Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                           Date : 20030612

                                                                                                                                     Dossier : T-2165-02

                                                                                                                     Référence :    2003 CFPI 730

OTTAWA (Ontario), le 12 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ET une cotisation ou des cotisations établies par

l'Agence des douanes et du revenu du Canada

en application de la Loi de l'impôt sur le revenu,

du Régime de pensions du Canada,

de la Loi sur l'assurance-chômage et

de la Loi sur l'assurance-emploi

CONTRE :

144 945 CANADA INC.

5730 Upper Lachine North, bureau 100

Montréal (Québec), H4A 2B2

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]         Il s'agit ici d'une demande en révision de l' « autorisation d'exécution immédiate et d'être relevée de l'obligation énoncée au paragraphe 70(4), et aux articles 301, 304, 359 et 395 des Règles de la Cour fédérale (1998) » , DORS/98-106, ensemble leurs modifications, accordée par ordonnance ex parte prononcée par le juge Martineau le 24 décembre 2002. La demanderesse demande une ordonnance annulant cette ordonnance (l' « ordonnance de recouvrement préventif » ) avec dépens. Une ordonnance de recouvrement préventif autorise l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) à entreprendre des procédures d'exécution en vue du recouvrement des impôts fixés par cotisation contre la demanderesse. Le défendeur sollicite le rejet de la demande, avec dépens.


Les faits

[2]         Le 30 décembre 2002, la demanderesse, 144945 Canada Inc., s'est vue signifier l'ordonnance de recouvrement préventif susmentionnée.

[3]         Le 30 décembre 2002, la demanderesse s'est également vue signifier un « avis de cotisation » en date du 20 décembre 2002, portant le numéro 31231. L'avis de cotisation précise :

[TRADUCTION] L'obligation découlant du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage pour la somme de 89 000 $ relativement à un transfert effectué le 4 juin 1996, ou vers cette date, de Sam Stein à Donald Davis « en fiducie » pour le compte de 144 945 Canada Inc.

[4]         Le montant total de la cotisation est de 89 000 $. La demanderesse a demandé la révision judiciaire de cette cotisation.

Régime législatif

[5]         Le régime de recouvrement qui nous intéresse dans la présente requête est établi au paragraphe 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e Suppl.), (la Loi) :



225.2. (1) Au présent article, "juge" s'entend d'un juge ou d'un juge local d'une cour supérieure d'une province ou d'un juge de la Cour fédérale.

(2) Malgré l'article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l'égard du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à ce contribuable d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

(3) Le juge saisi peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l'égard du contribuable n'a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s'il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l'application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l'autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l'appui de celle-ci y sont indiqués.

(5) Le ministre signifie au contribuable intéressé l'autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation est signifié en même temps que l'autorisation s'il n'a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), l'autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

(7) Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autre instructions au juge.

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l'autorisation visée au présent article à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l'autorisation.

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée:

a) dans les 30 jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s'il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

(10) Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

(11) Dans le cas d'une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

(12) Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.

(13) L'ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel. (Non souligné dans l'original.)

(1) In this section, "judge" means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.

(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

(3) An authorization under subsection 225.2(2) in respect of an amount assessed in respect of a taxpayer may be granted by a judge notwithstanding that a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the taxpayer at or before the time the application is made where the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the taxpayer would likely further jeopardize the collection of the amount, and for the purposes of sections 222, 223, 224, 224.1, 224.3 and 225, the amount in respect of which an authorization is so granted shall be deemed to be an amount payable under this Act.

(4) Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief with the grounds therefor.

(5) An authorization granted under this section in respect of a taxpayer shall be served by the Minister on the taxpayer within 72 hours after it is granted, except where the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, where a notice of assessment has not been sent to the taxpayer at or before the time of the application, the notice of assessment shall be served together with the authorization.

(6) For the purposes of subsection 225.2(5), service on a taxpayer shall be effected by

(a) personal service on the taxpayer; or

(b) service in accordance with directions, if any, of a judge.

(7) Where service on a taxpayer cannot reasonably otherwise be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.                

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made

(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or

(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

(10) An application under subsection 225.2(8) may, on the application of the taxpayer, be heard in camera, if the taxpayer establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

(12) Where any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no direction in this section with respect thereto, a judge may give such direction with regard thereto as, in the opinion of the judge, is appropriate.

(13) No appeal lies from an order of a judge made pursuant to subsection 225.2(11). (Emphasis added.)


L'ordonnance ex parte

[6]         Dans son ordonnance ex parte, le juge Martineau a déclaré qu'il était « effectivement convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à cette contribuable, 144 945 Canada Inc., d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant » . L'ordonnance ajoute que le juge était d'avis que l'envoi à la contribuable de l'avis de cotisation [à l'égard de l'obligation au montant de 89 000 $] avant la signification de l'autorisation compromettrait davantage le recouvrement de la somme due par 144 945 Canada Inc.

Question en litige

[7]         La Cour devrait-elle annuler ou modifier l'ordonnance de recouvrement préventif accordée le 24 décembre 2002 par le juge Martineau?

Norme de révision

[8]         Selon le paragraphe 225.2(8), le juge doit « réviser l'autorisation » . Dans l'arrêt Canada c. Satellite Earth Station Technology Inc., (1989) 30 F.T.R. 94, [1989] A.C.F. no 912 (QL), le juge MacKay à énoncé la démarche à suivre dans une telle révision :


Dans une requête en révision d'une « ordonnance de protection » initialement accordée en vertu du paragraphe 225.2(2), la question en litige est celle de savoir si l'ordonnance doit maintenant être annulée ou modifiée. À cet égard, celui qui présente une requête fondée sur le paragraphe 225.2(8) a la charge initiale de rassembler des preuves, soit sous forme d'affidavits ou de contre-interrogatoire de déposant pour le compte de la Couronne, soit sous ces deux formes, pour établir qu'il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) ait été respecté. Ainsi donc, la charge ultime que le paragraphe 225.2(2) fait reposer sur la Couronne est maintenue lorsque l'ordonnance prononcée par le tribunal est révisée en vertu du paragraphe 225.2(8). (Non souligné dans l'original.)

[9]         Dans l'arrêt Canada (ministre du Revenu national) c. Moss, [1997] A.C.F. no 1583 (QL), le juge Muldoon a déclaré aux paragr. 10 à 11, que (i) le contribuable est tenu à la charge initiale de faire valoir par des motifs raisonnables que le ministre ne s'est pas acquitté de l'obligation de produire les éléments de preuve à l'appui de sa requête ex parte devant la Cour; (ii) auquel cas la Cour doit examiner les éléments de preuve produits devant le juge qui a accordé l'autorisation et toute autre preuve pour juger si, par prépondérance des probabilités, le recouvrement serait compromis par le délai.

Analyse

[10]       À l'appui de sa requête, la demanderesse fait valoir que le ministre n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'octroi d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant. La demanderesse affirme qu'à l'occasion de la demande ex parte, le défendeur n'a pas produit tous les éléments de preuve à la Cour s'agissant de la valeur des biens de la demanderesse. Elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle les biens de la demanderesse pourraient être liquidés entre-temps ou saisis par d'autres créanciers et non mis à la disposition du ministre.

[11]       Le défendeur fait valoir que le ministre s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait à l'audience ex parte, affirmant que la preuve avait établi, par prépondérance des probabilités, que le recouvrement serait compromis.


[12]       La preuve produite par le défendeur à l'audience ex parte peut être résumée comme suit :

            (1)        Depuis 1994, la demanderesse n'a pas déposé de déclaration de revenus dans les délais fixés par la Loi.

            (2)        Les déclarations de revenus déposées par la demanderesse ne comprennent aucun renseignement financier important et n'étaient pas accompagnées d'un bilan.

            (3)        Le 25 mars 2002, l'ADRC a mis la demanderesse en demeure de fournir des documents et renseignements en application de l'article 231.2 de la Loi. La demanderesse n'a pas obtempéré à cette mise en demeure.

            (4)        Les seules personnes qui ont agi officiellement en qualité de dirigeants et d'actionnaires de la société demanderesse sont David Stein et sa femme Sandra Stein. David Stein est le fils de Sam Stein.

            (5)        Entre 1987 et 1998, David Stein a refusé ou négligé de payer son impôt sur le revenu des particuliers et, depuis la cession de ses biens le 4 avril 2000, a refusé ou négligé de faire preuve de « collaboration significative » avec l'ADRC au sujet de la dette de la demanderesse envers l'ADRC.

            (6)        La Section de première instance de la Cour fédérale a reconnu David Stein en outrage au tribunal pour omission de fournir les renseignements demandés concernant son refus de répondre aux questions et de produire les documents au sujet de ses finances.


            (7)        David Stein a dû démissionner de sa charge d'administrateur de la demanderesse en raison de sa faillite, mais cela ne l'empêche pas de « diriger la compagnie par l'intermédiaire de sa femme » .

            (8)        Pierre Léger, l'agent de l'ADRC chargé de l'enquête, a été informé qu'une compagnie appelée « Grand Boisé de Laprairie Inc. » allait faire un paiement de 66 000 $ à la demanderesse aux termes d'une entente. Ce renseignement qui provenait d'une dirigeante de la débitrice, Jo-Ann Mauro, était jugé fiable.

            (9)         Cette somme de 66 000 $ est le seul élément d'actif important de la demanderesse qui soit saisissable.

            (10)      L'autre dirigeante de la demanderesse, Sandra Stein, a sérieusement négligé ses fonctions et obligations au regard de la Loi.

[13]       Le ministre a fait valoir que par suite du comportement fiscal de la demanderesse et de ses administrateurs au cours des 8 dernières années, il était dans l'incertitude quant à l'identification et à la valeur nette des biens saisissables, à la capacité de s'acquitter des obligations financières et au désir de se conformer à la Loi. Le ministre a convaincu le juge Martineau de notre Cour, sur la base de la preuve résumée ci-dessus, de rendre l'ordonnance de recouvrement préventif que je dois réviser en la présente requête.

[14]       La demanderesse fait valoir que l' « avis de cotisation » sur lequel était fondée l'ordonnance de recouvrement préventif est invalide. Durant les débats, les parties ont concédé de façon générale qu'il convenait mieux de laisser trancher cette question à l'occasion de la révision judiciaire de cet « avis de cotisation » , avis que je partage.


[15]       Je dois donc déterminer, dans le cadre de cette requête en révision de l'ordonnance de recouvrement préventif si, sur la prépondérance des probabilités, la preuve mène à la conclusion qu'il est plus probable que non que le délai compromettrait le recouvrement. Je dois aussi déterminer si le ministre a satisfait la norme élevée de divulgation de renseignements à la Cour qui s'applique dans le cas d'une demande ex parte, lorsqu'il se prévaut de ces dispositions plutôt extraordinaires de la Loi.

[16]       Essentiellement, la demanderesse fait valoir que la preuve qui a été fournie à l'effet que le délai compromettrait le recouvrement de la somme mise à la charge de la demanderesse est insuffisante. Celle-ci soutient qu'il n'a pas été démontré qu'elle n'avait pas de biens et que le défendeur n'a pas démontré qu'il existait un risque véritable que les biens de la demanderesse seraient dilapidés si le recouvrement était retardé en raison de la procédure d'appel prévue par la Loi. Elle ajoute que le défendeur n'a pas établi qu'elle tenterait de se soustraire à ses obligations fiscales. La demanderesse affirme également que les affaires de David Stein sont sans rapport à la présente affaire parce qu'il n'est plus administrateur de la compagnie demanderesse.


[17]       Je ne partage pas l'argument de la demanderesse concernant la suffisance de ses biens susceptibles d'être utilisés pour satisfaire son obligation envers le défendeur. En contre-interrogatoire, Sandra Stein a allégué que la compagnie avait des biens, mais à la question de savoir en quoi ils consistaient, elle n'a pas pu fournir une réponse satisfaisante. Elle a affirmé qu'il y avait des biens entre les mains d'autres compagnies, lesquels pouvaient être utilisés pour payer les dettes, s'il y avait lieu. De plus, Pierre Léger, en exécution d'un engagement donné le 25 mars lors de son contre-interrogatoire, a fait remarquer que l'ADRC savait que la demanderesse était propriétaire à 14 % de deux sociétés à dénomination numérique. L'une de ces sociétés, 142550 Canada Inc., possède des biens d'une valeur de plus de un million de dollars. La preuve indique également que 142550 Canada Inc. doit 1 144 000 $ à « Le Grand Boisé de Laprairie. » De plus, le bilan de la demanderesse au 31 juillet 1993, le seul état financier en dossier, indique des obligations supérieures aux avoirs de plus de 3,7 millions de dollars.

[18]       À mon avis, bien qu'elle soit mince, la preuve énoncée ci-dessus concernant l'actif de la demanderesse est suffisante pour établir raisonnablement que cet actif peut ne pas être à même de satisfaire ses obligations. J'estime également que cette preuve, en plus de celle exposée ci-dessus et examinée par le juge Martineau dans l'audience ex parte, est insuffisante pour établir, sur la prépondérance des probabilités, que le délai compromettait le recouvrement. J'accorde particulièrement du poids à la preuve des antécédents de non-conformité par les administrateurs actuels et/ou anciens de la demanderesse au regard des demandes de renseignements et aux obligations imposées par la Loi.

[19]       J'ai attentivement examiné les arguments de la demanderesse au sujet de la norme élevée de divulgation à la Cour dans les demandes ex parte. Je suis convaincu que le ministre a agi de bonne foi dans la demande ex parte et a bien respecté la norme. Il aurait été cependant préférable si, l'auteur de l'affidavit du défendeur, M. Léger, avait avisé la Cour que les cotisations établies contre Sandra Stein avait été annulées par la suite par l'ADRC. En fin de compte, je n'estime pas que ce vice soit suffisamment important pour justifier la conclusion selon laquelle le ministre ne s'est pas acquitté de son obligation de divulgation.           

Conclusion

[20]       Je conclus que le ministre s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait dans l'audience ex parte et que la preuve a établi, par prépondérance des probabilités, que le délai compromettrait le recouvrement.


[21]       Dans les circonstances, j'estime que la demanderesse n'a pas démontré qu'il existait des motifs raisonnables permettant de croire que l'ordonnance rendue le 24 décembre 2002 par le juge Martineau n'a pas été rendue à bon escient. En conséquence, la demande de révision judiciaire est rejetée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Que soit rejetée la demande en révision de l' « autorisation d'exécution immédiate et d'être relevée de l'obligation énoncée aux articles 70(4), 301, 304, 359 et 395 des Règles de la Cour fédérale (1998) » , accordée par ordonnance ex parte prononcée par le juge Martineau le 24 décembre 2002.

                                                                        « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                             Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-2165-02       

INTITULÉ :                                                        Loi de l'impôt sur le revenu c. 144945 Canada Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 13 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  Le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                                    le 12 juin 2003

COMPARUTIONS :

M. Daniel Beauchamp                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

M. Denis Lapierre                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

M. Konstantinos Voggas

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec), H2Z 1X4                                                     POUR LA DEMANDERESSE

M. Denis Lapierre

M. Konstantinos Voggas                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.