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Date : 20060201

Dossier : T-1506-05

Référence : 2006 CF 112

OTTAWA (Ontario), le 1er février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

KRAV MAGA ENTERPRISES, LLC

demanderesse

et

EDGE COMBAT FITNESS INC.

défenderesse

ET ENTRE :

EDGE COMBAT FITNESS INC.

demanderesse reconventionnelle

et

KRAV MAGA ENTERPRISES, LLC

défenderesse reconventionnelle

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le présent appel a été interjeté à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire Milczynski du 13 décembre 2005, qui autorisait la demanderesse Krav Maga Enterprises, LLC (Krav Maga) à modifier sa déclaration de manière à ajouter Moni Aizik en qualité de défendeur à titre personnel. (Bien que la présente requête en appel soit présentée par M. Aizik, il sera ci-après désigné comme défendeur et Krav Maga comme demanderesse.)

[2]                Le recours principal porte sur la contrefaçon alléguée de la marque déposée de la demanderesse KRAV MAGA, laquelle marque est employée en liaison avec des services d'entraînement aux arts martiaux. Les demanderesses prétendent que les défendeurs ont effectué, publicisé et vendu des marchandises connexes portant la marque de commerce KRAV MAGA.

[3]                La déclaration produite le 2 septembre 2005 désignait Edge Combat Fitness Inc. comme défenderesse. La demanderesse prétend que ce n'est qu'après avoir produit et signifié sa déclaration qu'elle a découvert de nouveaux exemples de contrefaçon par M. Aizik et Combat Survival Inc.

[4]                Le 6 décembre 2005, Combat Survival Inc. a accepté d'être ajoutée comme partie. La protonotaire Milczynski a donné alors l'autorisation d'ajouter à la fois Combat Survival Inc. et Moni Aizik à titre personnel. Le présent appel vise la décision de la protonotaire d'ajouter M. Aizik à titre personnel.

[5]                Dans sa décision du 13 décembre 2005, la protonotaire Milczynski a déclaré que :

[traduction] J'estime, sur la foi des documents déposés à l'appui de la requête, que la demanderesse a plaidé suffisamment de faits pertinents pour alléguer que M. Moni Aizik agissait personnellement lorsqu'il se livrait aux activités alléguées de contrefaçon, et que sa conduite pourrait constituer une conduite délibérée et volontaire susceptible de constituer une contrefaçon (ordonnance, dossier de requête de Edge Combat Fitness Inc., à la page 5).

[6]                Par conséquent, autorisation a été accordée de modifier la déclaration de manière à ajouter Moni Aizik comme défendeur à titre personnel.

LES OBSERVATIONS DE MONI AIZIK :

La norme de contrôle

[7]                L'on prétend qu'on ne doit pas modifier l'ordonnance d'un protonotaire à moins que les questions soulevées dans la requête soient fondamentales pour l'issue de l'affaire ou que l'ordonnance soit fondée sur un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits, et donc clairement erronée (McIntosh et al. c. Société Canadienne des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (2004), 30 C.P.R. (4th) 257, au paragraphe 12 (C.A.F.) [McIntosh]).

[8]                L'on prétend que l'ajout d'un défendeur est indispensable à la résolution du litige et que, dans ce type de requête, le juge doit exercer à nouveau le pouvoir discrétionnaire dévolu au protonotaire (McIntosh, précité, aux paragraphes 12 et 14).

La nécessité de refuser à la demanderesse l'autorisation de modifier sa déclaration pour ajouter M. Aizik

[9]                La défenderesse prétend que les modifications proposées par la demanderesse sont des conclusions qui ne sont pas étayées par des faits pertinents suffisants et qu'elles ne révèlent donc aucune cause d'action raisonnable. Elle soutient que la preuve qu'on veut faire de la conduite de M. Aizik ne saurait être examinée par la Cour dans le cadre d'une demande d'autorisation de modifier un acte de procédure.

[10]            La défenderesse prétend que les allégations de contrefaçon portées contre M. Aizik personnellement sont dépourvues de fondement. Elle soutient qu'il faut distinguer entre la responsabilité personnelle du défendeur pour ses propres actes, et sa responsabilité à titre de dirigeant d'une partie constituée en société (Windsurfing International Inc. et al. c. Novaction Sports Inc. et al. (1987), 18 C.P.R. (3d) 230, à la page 5 [Windsurfing International]). Elle prétend que la demanderesse n'a pas prouvé, comme il lui incombait de le faire, que les prétendues activités de contrefaçon de M. Aizik étaient indépendantes ou distinctes des activités des personnes morales défenderesses (Windsurfing, précité).

