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Date : 20030902

Dossier : T-1525-00

Référence : 2003 CF 1018

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE, pour son compte et pour celui de ses membres, et ALEXANDER PETER MCDONALD, LEON RUSSELL ROBINSON,

CHAD ROBIN ROBINSON, JOHN PETER PAUL, PETER ALLEN PAUL,

VANDORA LEE PAUL, GENEVIEVE ROSE MARIE JOHNSON,

HOLLY LYNN MCDONALD, MARK LAWRENCE HOWE,

JASON WAYNE MARR, ROLAND DOUGLAS MARR,

FRANCIS ISAAC MARR, JOHN MICHAEL MARR (connu sous le nom de « Johnny » Marr), EDWARD JOSEPH PETER-PAUL,

JAMES BERNARD JOHNSON, LYN SACK, en sa qualité d'administratrice de la succession de Carl Joseph Sack, AMY ETHEL MALONEY, MARIE ELIZABETH ROBINSON, GREGORY CHRISTOPHER PAUL,

DAVID WAYNE MACDONALD, DONALD JEANS,

FRANKLIN BENJAMIN SMITH, JOHN MICHAEL MARR

(connu sous le nom de « John » Marr), STEPHEN MAURICE PETER-PAUL,

GLENDON BROOKS et ELLEN ROBINSON,

demandeurs

et

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN (CANADA)

et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,

défendeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,

LA ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,

LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ et

LA UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS,

intervenants


Dossier : T-1250-01

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,

pour son compte et pour celui de ses membres,

demanderesse

et

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN (CANADA)

et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,

défendeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,

LA ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,

LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ et

LA UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS,

intervenants

Dossier : T-953-02

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,

pour son compte et pour celui de ses membres,

demanderesse

et

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN (CANADA)

et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,

défendeurs

et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,

LA ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,

LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ et

LA UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS,

intervenants

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les intervenants, le LFA District 34 Lobster Committee et la Atlantic Fishing Industry Alliance, en application de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au représentant des demandeurs de se soumettre à un interrogatoire préalable par les intervenants. La requête n'est pas étayée par un affidavit et n'énonce que d'une façon très générale les questions qui seraient abordées lors d'un tel interrogatoire préalable. L'interrogatoire préalable du représentant des demandeurs par la Couronne est presque terminé, du moins en ce qui concerne les questions qui intéressent les intervenants.

[2]                Dans l'ordonnance en date du 12 avril 2002 par laquelle l'autorisation d'intervenir a été accordée aux intervenants, j'ai expressément reporté la question du droit à l'interrogatoire préalable : « Les droits des intervenants dans le cadre de l'interrogatoire préalable et du procès peuvent être abordés ultérieurement le cas échéant et par le biais d'une requête soit devant le juge responsable de la gestion de l'instance soit au moment opportun devant le juge du procès » .

[3]                À mon avis, il ressort clairement du libellé de l'ordonnance en question que dans l'hypothèse où les intervenants voudraient se prévaloir du droit de procéder à un interrogatoire préalable, ils devaient en démontrer la nécessité. Ceci exige à tout le moins l'obligation de prouver que les interrogatoires menés par les parties n'avaient pas permis d'explorer adéquatement certains aspects des allégations de faits non admises énoncées dans les actes de procédure. (Les déclarations d'intervention ne constituent évidemment pas des « actes de procédure » au sens des Règles, et les allégations qu'elles contiennent ne peuvent pas donner lieu au droit à l'interrogatoire préalable.) C'est pour cette raison que j'ai proposé aux intervenants, lors d'une conférence sur la gestion de l'instance, de présenter les questions destinées à l'interrogatoire préalable au moyen d'interrogatoires écrits, de façon que la pertinence et l'à-propos de ces dernières puissent être évalués. Les intervenants n'ont pas donné suite à cette proposition. Ils ont plutôt simplement présumé qu'ils jouissaient d'un droit illimité de procéder à un interrogatoire préalable sur à peu près toute question susceptible de les intéresser. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une supposition erronée. La requête, même dans l'hypothèse où elle aurait été étayée par l'affidavit requis, ce qui n'est pas le cas, ne prouve absolument pas la nécessité d'accorder la réparation demandée.


                                                                ORDONNANCE

La requête est rejetée.

                                                                                                                         « James K. Hugessen _              

                                                                                                                                                     Juge                             

Ottawa (Ontario)

Le 2 septembre 2003

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1525-00

INTITULÉ :                                           La bande indienne de Shubenacadie et autres c. Le ministre des Pêches et des Océans et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                          Le 2 septembre 2003                                    

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Tom Hart                                                 POUR LES INTERVENANTS, le LFA District 34 Lobster Committee et la Atlantic Fishing Industry Alliance

Bruce H. Wildsmith                                  POUR LES DEMANDEURS

Reinhold M. Endres                                  POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McInnes Cooper                                      POUR LES INTERVENANTS, le LFA District 34 Lobster

Halifax (N.-É.)                          Committee et la Atlantic Fishing Industry Alliance

Bruce H. Wildsmith                                  POUR LES DEMANDEURS

Barss Corner (N.-É.)

Morris Rosenberg                                     POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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