Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030320

Dossier : IMM-2051-02

Référence neutre : 2003 CFPI 334

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                        BEKIR ADNAN DINK

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 M. Bekir Adnan Dink (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 8 avril 2002. Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Le demandeur, qui est un citoyen turc, est arrivé au Canada le 15 janvier 2000. Il est entré au Canada à titre de visiteur, à l'aide d'un visa de visiteur valide et d'un permis de séjour pour étudiant. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le 15 février 2000.

[3]                 La revendication était fondée sur le fait que le demandeur craignait d'être persécuté en Turquie par les musulmans intégristes et par les autorités étatiques turques du fait de son origine ethnique et de sa religion, à savoir en tant que kurde alevi. Il affirmait également craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques puisqu'il était considéré comme s'opposant au gouvernement turc.

[4]                 Le demandeur a affirmé que des professeurs musulmans intégristes avaient agi d'une façon discriminatoire à son endroit, qu'ils l'avaient menacé et qu'ils l'avaient parfois battu à cause de sa religion alevi. Il a affirmé que, pendant la période de son service militaire obligatoire, il avait également été harcelé et avait été victime d'actes de violence et d'actes discriminatoires.

[5]                 Le demandeur a travaillé comme commis administratif à Istanbul pendant un certain nombre d'années. Il a affirmé qu'en 1997, on l'avait congédié parce qu'il refusait d'assister aux séances de prière. Chez un autre employeur, le demandeur a découvert qu'il avait été congédié parce que le directeur général avait appris qu'il était kurde.

[6]                 Le demandeur a affirmé être membre de la Karacaahmet Sultan Alevi Association (l'Association) et avoir participé à de nombreuses activités de l'Association, en particulier aux opérations de secours, après le tremblement de terre en Turquie, le 17 août 1999, lorsqu'il a aidé les membres de la population kurde alevi. Ces opérations comprenaient le ramassage de marchandises destinées aux sinistrés La police a saisi les articles qui avaient été ramassés et, le 10 septembre 1999, le demandeur a participé à une manifestation à l'encontre de la saisie effectuée par la police.

[7]                 Les intégristes ont mis fin à la manifestation et la violence a éclaté. Le demandeur a été arrêté et il a été détenu pendant dix jours. Il affirme avoir alors été interrogé et torturé. Il a été mis en liberté à condition de se présenter chaque semaine au poste de police et on lui a dit qu'il ne pouvait pas quitter Istanbul.

[8]                 Le demandeur a soumis une preuve documentaire de l'Association confirmant qu'il en était membre et confirmant qu'il avait été arrêté à la suite de la manifestation, le 10 septembre 1999.

[9]                 Le demandeur a affirmé qu'au mois de novembre 1999, au cours de l'une de ses visites hebdomadaires au poste de police, un agent de police supérieur l'avait fait entrer dans son bureau et l'avait menacé d'une façon plus sérieuse qu'auparavant. Le demandeur dit que cela l'a amené à songer à quitter la Turquie.

[10]            Le demandeur a obtenu un permis de séjour pour étudiant et un visa de visiteur lui permettant d'entrer au Canada, ceux-ci étant valides jusqu'au 31 mai 2000. Le visa de visiteur a été délivré le 15 décembre 1999, mais le demandeur a quitté la Turquie le 15 janvier 2000 seulement. Il a dit qu'il n'était pas parti dès qu'il avait reçu son visa de visiteur parce que sa mère devait subir une opération chirurgicale au milieu du mois de janvier. L'opération n'ayant pas eu lieu, le demandeur a quitté la Turquie. Il est entré au Canada le 15 janvier 2000 et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le 15 février 2000. La Commission a tenu l'audience le 19 mars 2002.

[11]            Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'elle estimait qu'il n'était pas crédible en ce qui concerne certains aspects de sa revendication. De plus, la Commission a conclu que les actions du demandeur démontraient qu'il ne craignait pas subjectivement d'être persécuté en Turquie.

