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                                                                                                                                  Date : 20001103

                                                                                                                             Dossier : T-1859-00

ENTRE :

TOM KINDERWATER, BOVAR WASTE MANAGEMENT INC.

et CHEM-SECURITY (ALBERTA) LTD.,

demandeurs,

- et -

DAVID ANDERSON, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

et PETER BLACKALL, DIRECTEUR RÉGIONAL DES

SERVICES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

D'ENVIRONNEMENT CANADA,

défendeurs.

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Calgary (Alberta) le 31 octobre 2000, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     « Max M. Teitelbaum »       

JUGE

CALGARY (ALBERTA)

3 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


No T-1859-00

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

ENTRE :

TOM KINDERWATER, BOVAR WASTE MANAGEMENT INC.

ET CHEM-SECURITY (ALBERTA) LTD.,

demandeurs,

- et -

DAVID ANDERSON, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

et PETER BLADKALL, DIRECTEUR RÉGIONAL DES

SERVICES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

D'ENVIRONNEMENT CANADA,

défendeurs.

EXTRAIT

Calgary (Alberta)

31 octobre 2000


Extrait de la transcription de l'audience tenue lors de l'instruction devant la Cour fédérale du Canada, au troisième étage de l'immeuble situé au 635 - 8th Ave. S.W., Calgary (Alberta).

31 octobre 2000


En présence du juge Teitelbaum

Cour fédérale du Canada

Me R.A. Neufeld

Pour les demanderesse Bovar et Chem-Security

Me B. O'Ferrall

Pour le demandeur Tom Kinderwater

Me K. Lambrecht

Pour les défendeurs

K. Morosse, CSR (A)

Sténographe judiciaire officiel


LE JUGE TEITELBAUM

Je vous remercie. Je suis prêt à vous faire connaître ma décision dès maintenant.

Il est bien reconnu en droit que, pour qu'une demande de suspension soit accueillie, la partie qui fait cette demande doit convaincre la Cour qu'elle a une cause défendable, qu'elle subira un préjudice irréparable si sa demande est refusée et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur. Ces trois éléments doivent être établis pour que la demande de suspension soit accueillie.

Je suis convaincu que la demande présentée n'est ni futile ni abusive. J'ai lu les documents et les affidavits; malheureusement, je n'ai pas eu la chance de lire les contre-interrogatoires au complet, mais j'ai lu les documents, j'ai écouté les arguments et je suis convaincu que les demandeurs ont démontré qu'ils avaient une cause défendable. Par conséquent, ils ont établi le premier des trois critères exigés.


Comme les avocats des demandeurs l'ont sans doute compris, ma très grande préoccupation concerne la question du préjudice irréparable et, malgré les arguments très valables, sinon impérieux que Me Neufeld a invoqués en faveur de sa cliente Bovar à ce sujet, je ne suis pas convaincu de l'existence de ce préjudice. Voici pourquoi.

D'abord, je ne puis voir en quoi un préjudice irréparable peut être causé à Bovar lorsque les demandeurs affirment que, si la Couronne veut faire elle-même les tests, elle peut procéder dès maintenant. Cela m'indique dès le départ qu'il n'y a aucun préjudice irréparable, parce que si Bovar doit faire les tests, le problème se résume simplement à une question d'argent. Les tests coûteront 'X' milliers de dollars à Bovar, qui a été contrainte de faire les tests en question en raison d'une [TRADUCTION] « ordonnance invalide » . Bovar doit tout simplement formuler une réclamation contre le défendeur et nous ne pouvons pas dire que le défendeur n'a pas les moyens de payer les montants en question; par conséquent, tout cela m'indique dès le départ qu'il n'y a aucun préjudice irréparable.

De plus, il appert de la preuve que le test coûte environ 3 000 $, ainsi que les frais des échantillons, et comme je l'ai souligné, la seule preuve dont je suis saisi au sujet du préjudice irréparable se résume à la déclaration formulée dans l'affidavit de M. Latonas. Je n'ai été saisi d'aucun autre élément de preuve.

Comme je l'ai mentionné pendant l'exposé des arguments, les demandeurs ont fait savoir à la province de l'Alberta et aux défendeurs qu'ils ne s'opposent pas à faire l'échantillonnage demandé.


