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Date : 20020429

Dossier : IMM-2032-01

Référence neutre : 2002 CFPI 481

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                              SAIED REZA HAKIMI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, relativement à la décision du tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (la Commission), datée du 4 avril 2001, par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]                 Le demandeur souhaite obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci en conformité avec les directives que la Cour estimera appropriées.

Contexte

[3]                 Le demandeur, Saied Reza Hakimi, citoyen d'Iran, allègue craindre avec raison d'être persécuté en Iran du fait de ses opinions politiques.

[4]                 Le demandeur affirme avoir été arrêté par des basijis à Valy-asr en octobre 1988 parce qu'il avait une petite amie d'origine arménienne, ce que désapprouvaient les autorités iraniennes. Il aurait été menotté, battu, frappé à coups de poing et de pied, et détenu pendant 24 heures.

[5]                 Il soutient avoir fait deux périodes de service militaire obligatoire en Iran, de 1988 à 1989 et de 1992 à 1994.

[6]                 Le demandeur allègue qu'il a rencontré Farshad en février 1990 à l'Université Azad. Ils discutaient ensemble de la façon méprisante dont le régime traite les jeunes.

[7]                 En mai 1990, le demandeur aurait été arrêté une deuxième fois parce qu'il avait toujours la même petite amie arménienne. À cette occasion, il aurait reçu 75 coups de fouet et on lui aurait dit de ne plus jamais revoir la jeune femme. Le père du demandeur, Musulman rigide, jugeait d'une manière défavorable la petite amie arménienne du demandeur. Ce dernier affirme que son père lui a craché au visage, l'a frappé et l'a battu lorsqu'il a appris l'existence de sa relation avec la jeune Arménienne. Le père du demandeur a quitté la mère de celui-ci en juillet 1990 et s'est remarié sans avoir obtenu le divorce.

[8]                 Au printemps 1992, à la demande de Farshad, le demandeur a distribué à des étudiants de l'université 20 exemplaires d'un dépliant constitué de messages contre le régime.

[9]                 En juillet 1999, le demandeur, Farshad et un cousin de ce dernier ont assisté à une manifestation étudiante devant le dortoir de l'université de Téhéran. Le demandeur n'y est pas retourné le lendemain, mais s'est à nouveau joint à la manifestation deux jours plus tard.

[10]            Au cours de cette deuxième journée, Farshad a été arrêté. Le demandeur s'est enfui et s'est réfugié chez sa tante. Il avance que les autorités iraniennes ont pris des photographies de personnes présentes à la manifestation. Selon ses dires, divers membres de sa famille, y compris sa mère et son père, ont subséquemment été arrêtés et interrogés sur ses allées et venues.

[11]            Le demandeur a fui le pays avec l'aide d'un ami de son employeur.


[12]            À l'exception de sa distribution de dépliants et de sa présence lors de ces deux journées de manifestation, le demandeur soutient qu'il n'a jamais été membre d'un groupe antigouvernemental ni participé à aucune autre activité contre le gouvernement. Il ajoute que ses amis, Farshad et Majid, participaient aux activités de groupes antigouvernementaux et que, selon toute vraisemblance, ils sont toujours en état d'arrestation et ont sans doute donné aux autorités iraniennes des renseignements à son sujet.

[13]            La Commission a notamment tiré les conclusions suivantes :

Tout d'abord, nous ne croyons pas que les autorités se soient autant acharnées à le rechercher qu'il l'a dit, car il ne présente pas un profil politique qui justifierait une telle attention. Il n'a jamais appartenu à quelque groupe que ce soit. Ses activités étaient manifestes mais, au mieux, de peu d'importance. Il était associé à deux amis dont les propres activités lui demeuraient à peu près inconnues. On n'a pas présenté au tribunal de preuve montrant que les deux amis ont eu des démêlés avec les autorités pendant toutes ces années durant lesquelles ils se sont connus. Il a distribué des dépliants une fois, en 1992, et n'a jamais eu à souffrir des conséquences de ce geste. Ses seules autres activités politiques ont été des discussions avec des amis et la famille. Entre 1990 et 1999, M. Hakimi n'a pas eu de démêlés avec les autorités à cause de ses opinions politiques.