[12]            La Commission a reconnu que le demandeur était un kurde alevi. Toutefois, elle a conclu que même s'il avait peut-être été victime de discrimination à l'école, dans le militaire et dans son emploi à cause de sa religion ou de son origine ethnique, ou en raison de ces deux motifs, cette discrimination ne constituait pas de la persécution.


[13]            La Commission ne croyait pas, selon la prépondérance des probabilités, l'histoire que le demandeur avait racontée au sujet de sa participation à la manifestation du 10 septembre 1999 et de son arrestation subséquente, de sa détention et de la torture dont il affirmait avoir été victime. Elle a fondé cette conclusion sur deux conclusions d'invraisemblance et sur une conclusion de crédibilité défavorable, en disant ce qui suit à la page 4 de ses motifs :

[...] Premièrement, il n'est pas plausible que, d'après les propos du revendicateur, un groupe de 200 à 250 intégristes non armés (ils quittaient une mosquée) aient attaqué les manifestants, au nombre d'environ 500 à en croire le revendicateur, parmi lesquels certains avaient des bâtons servant à brandir des affiches.

Le revendicateur a déclaréavoir participé, chaque semaine ou chaque quinzaine, à des réunions et à des activités de l'association Karacaahmet Sultan Alevi. Pourtant, même s'il a rapporté qu'environ 100 personnes avaient été arrêtées par la police après l'assaut et qu'il avait assisté à d'autres réunions de l'association après sa remise en liberté, il ne pouvait dire si des organisateurs de la manifestation au sein de l'association avaient aussi été arrêtés et détenus. [...]

Le tribunal n'a pas été convaincu par les arguments dont s'est servi le revendicateur pour justifier la contradiction suivante entre son exposé circonstancié et son témoignage. Dans son exposé circonstancié, il a écrit que chaque fois qu'il se présentait au poste de police, après sa remise en liberté conditionnelle, les policiers le terrorisaient avec leurs menaces et leurs avertissements, en lui répétant que les gens pouvaient « disparaître » et être assassinés par des moyens extrajudiciaires. Or, d'après son témoignage, c'est seulement le 9 novembre 1999, quand on l'a emmené devant un haut gradé qui l'a menacé et lui a rappelé la disparition de certaines personnes, qu'il a décidé de ne plus courir de risque et que quitter la Turquie était son seul salut.

                                                                                       [Souligné dans l'original]


[14]            De plus, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il craignait subjectivement d'être persécuté en Turquie parce qu'il n'était pas parti immédiatement après les « événements déclencheurs » , lorsqu'un agent de police supérieur avait proféré des menaces au mois de novembre 1999. Le demandeur n'a pas pris de dispositions immédiates en vue de son départ et la Commission n'a pas retenu l'explication qu'il avait donnée au sujet de la raison pour laquelle il n'était parti qu'au mois de janvier 2000. La Commission a également exprimé un avis défavorable au sujet du fait qu'après être arrivé au Canada, le demandeur avait attendu un mois pour revendiquer le statut de réfugié.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[15]            Le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte du fait qu'il était d'origine kurde en appréciant le fondement objectif de sa revendication. De plus, il affirme que la Commission a mal interprété la preuve pertinente dont elle disposait ou qu'elle n'en a pas tenu compte parce qu'elle a accordé beaucoup d'importance au rôle des autorités turques lorsqu'il s'était agi de faire campagne contre l'intégrisme islamique. La revendication du demandeur était fondée sur des menaces de diverses sources et les intégristes sunnites n'étaient que l'un des présumés groupes d'agents persécuteurs.

[16]            Le demandeur affirme également que la Commission a tiré une conclusion manifestement déraisonnable en concluant qu'il ne craignait pas subjectivement d'être persécuté étant donné que cette conclusion contredisait en soi son acceptation de l'avis exprimé par un psychologue clinicien, selon lequel le demandeur est atteint d'un trouble de stress post-traumatique attribuable au fait qu'il avait été torturé et détenu en Turquie. La Commission n'a pas fait de remarques au sujet de ce rapport médical sauf pour reconnaître son existence et pour dire qu'elle reconnaissait que le demandeur était atteint du trouble de stress post-traumatique.

[17]            Le demandeur soutient également que les conclusions que la Commission a tirées au sujet d'une conclusion d'incohérence et de certaines conclusions d'invraisemblance ne sont pas étayées par la preuve dont elle disposait. Il affirme que la Commission n'a pas dit pourquoi elle jugeait invraisemblables les explications qu'il avait fournies au sujet du fait qu'il avait tardé à quitter la Turquie parce que sa mère devait subir une opération chirurgicale.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[18]            Le défendeur soutient que la Commission a tiré au moins cinq conclusions de crédibilité défavorables au sujet de parties importantes de la revendication. Il dit que la Commission peut à bon droit tirer des conclusions de crédibilité défavorables lorsqu'elle note des incohérences entre la version de l'intéressé et d'autres éléments de preuve mis à sa disposition. De plus, la Commission peut tirer une conclusion de crédibilité défavorable en se fondant uniquement sur l'invraisemblance du témoignage du demandeur : voir Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.).

[19]            En l'espèce, la Commission a énoncé les motifs pour lesquels elle concluait que le demandeur n'était pas crédible en termes clairs et explicites et, par conséquent, ses conclusions ne devraient pas être modifiées. À cet égard, le défendeur se fonde sur la décision Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.).


[20]            De plus, le défendeur affirme que la Commission a conclu avec raison que le demandeur était un kurde alevi qui ne faisait pas l'objet de persécutions en Turquie. Aucune partie de l'analyse de la Commission n' « [est] déraisonnable » au point de justifier une intervention : voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Étant donné que la Commission a énoncé un certain nombre de motifs pour lesquels le demandeur n'était pas crédible, aucun motif n'est à lui seul déterminant.

[21]            À l'audition de sa demande, le défendeur a concédé que la Commission avait commis une erreur en tirant une conclusion d'invraisemblance au sujet du fait que le demandeur n'était pas au courant de l'arrestation de dirigeants après la manifestation du 10 septembre 1999, mais il soutient qu'il était loisible à la Commission de tirer les autres conclusions d'invraisemblance.

[22]            Le défendeur affirme que même si elle n'a pas expressément traité du fondement objectif de la revendication du demandeur, la Commission a tenu compte de cet élément en concluant que le demandeur n'avait pas établi sa revendication. À cet égard, le défendeur se fonde sur le fait que dans ses motifs, la Commission a mentionné l'existence du rapport médical d'un psychologue clinicien.


ANALYSE

[23]            Il est bien établi que la Commission est chargée de tirer des conclusions factuelles et d'apprécier la crédibilité du compte rendu que fait l'intéressé au sujet d'un présumé acte de persécution. La Commission peut à bon droit apprécier tous les éléments de preuve, y compris la preuve documentaire. Dans la mesure où ses conclusions ne sont pas manifestement déraisonnables, la Cour n'interviendra pas. À cet égard, je mentionnerai la décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.) (QL).

[24]            En l'espèce, la Commission semble avoir omis de tenir compte de la preuve documentaire soumise par le demandeur à l'appui de sa revendication. Je me reporte expressément aux lettres soumises par l'Alevi Association. La Commission n'a pas retenu cet élément de preuve, mais elle n'a pas expliqué pourquoi elle l'avait rejeté. Dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, la Cour a statué que lorsque la Commission rejette un élément de preuve documentaire pertinent et important qui étaye la position de l'intéressé, elle doit motiver ce rejet.


[25]            En l'espèce, la preuve qui provenait censément de l'Association était pertinente et contredisait directement la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'assistait pas aux réunions de l'Association. Dans ces conditions, la Commission aurait dû fournir des motifs indiquant pourquoi elle ne retenait pas cet élément de preuve.

[26]            Quant à l'élément subjectif de la revendication du demandeur, la Commission a conclu que le fait qu'il avait tardé à quitter la Turquie allait à l'encontre d'une crainte subjective de persécution de la part du demandeur. À mon avis, la Commission a également commis une erreur en tirant cette conclusion.

[27]            La Commission a brièvement fait mention du rapport psychologique soumis par le demandeur lorsqu'elle a fait la remarque suivante :

Le tribunal a pris en compte la pièce C-2(3) ; il s'agit d'un rapport dressé le 16 février 2002 par un psychologue consultant et clinicien au sujet de son évaluation du revendicateur. Le tribunal accepte l'impression formulée par le psychologue selon laquelle M. Dink souffre du syndrome de stress post-traumatique et a besoin des soins d'un spécialiste de la santé mentale.

[28]            La Commission a ensuite conclu que le demandeur ne craignait pas subjectivement d'être persécuté, même si elle retenait apparemment le rapport psychologique selon lequel le trouble dont le demandeur était atteint résultait du fait qu'il craignait de retourner en Turquie. Ces deux conclusions sont incohérentes et contradictoires. Les motifs de la Commission donnent donc à entendre qu'elle n'a pas analysé d'une façon cohérente la crainte subjective de persécution qu'éprouvait le demandeur.


[29]            Dans la décision Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 233, la Cour a examiné un cas similaire dans lequel un rapport psychologique avait simplement été mentionné par la Commission. Aux paragraphes 7 à 9, la Cour a fait les remarques suivantes :

En l'espèce, la seule observation faite par le tribunal sur le rapport psychologique est que ce rapport a été pris en considération. Dans les circonstances de l'espèce, je pense que le tribunal avait l'obligation d'aller plus loin. L'évaluation psychologique était approfondie et détaillée. Le psychologue a clairement affirmé dans sa conclusion que la santé des demandeurs se détériorerait s'ils retournaient au Pakistan. Le rapport psychologique était l'élément central de la preuve des demandeurs. Le tribunal a expliqué de façon assez circonstanciée pourquoi, vu les conditions au Pakistan et la formation et l'expérience professionnelle du demandeur, Islamabad serait une possibilité de refuge raisonnable. Il est inexplicable qu'il n'ait fourni aucun indice quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été convaincu par le rapport psychologique.

En règle générale, la Cour n'exige pas d'un tribunal qu'il examine le moindre élément de preuve qui lui est soumis ou le moindre argument qui est invoqué dans la mesure où sa décision est cohérente et logique, et repose sur la preuve dont il a été saisi. En outre, l'appréciation de la preuve relève entièrement de la compétence du tribunal.

Toutefois, un tribunal ne se met pas à l'abri d'un contrôle judiciaire simplement en affirmant qu'il a examiné la preuve. Les circonstances doivent être prises en considération. Si la preuve est précise et importante pour la cause d'un demandeur, et est digne de foi et convaincante à première vue, il me semble qu'un tribunal est tenu d'expliquer, même très brièvement, pourquoi cette preuve ne le convainc pas. En l'espèce, je ne suis pas convaincu que le tribunal a tenu compte de l'évaluation psychologique pour parvenir à sa conclusion.

[30]            À mon avis, la Commission a commis une autre erreur en ce qui concerne la façon dont elle a examiné le rapport psychologique soumis par le demandeur. Comme la preuve dont il était question dans la décision Javaid, précitée, cet élément de preuve était à première vue crédible et il était important pour la cause du demandeur. La Commission était tenue d'expliquer dans ses motifs pourquoi le rapport ne le convainquait pas.

[31]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés rende une nouvelle décision. Les avocats ont fait savoir qu'il n'y avait aucune question à certifier.

ORDONNANCE

La demande de contrôle est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés rende une nouvelle décision.

Aucune question n'est certifiée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-2051-02

INTITULÉ :                                                                     BEKIR ADNAN DINK

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le mercredi 12 mars 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                             

ET ORDONNANCE :                                                   Madame le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :                                                  le 20 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. Brian Cinstosun                                                            POUR LE DEMANDEUR

Mme Matina Karvellas                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Brian Ibrahim Cinstosun                                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

100, rue Adelaide ouest

Bureau 406

Toronto (Ontario) M5H 1S3

Mme Matina Karvellas                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King ouest

Bureau 3400, B.P. 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.