainsi libellées :

Article 1

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

Article 1

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that :



a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) [...]

(b) . . .

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Analyse et décision

[18]            Première question

La Commission a-t-elle rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

Le demandeur affirme que les conclusions de fait suivantes sont abusives:

a)          La question de savoir si le défendeur s'est enrôlé dans les FAC;

b)          Le rapport entre les fonctions civiles et les fonctions militaires;

c)          La preuve fournie par M. Kalala.

[19]            La question de savoir si le défendeur s'est enrôlé dans les FAC


La Commission a conclu que le défendeur n'avait pas l'intention de s'enrôler dans les FAC malgré une lettre des FAC adressée au maire et une carte d'identité de la police nationale. La Commission a retenu l'explication fournie par le défendeur, à savoir que la lettre et la carte étaient nécessaires parce que la ville dans laquelle le défendeur travaillait était sous le contrôle des FAC. La Commission a tenu compte de la preuve selon laquelle le défendeur était un employé civil et non un employé militaire, qu'il n'avait jamais servi dans l'armée et qu'il n'avait jamais reçu de formation militaire. De plus, la Commission a tenu compte de la preuve selon laquelle le défendeur travaillait à l'hôtel de ville de Bukavu. La conclusion que la Commission a tirée au sujet de la qualité de membre du défendeur est une conclusion qu'il lui était loisible de tirer compte tenu de la preuve qu'elle jugeait crédible.

[20]            Le rapport entre les fonctions civiles et les fonctions militaires

La Commission a dit ce qui suit à la page 6 de ses motifs :

[...] [La Commission] trouve important le fait que les notes ne sont pas des réponses aux questions posées au revendicateur; aussi, compte tenu de la relation apparemment complexe entre les rôles civil et militaire à Bukavu au cours de la période en question, [la Commission] est incapable de conclure que le revendicateur était un membre militaire des FAC, plutôt qu'un employé de la fonction publique travaillant au bureau local du gouvernement, qui était tombé sous le contrôle des militaires.

Le demandeur affirme que la conclusion relative à la relation complexe entre les rôles civil et militaire était abusive. La Commission a tiré cette conclusion après avoir apprécié la preuve soumise par le défendeur, ce qu'elle pouvait à bon droit faire. J'ai examiné la preuve et j'estime que la Commission pouvait à bon droit tirer cette conclusion.

[21]            La preuve fournie par M. Kalala


Le demandeur affirme que M. Kalala a témoigné qu'il n'était pas possible d'être membre de l'UDPS tout en travaillant pour les FAC et que la Commission n'a pas tenu compte de cette contradiction. Il convient de noter que lorsque M. Kalala a témoigné, il a également déclaré qu'une personne qui était isolée de Kinshasa, comme l'était le défendeur, pouvait dans des circonstances normales prendre de décisions personnelles sérieuses et retourner ensuite à l'UDPS. Le demandeur a également soutenu que la Commission n'avait pas tenu compte du fait que M. Kalala n'avait pas de renseignements précis au sujet du défendeur et de son emploi. À mon avis, les conclusions que la Commission a tirées sur ces points n'étaient pas abusives.

[22]            Deuxième question

La Commission a-t-elle tiré une conclusion abusive au sujet de la crédibilité du défendeur?

La Commission a exprimé certaines préoccupations au sujet de la crédibilité d'une partie du témoignage du défendeur. Toutefois, elle a reconnu la crédibilité d'autres parties du témoignage. Comme il a été dit à maintes reprises, les décisions portant sur la crédibilité d'un témoin sont au coeur de la compétence du tribunal et ne devraient pas être modifiées par la Cour à moins d'être abusives. Or, selon moi, les conclusions que le tribunal a tirées au sujet de la crédibilité ne sont pas abusives.

[23]            Troisième question

La décision de la Commission est-elle dans l'ensemble abusive et déraisonnable?


Le demandeur soutient que la décision de la Commission dans son ensemble était abusive et déraisonnable et qu'elle devrait être infirmée. J'ai examiné la preuve dont disposait la Commission et la décision de la Commission; à mon avis, la décision dans son ensemble n'était pas abusive ou déraisonnable. La décision à laquelle la Commission est arrivée n'a pas à être la décision que la Cour rendrait; dans la mesure où la décision en était une que la Commission pouvait avec raison rendre, la Cour ne devrait pas intervenir.

[24]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[25]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[26]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             « John A. O'Keefe »                  

    Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-3984-01

INTITULÉ :                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

et

MULUMBA FREDDY TSHIENDA

(également connu sous le nom de TSHEINDA MULUMBA)

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le mardi 8 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                             le jeudi 27 mars 2003

COMPARUTIONS :

Mme Tracy King                                           POUR LE DEMANDEUR

Mme Lorna K. Gladman                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg, c.r.                          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Mme Lorna K. Gladman                               POUR LE DÉFENDEUR

300, 714 - 1st Street S.E.

Calgary (Alberta)

T2G 2G8


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.