Quant à sa participation aux deux journées de manifestation, on peut tout au plus dire qu'il y a assisté. Il dit avoir participé à la mêlée dès le premier jour, mais il n'a pas été arrêté. Le deuxième jour, l'essentiel de sa participation a consisté à crier des slogans. La preuve documentaire présentée au tribunal indique qu'en général les autorités iraniennes ont réagi rapidement et avec force aux manifestations étudiantes de juillet 1999. Même si un grand nombre de personnes ont été arrêtées et détenues, il semble bien qu'une bonne partie de ces manifestants ont été par la suite relâchés sans mesures de harcèlement qui pourraient ressembler à de la persécution. Une lecture complète de la preuve indique que les manifestants les plus exposés étaient les leaders étudiants et les dissidents politiques. M. Hakami [sic], de par son profil politique, n'appartenait à aucune de ces deux catégories.

En troisième lieu, nous estimons que sa description des enquêtes menées par les autorités iraniennes n'est pas crédible. M. Hakimi n'a pu fournir aucun détail quant aux questions qu'elles auraient posées à sa mère et les raisons pour lesquelles elles l'auraient détenue et relâchée à trois reprises. Il a pourtant parlé à sa mère, dit-il, une fois par mois.


[14]            Il s'agit en l'espèce de procéder au contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Thèse du demandeur

[15]            Le demandeur soutient que le critère applicable en matière de contrôle judiciaire consiste à établir si la décision rendue par le décideur pourrait avoir été différente.

[16]            Il affirme que la décision visée en l'espèce a été prise avant l'audience parce que la date figurant sur la dernière page des motifs est le 19 mars 2001.

[17]            Selon lui, la décision de la Commission, lorsqu'elle est mise en délibéré, n'est rendue qu'à partir du moment où elle porte la signature des deux commissaires. Il avance que la Commission n'a pas rendu de décision le 20 mars 2001, qu'elle aurait donc dû tenir compte des arguments écrits présentés par Mme Leggett (l'ancienne avocate du demandeur) et que ce défaut constitue un manquement à l'équité et aux règles de la justice naturelle.

[18]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de prendre en considération le point de vue de l'agent de persécution. Il se peut que les autorités iraniennes ne se rendent pas compte de la position « modérée » du demandeur et qu'elles pensent erronément qu'il exerce une influence plus considérable.


[19]            Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable en attaquant sa crédibilité parce qu'il n'était pas en mesure de donner davantage de précisions sur ses discussions avec sa mère et les autorités.

[20]            Il estime que la Commission a également commis une erreur en ne fournissant aucun raisonnement expliquant pourquoi elle a préféré la preuve documentaire au témoignage du demandeur.

  

Thèse du défendeur

[21]            Le défendeur soutient que la Commission n'a pas invité les parties à présenter des arguments après la tenue de l'audience.

[22]            Selon lui, les arguments supplémentaires du demandeur ont été déposés après que le tribunal eut prononcé sa décision.


[23]            Il allègue qu'à l'exemple de l'affaire Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1874, rien ne permet de croire en l'espèce que les commissaires ont vu le document en cause avant de signer les motifs. Il affirme que les arguments tardifs du demandeur constituaient des plaidoiries qui auraient pu être présentées à l'audience et qui se fondaient sur des éléments de preuve auxquels le demandeur et son avocate avaient accès lors de cette audience.

[24]            Même si aucune heure n'est mentionnée sur le cachet « Reçu » ou les motifs, le défendeur avance que le demandeur a attendu trop longtemps pour fournir ses arguments à la Commission et que le tribunal avait déjà pris sa décision et prononcé ses motifs avant de recevoir les arguments supplémentaires. Le tribunal était donc dessaisi de l'affaire au moment de la réception de ces arguments.

[25]            Le défendeur fait en outre valoir qu'il n'a pas contrevenu à l'ordonnance portant autorisation rendue par la Cour en l'espèce.

[26]            Questions en litige

1.          Quelle est la norme de contrôle pertinente?

2.          La Commission a-t-elle rendu sa décision avant la tenue de l'audience?

3.          La Commission a-t-elle outrepassé sa compétence ou commis une erreur de droit en reprenant l'audience en l'absence du demandeur?

4.          La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'arguments présentés après la tenue de l'audience?


5.          La Commission était-t-elle dessaisie de l'affaire au moment où les arguments subséquents à l'audience ont été déposés?

6.          La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'observations formulées à l'audience et, par conséquent, manqué aux principes de la justice naturelle?

7.          La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi?

Dispositions législatives et réglementaires et règles applicables

[27]            La définition de l'expression « réfugié au sens de la Convention » prévue par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, est ainsi rédigée :



« réfugié au sens de la Convention » Toute personne_:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_:

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persécution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Analyse et décision

[28]            Question no 1

Quelle est la norme de contrôle pertinente?

La norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la Commission en matière de crédibilité est celle du caractère manifestement déraisonnable (voir la décision Ndombele c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1690 (QL); 2001 CFPI 1211. En ce qui a trait aux questions liées à la compétence de la Commission, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. En l'espèce, la Cour doit se demander si la Commission a commis une erreur d'une part en omettant de prendre en considération les arguments écrits du demandeur parce qu'elle était dessaisie de l'affaire au moment de leur réception et d'autre part en reprenant l'audience en l'absence du demandeur.

[29]            Question no 2

La Commission a-t-elle rendu sa décision avant la tenue de l'audience?


L'audience a eu lieu le 20 mars 2001. La page couverture de la décision mentionne deux dates pour la décision, soit le 20 mars 2001 (en cabinet) et le 29 mars 2001 (motifs écrits). En outre, la dernière page des motifs écrits porte la date du 19 mars 2001. J'ai examiné la transcription de l'audience et remarqué que la cote de la pièce R-1 lui a été attribuée au début de l'audience, le 20 mars 2001. À la page 2 de la décision de la Commission, on renvoie à la pièce R-1 au moyen de sa cote, ce qui me laisse croire que la décision n'a pas été rendue le 19 mars 2001. Je suis convaincu que la mention de la date du 19 mars 2001 à la fin de cette décision constitue une erreur typographique.

[30]            Question no 3

La Commission a-t-elle outrepassé sa compétence ou commis une erreur de droit en reprenant l'audience en l'absence du demandeur?

À première vue, il se dégage de la décision que celle-ci a été rendue en cabinet le 20 mars 2001. Selon le demandeur, cette date montre que la Commission a repris l'audience le 20 mars 2001, en son absence. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Il me semble probable que les commissaires se sont rencontrés et ont pris leur décision le 20 mars 2001 et que les motifs de cette décision ont été terminés et signés le 29 mars 2001. Il ne s'agissait pas d'une erreur de la part de la Commission. Aucune autre mention ailleurs dans les documents ne permet de penser qu'il y a eu reprise de l'audience.

[31]            Questions nos 4 et 5

La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'arguments présentés après la tenue de l'audience?


La Commission était-t-elle dessaisie de l'affaire au moment où les arguments subséquents à        l'audience ont été déposés?

Je vais examiner les questions 4 et 5 ensemble. Le demandeur a déposé de nouveaux arguments écrits auprès de la Commission le 29 mars 2001. Les motifs écrits prononcés par la Commission sont datés du 29 mars 2001. Rien dans le dossier ne laisse entendre que la Commission était saisie de ces arguments supplémentaires avant qu'elle ne signe sa décision le 29 mars 2001. J'ai lu la transcription de l'audience et il n'est mentionné nulle part que l'avocate d'alors aurait donné à entendre qu'elle allait déposer des observations écrites. De fait, l'avocate a même précisé qu'elle n'avait pas l'intention de présenter des arguments écrits. L'échange suivant se trouve aux pages 51 et 52 de la transcription :

[traduction]

MUZZI                    Dix minutes, d'accord. Je me demandais si vous n'aviez pas une autre affaire fixée à cet après-midi? Je sais que votre horaire est très chargé ces jours-ci, alors . . .

AVOCATE              Oui, mais je ne veux pas d'arguments écrits.

MUZZI                    D'accord. C'est très bien. Nous sommes prêts à entendre ce que vous avez à dire, Mme Leggett. Merci.

[32]            Je suis convaincu que la Commission n'a pas pris les nouveaux arguments en considération puisqu'elle avait déjà rendu sa décision au moment de leur réception; j'estime qu'elle était donc dessaisie de l'affaire.

[33]            Compte tenu de ces circonstances, la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible d'examen en ce qui touche ces questions.

[34]            Question no 6

La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'observations formulées à l'audience et, par conséquent, manqué aux principes de la justice naturelle?

À la lumière de la transcription, je suis persuadé que la Commission n'a omis de tenir compte d'aucune observation présentée à l'audience. La seule mention faite à cet égard concerne la production d'éléments de preuve supplémentaires. La Commission n'a formulé aucune observation permettant de croire qu'elle allait être saisie de nouveaux arguments. Aux pages 7 et 8 de la transcription de l'audience, un des commissaires fait les observations suivantes :

[traduction] Je suppose qu'au cours de votre déposition, M. Hakimi, nous aurons à apprécier la crédibilité de votre récit, non seulement pour déterminer si vous dites la vérité sur ce qui s'est réellement passé, mais aussi pour décider s'il existe des motifs sérieux justifiant votre crainte de persécution. D'accord?