[11]            La défenderesse prétend qu'un demandeur ne peut se fonder sur des prétentions collectives contre une pluralité de défendeurs pour étayer des prétentions purement personnelles (Windsurfing, précité, aux pages 3 à 5). Elle fait vavoir qu'en l'instance la demanderesse n'a pas plaidé de faits pertinents précis indiquant que M. Aizik agissait personnellement lorsqu'il a contrevenu aux droits de la demanderesse sur la marque de commerce.

[12]            La défenderesse prétend que pour qu'un administrateur ou un dirigeant soit tenu personnellement responsable, il doit avoir participé sciemment et délibérément à la mise en oeuvre d'un stratagème frauduleux emportant contrefaçon et reflétant une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon (Mentmore c. National Merchandise Mfg. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164, à la page 174 [Mentmore]). Elle soutient qu'il faut plaider des faits pertinents pour que le défendeur à titre personnel connaisse le genre de contrôle de la société ou de conduite personnelle dont on se plaint (Katun Corp. c. Technofax Inc. (1988), 22 C.P.R. (3d) 269, aux pages 2 et 3 (QL)). La défenderesse prétend que la demanderesse n'a pas précisé les circonstances qui permettraient de conclure que le dirigeant ou l'administrateur a poursuivi sciemment et délibérément des activités susceptibles de constituer une contrefaçon ou qui démontrent une indifférence face au risque de contrefaçon (Aktiebolag c. Dana Douglas Medical Inc. [1994] A.C.F. No 1832, au paragraphe 5; Painblanc c. Kastner (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, à la page 2 (QL)).

[13]            L'on prétend que les actes des administrateurs des sociétés doivent être plaidés, qu'on doit alléguer que l'individu concerné a ordonné ou autorisé les agissements attaqués, qu'il n'y a responsabilité que lorsque le propre comportement de l'administrateur est fautif ou que la société est utilisée pour camoufler les activités personnelles de l'administrateur. La défenderesse prétend que la qualité de dirigeant ou d'administrateur est insuffisante pour justifier l'ajout de défendeurs à titre personnel (Dimplex North Americal Ltd. c. Globaltec Distributors Ltd., [2005] A.C.F. No 368, au paragraphe 13 ; Sunsolar Energy Technologies (S.E.T.) Inc. 1000 c. Flexible Solutions International Inc. [2004] A.C.F. No 1459, aux paragraphes 7, 8, 21 à 23).

[14]            La défenderesse prétend que les demanderesses n'ont pas énoncé les faits pertinents nécessaires. Elles n'ont pas allégué d'actes particuliers indiquant que M. Aizik serait l'esprit dirigeant des sociétés défenderesses. Elles n'ont plaidé aucun fait prouvant l'existence de relations entre M. Aizik et les sociétés défenderesses, et n'ont pas allégué qu'il est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou même un employé des sociétés défenderesses. Les défenderesses concluent qu'aucune circonstance particulière n'a été plaidée à partir de laquelle il serait raisonnable de conclure que l'intention de M. Aizik n'était pas de diriger la fabrication ou la vente, mais plutôt de poursuivre délibérément et sciemment des activités susceptibles de constituer une contrefaçon.


LES OBSERVATIONS DE KRAV MAGA :

[15]            La demanderesse prétend qu'une modification est possible en l'espèce. Les modifications qui révèlent une question susceptible d'être instruite doivent être autorisées en l'absence de préjudice à la partie adverse (paragraphe 75(1) des Règles des Cours fédérales). La demanderesse prétend également qu'elle a le droit d'ajouter une nouvelle cause d'action qui naîtrait de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde la cause d'action pour laquelle la demanderesse a déjà demandé réparation dans l'action (articles 76 et 201 des Règles des Cours fédérales).

[16]            Dans ses observations écrites et dans sa plaidoirie, Krav Maga prétend que le 6 octobre 2005, ou vers cette date, Moni Aizik a envoyé un courriel auquel étaient joints des prospectus électroniques faisant la publicité de séminaires publics de formation donnés par M. Aizik en liaison avec la marque de commerce KRAV MAGA. Ce courriel renvoie à un site Web www.combatsurvival.com. Les demanderesses prétendent que le contact administratif indiqué pour ce site, un certain « moni issac » , est effectivement Moni Aizik. L'adresse de l'inscrivant qui est indiquée serait celle du domicile de M. Aizik.

[17]            La demanderesse prétend que le document ontarien « Profil de la société » concernant Combat Survival Inc., une société défenderesse, indique l'adresse domiciliaire de M. Aizik.

[18]            Krav Maga soutient donc que Moni Aizik a exercé personnellement des activités de contrefaçon, et qu'il a délibérément et sciemment ordonné aux sociétés défenderesses de commettre des activités de contrefaçon.

