Date : 20040723
Dossier : T-482-04
Référence : 2004 CF 1035
Montréal (Québec), le 23 juillet 2004
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
APOTEX INC.
demanderesse
et
GLAXOSMITHKLINE INC.,
GLAXOSMITHKLINE PLC,
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
DOE CO. ET TOUTES LES AUTRES ENTITÉS DONT
LA DEMANDERESSE IGNORE L'IDENTITÉ ET
QUI FONT PARTIE DU GROUPE DE COMPAGNIES
GLAXOSMITHKLINE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Vu la requête présentée par les défenderesses Glaxosmithkline PLC (Glaxo U.K.) et Smithkline Beecham Corporation (Glaxo U.S.) en vertu de l'alinéa 104(1)a) et de l'article 208 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), en Vue d'obtenir une ordonnance déclarant que les défenderesses ont été constituées erronément parties à la présente action introduite par la demanderesse en vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133, modifié (le Règlement) et que leur présence n'était pas nécessaire au règlement des questions en litige et que les défenderesses soient en conséquence mises hors de cause;
[2] Vu les observations verbales et écrites soumises par toutes les parties;
[3] Vu qu'hormis le libellé même de l'article 8 du Règlement, le moyen principal et essentiel invoqué au soutien de la requête des défenderesses Glaxo U.K. et Glaxo U.S. est la décision rendue par la Cour le 31 mars 2004 dans l'affaire Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company Inc. et Eli Lilly Canada Inc., 2004 CF 502 (la décision concernant Lilly U.S.);
[4] Vu que la décision concernant Lilly U.S. a été portée en appel et Vu que le soussigné ne souhaite pas, à ce moment-ci, supposer si la Cour d'appel confirmera cette décision ou si elle se laissera convaincre par les arguments invoqués par Apotex contre cette décision, et spécialement ceux qu'avance Apotex aux paragraphes 48, 49 et 50 des observations écrites qu'elle a soumises en réponse à la présente requête;
[5] Vu par ailleurs que la requête qui a conduit à la décision concernant Lilly U.S. était une requête en jugement sommaire, tandis que la requête à l'examen équivaut à une requête en radiation dont l'adjudication fait l'objet d'un critère rigoureux;
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, LA REQUÊTE des défenderesses Glaxo U.K. et Glaxo U.S. est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
Les requérantes devront déposer et signifier leur défense dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance.
La présente ordonnance n'empêche pas les défenderesses d'invoquer dans leur défense les moyens qu'elles ont articulés dans leur requête ou encore de soumettre une autre requête à la Cour si les circonstances le justifient.
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Richard Morneau |
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Protonotaire |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-482-04
APOTEX INC.
demanderesse
et
GLAXOSMITHKLINE INC.,
GLAXOSMITHKLINE PLC,
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
DOE CO. ET TOUTES LES AUTRES ENTITÉS DONT LA DEMANDERESSE IGNORE L'IDENTITÉ ET QUI FONT PARTIE DU GROUPE DE COMPAGNIES GLAXOSMITHKLINE
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 juillet 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 23 juillet 2004
COMPARUTIONS:
Andrew R. Brodkin |
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pour la demanderesse |
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François Grenier |
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pour les défenderesses Glaxosmithkline PLC et Smithkline Beecham Corporation |
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Anthony Creber |
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pour la défenderesse Glaxosmithkline Inc. |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Goodmans Toronto (Ontario) |
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pour la demanderesse |
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Léger Robic Richard Montréal (Québec) |
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pour les défenderesses Glaxosmithkline PLC et Smithkline Beecham Corporation |
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Gowling Lafleur Henderson Ottawa (Ontario) |
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pour la défenderesse Glaxosmithkline Inc.
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