Je suppose également, pour en finir avec cette question, Mme Leggett, que s'il existe des renseignements à jour, comme presque deux années se sont maintenant écoulées depuis l'événement, que cela serait - il serait utile d'avoir des renseignements à ce sujet aussi [. . .]

[35]            En résumé, j'arrive à la conclusion que la Commission n'a omis de tenir compte d'aucune observation faite pendant l'audience. Le demandeur n'a fourni aucun renseignement à jour lors de l'audience et la Commission n'a pas invité les parties à produire de nouveaux arguments.

[36]            Question no 7

La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi?

Le demandeur avance que la Commission a commis une erreur en omettant de prendre en considération le point de vue de l'agent de persécution. Il se pourrait que les autorités iraniennes ne se rendent pas compte de la position « modérée » du demandeur et qu'elles pensent erronément qu'il exerce une influence plus considérable. La Commission conclut ce qui suit :

J'ai bien examiné les faits de l'espèce qui concernent M. Hakimi, ses démêlés avec les autorités, l'expression de ses désaccords politiques, sa participation aux manifestations, séparément et globalement à la lumière de la preuve documentaire, et j'en arrive à la conclusion qu'il n'a pas réussi à prouver de manière suffisante et crédible que les autorités iraniennes se sont intéressées à lui dans le passé. Il n'a pas réussi non plus à prouver de manière suffisante et crédible qu'il existe une possibilité sérieuse qu'il soit persécuté dans l'avenir pour l'une ou l'autre des raisons prévues par la Convention.

En conséquence, nous concluons que Saied Reza Hakimi n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[37]            La Commission s'est penchée sur la question de l'intérêt porté au demandeur par les autorités iraniennes. Elle a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à établir de manière suffisante et crédible qu'il risquait d'être victime de persécution de la part de ces autorités pour l'une ou l'autre des raisons prévues par la Convention. Je suis convaincu que la Commission a tenu compte des facteurs appropriés.

[38]            Le demandeur a soulevé d'autres présumées erreurs pour tenter de montrer que la conclusion tirée par la Commission relativement à la crédibilité est mal fondée. Il s'agit notamment des présumées erreurs suivantes :


1.          Caractère vague des raisons à l'origine des trois arrestations de sa mère

J'ai lu la transcription et je conviens avec la Commission que le demandeur n'a pu donner aucune précision sur les questions posées à sa mère par les autorités et les raisons pour lesquelles ces dernières auraient par trois fois arrêté et libéré sa mère. À la lumière de cet élément de preuve, la conclusion de la Commission n'était pas déraisonnable.

2.          Mère et père non divorcés

La Commission mentionne dans sa décision que la mère et le père du demandeur sont divorcés. En réalité, ils étaient séparés. Il s'agit d'une erreur, mais celle-ci n'a pas d'incidence importante au regard de la conclusion intéressant la crédibilité.

[39]            En résumé, je suis d'avis que la décision de la Commission en ce qui a trait à la crédibilité n'est pas manifestement déraisonnable.

[40]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[41]            Le demandeur propose de soumettre à mon examen la question grave de portée générale suivante :

La Section du statut de réfugié a-t-elle l'obligation de prendre en compte les arguments non sollicités qui lui sont présentés après la tenue de l'audience, le jour où les motifs de la décision sont signés, mais avant la signature de ces motifs?


[42]            Je ne suis pas disposé à certifier la question proposée puisque la preuve ne permet pas de savoir à quelle heure les nouveaux arguments ont été déposés auprès de la Commission. Aurait-on eu le temps de transmettre les nouveaux arguments à la Commission avant la signature des motifs? La réponse à la question proposée ne permettrait pas de trancher l'appel.

  

ORDONNANCE

[43]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                  « John A. O'Keefe »

                                                                                                             Juge            

Ottawa (Ontario)

Le 29 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2032-01

INTITULÉ :                                                        Saied Reza Hakimi c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 22 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                     Le 29 avril 2002

COMPARUTIONS:

Micheal Crane                                        POUR LE DEMANDEUR

James Todd                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Micheal Crane                                        POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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