[19]            La demanderesse prétend que la modification est autorisée en de telles circonstances (Mentmore, précité; Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. c. Trustus International Trading Inc. (2004), 36 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)). Elle prétend que M. Aizik ne peut échapper aux conséquences de ses propres agissements délictueux, et qu'il pourrait être également responsable de contrefaçon. Elle estime que cela est conforme à la jurisprudence qui tient les administrateurs et les employés des sociétés responsables de leurs actes fautifs (ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. (1999), 43 O.R. (3d) 101 (C.A.), demande d'autorisation d'appel devant la C.S.C. rejetée, [1999] C.S.C.R. no 124).

[20]            J'estime que le juge est habilité à exercer à nouveau le pouvoir discrétionnaire de la protonotaire étant donné que la question en litige dans la présente requête est déterminante pour l'issue de l'affaire. Une nouvelle audience pourrait également s'imposer vu l'absence de motifs dans l'ordonnance de la protonotaire.

[21]            À mon avis, il n'y a aucun doute que les Règles autorisent les demanderesses à modifier ce qui est maintenant leur déclaration modifiée. La question consiste à décider si Moni Aizik aurait dû également être ajouté comme défendeur à titre personnel.

[22]            Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'ajouter des défendeurs à titre personnel à moins qu'on puisse démontrer que les individus concernés ont adopté comme leurs les actes délictueux. Le fait qu'un individu soit administrateur ou employé d'une société fermée ne suffit pas à prouver que cet individu a adopté comme sien l'acte délictueux (Mentmore, précité, à la page 172).

[23]            Dans l'arrêt Painblanc, précité, le juge Hugessen a également formulé l'avertissement suivant : « [u]ne action en justice n'est pas une enquête à l'aveuglette et une partie demanderesse qui intente des poursuites en se fondant sur le simple espoir qu'elles lui fourniront des preuves justifiant ses prétentions utilise les procédures de la Cour de façon abusive » .

[24]            La demanderesse doit être en mesure de démontrer qu'en qualité d'administrateur ou de dirigeant, M. Aizik a délibérément et sciemment agi d'une manière susceptible de constituer une contrefaçon ou avec indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. Toutefois, comme l'a fait remarquer le juge Le Dain à la page 172 de l'arrêt Mentmore, précité, l'acte individuel qui engage la responsabilité personnelle varie selon les circonstances de l'espèce :

Mais quand donc la participation aux actes de la société engage-t-elle la responsabilité personnelle? C'est là une délicate question. Il semblerait que ce soit lorsque la nature et l'étendue de la participation personnelle de l'administrateur ou du dirigeant fasse de l'acte délictueux leur acte délictueux. Il s'agit manifestement d'une question de fait qui doit être appréciée à la lumière des circonstances de chaque cas.

[25]            Les parties ne s'entendent pas sur le point de savoir si la demanderesse a exposé un fondement factuel suffisant pour justifier l'ajout de monsieur Aizik comme défendeur individuel. Pour l'essentiel, la demanderesse prétend qu'elle a établi l'existence d'un lien suffisant entre M. Aizik et les activités alléguées de contrefaçon pour qu'on puisse déduire que sa participation personnelle justifiait qu'on lui impute l'acte délictueux. La défenderesse prétend que les règles régissant les sociétés devraient protéger M. Aizik contre sa désignation comme défendeur personnel, étant donné que la demanderesse n'a pas été en mesure de préciser les circonstances qui permettraient raisonnablement de conclure que M. Aizik a délibérément et sciemment poursuivi des activités susceptibles de constituer une contrefaçon ou reflétant une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon.

[26]            À mon avis, bien que l'arrêt Mentmore, précité, exige que les allégations de responsabilité personnelle ne découlent pas uniquement du fait que le défendeur est un dirigeant ou administrateur d'une société fermée, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où pareilles allégations ont été faites uniquement parce que M. Aizik était dirigeant ou administrateur. Selon les renseignements fournis par les demanderesses, il semble plutôt que M. Aizik ait mené les activités qui emporteraient contrefaçon. J'estime donc que les présentes circonstances sont comparables à celles de la récente affaire Fibremann Inc. c. Rocky Mountain Spring (Icewater 02) Inc., [2005] A.C.F. no 238; 2005 CF 977 (QL) [Fibremann], où la juge Snider a établi la distinction suivante d'avec l'affaire Mentmore :

