Date : 20031118
Dossier : IMM-7634-03
Référence : 2003 CF 1359
ENTRE :
ELEMER BURAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur dit qu'il sera exposé à un risque de peines cruelles et inusitées ou à un risque de torture s'il est renvoyé en Hongrie. Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été refusé le 19 février 2001 parce qu'il n'avait pas établi qu'il était de souche rome comme il le prétendait. Le ministre a refusé en juillet 2003 sa demande de dispense fondée sur des considérations humanitaires.
[2] En juin 2003, une agente d'évaluation du risque avant renvoi (l'agente ERAR) a examiné le cas du demandeur. Dans une décision datée du 5 juin 2003, l'agente a estimé que le demandeur n'avait pas apporté une preuve crédible et digne de foi de nature à réfuter la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n'était pas Rom. La demande d'évaluation du risque a donc été refusée et une mesure de renvoi a été prononcée. Le 1er octobre 2003, le demandeur déposait devant la Cour une demande d'autorisation d'introduction d'une procédure de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agente. Par la présente requête, le demandeur voudrait que soit suspendue la mesure de renvoi jusqu'à l'issue de sa demande d'autorisation.
[3] Le demandeur s'oppose à la conclusion de l'agente selon laquelle il n'est pas un Rom. Il soutient que, lorsqu'elle est arrivée à cette conclusion, l'agente a ignoré les preuves pertinentes, a tenu compte de facteurs hors de propos, s'est fondée à tort sur la décision de la SPR et a mal interprété l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27. Le demandeur dit aussi que l'agente ne lui a pas accordé une entrevue alors qu'elle était tenue de le faire.
[4] Dans l'arrêt Toth c. Canada (M.E.I.) (1989), 6 Imm. L.R. (2d) 123, la Cour d'appel fédérale exposait les trois conditions qu'un requérant doit remplir pour obtenir un sursis. Le requérant doit montrer que sa requête soulève une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du sursis demandé.
[5] Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'il y a une question sérieuse à juger. Après examen des preuves qu'elle avait devant elle, notamment les décisions de la SPR et du ministre, l'agente ERAR a eu raison de dire que le demandeur n'avait pas établi ses origines romes. La question des origines du demandeur a déjà été étudiée trois fois. Il n'appartient pas à la Cour de reconsidérer la preuve qui a été soumise à la SPR, au ministre et à l'agente ERAR.
[6] Quant à la nécessité d'une entrevue, il ressort clairement du jugement Olah c. Canada (M.C.I.) 2003 CF 1125, que la nécessité d'une entrevue dépend des circonstances de chaque cas. À mon avis, nous n'avons pas ici affaire à un cas où une entrevue était requise, au vu des autres conclusions de l'agente ERAR.
[7] Puisque le demandeur n'a pas établi qu'il y a une question sérieuse à juger, cette demande est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Toronto (Ontario)
le 18 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7634-03
INTITULÉ : ELEMER BURAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 18 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Rocco Galati POUR LE DEMANDEUR
Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues et Associés POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031118
Dossier : IMM-7634-03
ENTRE :
ELEMER BURAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE