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                                                                Date : 20020531

                                                   Dossier : IMM-4900-00

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                RAJA ABDUL HAMEED

                                                                demandeur

                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                   ORDONNANCE

SUR demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 de la décision rendue le 9 août 2000 par l'agent des visas, Eligiusz Adamski, dans laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été refusée;

ET APRÈSavoir lu les documents déposés et entendu les arguments des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance émise aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES :

La présente demande de contrôle judiciaire est refusée.

             « Michael A. Kelen »      

                    JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                                                                                           Date : 20020531

                                                                                                                             Dossier : IMM-4900-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 621

ENTRE :

RAJA ABDUL HAMEED

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 de la décision rendue par l'agent des visas Eligiusz Adamski, le 9 août 2000, et dans laquelle la demande de résidence permanente a été refusée aux motifs que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admissible à un visa d'immigrant.

FAITS


[2]    Le demandeur est un citoyen du Pakistan et il était âgé de 41 ans au moment de la demande. Le demandeur a demandé le statut de résident permanent par l'entremise du Haut-Commissariat du Canada à Londres, en Angleterre, le 17 décembre 1998 ou vers cette date. Le 24 juin 2000, le demandeur s'est présenté à une entrevue à Abu Dhabi, entrevue qui s'est déroulée devant l'agent Adamski. L'épouse du demandeur était aussi présente. À la suite de l'entrevue, le demandeur a reçu une lettre, datée du 9 août 2000, l'informant de la décision négative rendue par l'agent.

Décision de l'agent Adamski

[3]    Dans une lettre datée du 9 août 2000, l'agent a établi de la manière suivante le nombre de points d'appréciation accordés au demandeur en vue de l'obtention des 70 points exigés :

Catégorie

CNP

Âge

10

Demande dans la profession

3

Préparation professionnelle particulière/facteur du niveau de scolarité et de la formation

15

Expérience

6

Facteur démographique

8

Niveau de scolarité

13

Anglais

9

Français

0

Prime (proche parent du Canada)

4

Personnalité

4

Total

68

[4]    L'agent a ensuite conclu en partie ce qui suit :

[traduction]

Vous n'avez pas obtenu suffisamment de points d'appréciation quant à cette profession pour être admissible à l'immigration au Canada.


Par conséquent vous appartenez à la catégorie non admissible de personnes visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, et votre demande a été refusée.

Dans ses notes du STIDI, l'agent a inscrit les remarques suivantes :

[traduction]

[... PLAN D'ÉTABLISSEMENT (MOTIVATION/ESPRIT D'INITIATIVE/INGÉNIOSITÉ) : N'A JOINT AUCUN EMPLOYEUR CANADIEN. N'A JOINT QUE DES AMIS. DES AMIS LUI DISENT QU'IL Y A DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS SA PROFESSION. CHERCHERAIT EMPLOI [sic] COMME MÉCANICIEN EN MACHINERIE. ÉPOUSE S'OCCUPERA DES ENFANTS. AFFIRME ÊTRE TRAVAILLEUR. NE CONNAÎT PAS LES EXIGENCES D'EMPLOI AU CANADA.

[...]

- JE NE SUIS PAS ENTIÈREMENT CONVAINCU QUE SON B.A. DU PAKISTAN EST AUTHENTIQUE - AUCUN BULLETIN ET A ÉTUDIÉ À    TEMPS PLEIN PENDANT QU'IL TRAVAILLAIT À TEMPS PLEIN.

[...]

JE LUI ACCORDE LE BÉNÉFICE DU DOUTE ET JE LUI ACCORDE 13 POINTS POUR LE NIVEAU DE SCOLARITÉ.