La situation de M. Kwok est différente de celle dont la Cour d'appel était saisie dans l'affaire Mentmore car, dans cette affaire-là, la Cour a estimé qu'un dirigeant de la compagnie ne pouvait être tenu personnellement responsable des contrefaçons de brevets commises par l'entreprise. Alors, la Cour, tant en première instance qu'en appel, a conclu, au paragraphe 24, que « [le dirigeant] était à la source des politiques et directives pratiques, commerciales, financières et administratives ayant abouti à l'assemblage et la commercialisation de certaines marchandises empiétant ainsi sur les droits du demandeur, mais que ce fait ne suffisait pas pour rendre [...] personnellement responsable de la contrefaçon » . En l'espèce, M. Kwok a fait beaucoup plus que donner des instructions aux employés. Il a en effet écrit des lettres incitant des tiers à commercer avec Rocky Mountain, qui affirmaient à la clientèle que Rocky Mountain était un simple « changement de nom » . D'autres allégations dans la déclaration décrivent d'autres agissements menés directement par M. Kwok. À chaque fois, c'est M. Kwok qui a mené les activités ayant abouti à la contrefaçon présumée de la marque de commerce. Les éléments de preuve produits à l'appui de la demande d'injonction provisoire et de la requête en jugement par défaut étayent ces allégations. La seule conclusion à laquelle on puisse raisonnablement parvenir en l'espèce est que M. Kwok devrait personnellement être tenu pour responsable de la contrefaçon et de la commercialisation trompeuse. Je suis convaincue que les actions de M. Kwok équivalent à la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon et une commercialisation trompeuse ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de celles-ci.

(Fibremann, précité, au par. 32.) [Non souligné dans l'original.]

[27]            Ainsi, en l'espèce, monsieur Aizik n'a pas simplement transmis des renseignements. Il a envoyé des courriels, il est le professeur d'arts martiaux, et c'est lui qui exerce les activités qui donnent lieu à la contrefaçon alléguée de la marque de commerce. La demanderesse a également établi un lien entre M. Aizik et le site Internet Combat Survival.

[28]            Il est vrai que les prospectus électroniques de M. Aizik ont été envoyés à partir de son adresse de courriel chez Combat Survival et qu'il a signé le courriel en qualité de fondateur et d'instructeur principal de Combat Survival Commando Krav Maga. L'on pourrait prétendre que M. Aizik ne fait qu'exercer les activités en qualité d'employé, mais qu'il n'est pas allé jusqu'aux agissements conscients et délibérés selon le critère dans l'arrêt Mentmore.

[29]            À ce stade de l'instance, j'estime que la protonotaire a décidé correctement que la demanderesse [traduction] « a plaidé suffisamment de faits pertinents indiquant que M. Moni Aizik agissait personnellement » (ordonnance, précitée, à la page 5). La demanderesse a présenté des renseignements qui obligeraient le juge présidant l'instruction à se demander s'il serait approprié, en l'espèce, de soulever le voile corporatif. La responsabilité personnelle de M. Aizik en raison d'une contrefaçon constitue à tout le moins une véritable question litigieuse.

[30]            Je ne crois pas qu'il s'agissait là d'une simple enquête à l'aveuglette de la part de la demanderesse; celle-ci a fourni à la Cour suffisamment d'éléments de preuve concernant les activités entreprises par M. Aizik. À l'instar du juge Pelletier, j'estime que « le principe sous-tendant le commentaire du juge Le Dain est que les tribunaux judiciaires ne permettront pas qu'une société soit utilisée comme instrument de fraude » (Halford c. Seed Hawk Inc., [2004] A.C.F. No 189; 2004 CF 88 (QL), au paragraphe 330). L'examen de cette question est du ressort de juge d'instance, et le défendeur à titre personnel devrait demeurer partie à l'action pour le cas où il serait décidé qu'il s'est caché illégitimement derrière le voile corporatif.

[31]            En l'espèce, j'estime que la protonotaire a conclu correctement que la demanderesse a prouvé suffisamment de faits pertinents indiquant que M. Moni Aizik participait personnellement aux activités alléguées de contrefaçon, et que sa conduite pourrait équivaloir à la commission délibérée d'actes susceptibles de constituer une contrefaçon. À mon avis, la Cour ne devrait pas modifier l'ordonnance de la protonotaire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que, pour les motifs qui précèdent, l'appel soit rejeté avec dépens.

« Max M. Teitelbaum »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1506-05

INTITULÉ :                                                    Krav Maga Enterprises, LLC

                                                                        c.

                                                                        Edge Combat Fitness Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 31 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE TEITELBAUM.

DATE DES MOTIFS :                                   LE 1ER FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Christopher Tortorice

POUR LA DEMANDERESSE

William Regan

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bereskin & Parr

Avocats

POUR LA DEMANDERESSE

Ridout & Maybee

Avocats

POUR LA DÉFENDERESSE

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