M. Latonas affirme ensuite que, de l'avis du demandeur, ce qu'on leur demande de faire n'est pas vraiment nécessaire. Que veut dire tout ceci? Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais selon la directive, qui est encore en vigueur et qui a force de loi, les demandeurs doivent faire d'autres tests. Aucun autre élément de la preuve ne m'indique l'existence d'un préjudice irréparable en ce qui concerne Bovar. La preuve est tout simplement inexistante à ce sujet.

Étant donné qu'aucun préjudice irréparable n'est établi, il n'est même pas nécessaire que j'examine la question de la prépondérance des inconvénients. Cependant, j'aimerais souligner que, pour déterminer si ce critère est établi, il est permis d'examiner non seulement le préjudice irréparable que la partie demanderesse pourrait subir, mais également celui qui pourrait être causé à la partie défenderesse; c'est cette façon de procéder qui permet de trancher la question de la prépondérance des inconvénients.

Dans le cas de M. Kinderwater, d'après ce que j'ai entendu, celui-ci est un employé de Bovar. Cependant, il ne s'agit pas d'un employé ordinaire, comme l'indique clairement la pièce D-1, soit la lettre que Bovar Waste Management a fait parvenir à Environnement Canada le 6 juillet 2000. C'est M. Kinderwater qui a signé cette lettre à titre de vice-président de Bovar; il est donc un dirigeant.

Il est le directeur de l'établissement. Je suis certain qu'il a un grand, peut-être pas un grand pouvoir (je n'aime pas utiliser le mot « pouvoir » ), mais une grande influence, et il a signé la lettre en date du 6 juillet qui a été envoyée à Environnement Canada.

Encore une fois, malgré les arguments que l'avocat de M. Kinderwater a invoqués, je n'ai pas la moindre preuve de l'existence d'un préjudice irréparable. Dans le cas de Bovar, quelques éléments de preuve avaient été présentés en ce sens, si je puis m'exprimer ainsi, mais je n'ai pas la moindre preuve devant moi que M. Kinderwater subira un préjudice irréparable.


Si j'ai bien compris l'avocat, M. Kinderwater fera l'objet d'accusations au pénal, d'après la demande péremptoire du ministre qui a été envoyée. J'aimerais que des éléments de preuve de nature juridique me soient présentés afin que je puisse comprendre en quoi il serait touché par ces poursuites. Je comprends qu'il pourrait être concerné, mais je ne puis me contenter de faire des suppositions au sujet du préjudice irréparable qu'il subira.

Les avocats ne sont pas autorisés à témoigner. Ils sont là uniquement pour formuler des observations et me démontrer, au moyen d'une preuve par affidavit, qu'un préjudice irréparable sera causé à leur client.

Par conséquent, je dois rejeter la demande de suspension. Comme je l'ai déjà mentionné, si j'en arrivais à la conclusion que la demande devrait être refusée, j'entendrais les arguments des avocats au sujet du délai raisonnable - et ce ne sera pas avant l'audition de la demande de contrôle judiciaire - que je devrais accorder à Bovar pour faire les tests nécres. Étant donné que les conditions météorologiques ont de l'importance, d'après ce que j'ai compris, j'accorderai aux demandeurs un délai de 21 jours pour faire les tests nécessaires.

(BREF AJOURNEMENT)

FIN DE L'EXTRAIT


Certificat de transcription

Je, soussigné, certifie par les présentes que les pages 1 à 5 qui précèdent constituent un extrait aussi fidèle et conforme que possible des notes sténographiques que j'ai prises à l'audience en l'espèce et que j'ai transcrites. Fait dans la ville de Calgary (Alberta) le 31 octobre 2000.

K. Morosse, CSR(A)

Sténographe judiciaire officiel

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           T-1859-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         TOM KINDERWATER, BOVAR WASTE MANAGEMENT ET AL c. MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            31 OCTOBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DUJUGE TEITELBAUM EN DATE DU 31 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

Me Brian O'Ferrall                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Tom Kinderwater

Me Richard A. Neufeld                                                  POUR LES DEMANDERESSES

Bovar Waste et Chem-Security

Me Kirk Lambrecht                                                                   POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bennett Jones                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)                                                                       Tom Kinderwater

Fraser Milner Casgrain                                                  POUR LES DEMANDERESSES

Calgary (Alberta)                                                                       Bovar Waste et Chem-Security

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)                                                                   POUR LES DÉFENDEURS

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