MALGRÉ QUE CELUI-CI N'AIT PAS PROUVÉ QU'IL SERAIT ADMISSIBLE SELON LA CLASSIFICATION DES PROFESSIONS AU CANADA (SELON LA CNP), JE LUI ACCORDE LE BÉNÉFICE DU DOUTE ET JE LE PLACE DANS LA CATÉGORIE 7216.0 (PROFESSION DONNANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS). QUATRE POINTS POUR LA PERSONNALITÉ : NE CONNAÎT PAS LES EXIGENCES D'EMPLOI AU CANADA, N'A FOURNI AUCUN RENSEIGNEMENT LAISSANT ENTENDRE QU'IL SERAIT CAPABLE DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SA FAMILLE, COMPTANT SIX PERSONNES, ET ÉPOUSE SERA INCAPABLE DE CONTRIBUER AU SOUTIEN DE LA FAMILLE (PARLE PEU L'ANGLAIS ET S'OCCUPERA DES ENFANTS). LIQUIDITÉS PEU IMPRESSIONNANTES POUR UNE FAMILLE COMPTANT SIX PERSONNES. NOMBRE DE POINTS INSUFFISANT. JE CROIS QUE SON RÉSULTAT REFLÈTE CORRECTEMENT SES CHANCES D'ÉTABLISSEMENT. DEMANDE REFUSÉE...]

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[5]    Les articles pertinents de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 sont ainsi libellés :



Visas et autorisations spéciales

Demande de visa

    9. [...]

Délivrance de visas

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

[...]

Catégories non admissibles

Personnes non admissibles

    19.    [...]

Autorisation de séjour à des personnes

non admissibles

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

[...]

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

Visas and Special Authorizations

Applications for visas

     9. [...]

Issuance of visa

     (4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

[...]

Inadmissible Classes

Inadmissible persons

     19. [...]

Inadmissible classes where entry

permitted

     (2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

[...]

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.


[6]    Les articles pertinents du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont ainsi libellés :



CRITÈRES DE SÉLECTION

    8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

[...]

    9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se rétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si

[...]

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

SELECTION CRITERIA

     8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

[...]

     9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

[...]

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,


NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[7]    Le juge Teitelbaum, dans l'arrêt Liu c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 C.A.F. 751 (C.F. 1re inst.), écrit :


La norme de contrôle applicable à ce genre de décision, c'est-à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas, est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des conditions inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.    [Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, la décision raisonnablesimpliciter constitue la norme de contrôle judiciaire appropriée de la décision de l'agent dans la présente affaire. La Cour n'annulera pas une décision d'un agent d'immigration ni ne substituera sa propre décision àcelle d'un agent, à moins que cette décision ne soit déraisonnable ou manifestement erronée.

ANALYSE

[8]    Le demandeur a soutenu que la seule question en litige consistait à savoir si l'agent des visas avait tenu compte de facteurs non pertinents ou inappropriés en accordant seulement quatre points dans la catégorie de la personnalité.

[9]    Le juge Pinard dans l'arrêt Shah c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 645, 2001 FCT 343 (C.F. 1re inst.), a décidé ce qui suit :


8 D'entrée de jeu, je dois rappeler au demandeur que la Cour a àmaintes reprises affirmé que l'agent des visas est le mieux placé pour évaluer les compétences et aptitudes du demandeur. Il s'agit de conclusions de fait que la Cour ne modifiera pas à moins qu'il soit démontré que le pouvoir discrétionnaire prévu par la loi a été exercé de mauvaise foi, contrairement aux principes de justice naturelle, ou qu'on s'est fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères (voir l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autres, [1982] 2 R.C.S. 1, aux pages 7 à 8, qu'a cité la Cour d'appel fédérale dans Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (22 mai 1996), A-172-93). Le demandeur n'a réussi à établir aucune de ces situations en ce qui a trait à l'évaluation linguistique de l'agente des visas. Quant à l'expérience antérieure du demandeur en anglais dans les contextes social, scolaire et professionnel, je dois concéder que cela signifie relativement peu de choses par rapport aux observations personnelles de l'agente (Bhatia c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, (16 octobre 1996), IMM-343-96). Encore une fois, l'agent des visas est le mieux placé pour statuer sur les aptitudes du demandeur et il faut faire preuve d'une grande retenue judiciaire à l'égard de telles décisions.

[10] Il est clair qu'un degré élevé de retenue judiciaire est approprié pour l'évaluation d'un agent des visas dans des circonstances telles que celles de la présente affaire. Dans cette affaire, l'agent a tenu compte des facteurs de personnalité suivants :

  • ·                      le demandeur n'a joint aucun employeur potentiel au Canada;
  • ·                      le demandeur se fiait sur les recommandations de ses amis pour les perspectives d'emploi;
  • ·                      « ne connaît pas les exigences d'emploi du Canada » ;
  • ·                      l'appelant n'a pas réussi à démontrer que ses titres de compétence seraient acceptés par un employeur canadien;
  • ·                      « ne serait pas capable de trouver un emploi assez rémunérateur pour faire vivre une famille comptant six personnes » .

[11] Ces facteurs ne sont pas déraisonnables ou dépourvus de pertinence pour l'appréciation de la personnalité de l'appelant. Notre Cour a décidé que l'omission de joindre des employeurs ou de commencer une recherche d'emploi au Canada représentait une considération permettant d'apprécier la personnalité. Voir Milovanova c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1353, le juge Cullen et Bahram c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 602 (IMM-3139-98) non rapporté par le juge Pinard.


Appréciation plus large

[12] J'estime que notre Cour ne dispose d'aucun fondement permettant d'annuler la décision de l'agent aux motifs que l'agent aurait dû effectuer une appréciation plus large parce qu'il manquait au demandeur deux points sur les 70 nécessaires. Le demandeur a porté à l'attention de la Cour l'arrêt Maniruzzamam c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 612 (C.F. 1re inst.), dans lequel le juge Reed écrit :

21 Il ressort de l'examen ci-dessus que l'agente des visas a accordé trop d'importance à des facteurs pertinents mais non primordiaux (par ex. sa connaissance de la géographie du Canada). Au même moment, elle semble ne pas avoir tenu compte de domaines pertinents ou de [sic] ne pas les avoir examinés. Lors de l'évaluation de la personnalité, il faut évaluer « la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative [et] son ingéniosité » . Bien que la connaissance que le demandeur a actuellement du Canada et du système bancaire soit pertinente, une évaluation plus vaste est requise pour apprécier les caractéristiques décrites ci-dessus. C'est particulièrement vrai dans un cas comme en l'espèce où le demandeur a obtenu un ou deux points de moins que le total requis.

[13] J'estime que cette cause est différente quant aux faits et je renvois pour ma part à la décision du juge MacKay dans l'arrêt Li c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 222, 2002 CFPI 174 (C.F. 1re inst.) :

13 Se référant à l'affaire Goyal c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (2000), 9 Imm L.R. (3d) 238, à l'affaire Luo c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (2000), 185 F.T.R. 170 et à l'affaire Maniruzzaman c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 139, le demandeur affirme que, lorsqu'il ne manque à un demandeur qu'un ou deux points sur le total des points requis pour une admission, et en particulier lorsque la note attribuée à la personnalité est faible, la Cour devrait examiner attentivement l'évaluation globale. À mon avis, chacun de ces précédents va au-delà du principe selon laquelle une évaluation globale légèrement inférieure au minimum requis justifie un contrôle. Ainsi, dans l'affaire Goyal, M. le juge Linden a constaté qu'une preuve essentielle et pertinente avait été oubliée. Dans l'affaire Luo, Madame le juge Tremblay-Lamer a estimé que l'agent avait considéré négativement le fait que le demandeur n'avait jamais visité le Canada, un aspect que la Cour a jugé hors de propos. Dans l'affaire Maniruzzaman, Madame le juge Reed a estimé que l'agent des visas avait accordé un poids indu à des facteurs qui étaient pertinents, mais non essentiels pour l'examen de la personnalité.


L'agent des visas n'est pas obligé de réexaminer ou de modifier les points d'appréciation parce que le demandeur a presque atteint le seuil des 70 points nécessaires pour être admissible à un visa d'immigrant. La décision de l'agent traite des facteurs pertinents et raisonnables qui se trouvent au coeur de la demande et elle ne comprend aucune considération non pertinente. J'estime que la décision de l'agent d'accorder quatre points pour la personnalitén'était pas manifestement erronée ou déraisonnable.

[14] Les deux avocats ont affirmé qu'il n'y avait aucune question grave de portée générale à certifier dans la présente affaire.

[15] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                   « Michael A. Kelen »             _________________________

      JUGE    

OTTAWA (ONTARIO)

LE 31 MAI 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-4900-00

INTITULÉ :                              RAJA ABDUL HAMEED

            demandeur

- et -                 

M.C.I.

            défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 27 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :           Le 31 mai 2002

COMPARUTIONS:

Benjamin Kranc                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Pamela Larmondin                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Benjamin Kranc                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Kranc & Associates

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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