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     IMM-3167-96

ENTRE

     PETR RUDNITSKY,

     NADEZDA RUDNITSKY,

     ANDREY KLIMOV,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

         L'espèce a été entendue en même temps que l'affaire IMM-3166-96, et tous les mêmes arguments qui ont été invoqués dans la première affaire sont applicables à la seconde. Toutefois, il existait un argument additionnel dont le requérant pouvait se prévaloir et qui a, à mon avis, amené l'agent des visas à commettre une erreur et à rendre une décision contraire à la décision Zeng c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 12 Imm. L.R. (2d) 167 (C.A.F.). Dans les notes prises sur ordinateur par l'agent des visas, il a déclaré ce qui suit relativement aux qualités personnelles :

         [TRADUCTION] TOUTEFOIS, JE DOUTE SÉRIEUSEMENT DE SES PERSPECTIVES D'ÉTABLISSEMENT : IL OBTIENT SEULEMENT 2 POINTS POUR L'ANGLAIS, CE QUI EST TRÈS FAIBLE. LA FEMME EST ACTUELLEMENT AGENT ADMINISTRATIF ET SECRÉTAIRE. MAIS AVEC ZÉRO POINT EN ANGLAIS, IL NE POURRAIT TRAVAILLER FACILEMENT AU CANADA. PARTICULIÈREMENT DANS UN DOMAINE À NIVEAU ÉLEVÉ TEL L'INGÉNIERIE, UNE BONNE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EST IMPORTANTE.

         J'estime qu'à l'évidence, l'agent des visas a en l'espèce apprécié deux fois le facteur connaissance de l'anglais, ce qu'il ne peut faire. Ce n'était pas un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de la part de l'agent des visas dans l'appréciation des qualités personnelles du requérant. L'agent des visas n'aurait pas dû examiner la capacité du requérant de parler anglais lors de l'appréciation des qualités personnelles. La connaissance de la langue officielle du Canada est déjà prise en compte au facteur 8 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration. À mon avis, l'agent des visas a commis l'erreur de la double appréciation, et il s'agit d'une erreur justifiant l'annulation de la décision ainsi qu'il ressort des affaires Zeng, supra; Chatrova c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1996), 111 F.T.R. 308; et Markovski c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 19 août 1996, IMM-465-96 (C.F.1re inst.). La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 19 juillet 1996 de l'agent des visas est annulée, et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il décide conformément aux présents motifs, complétés par ceux prononcés dans l'affaire Barayev c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-3166-96.

                             (signé) "William P. McKeown"

                                          Juge

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Le 29 avril 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

INTITULÉ DE LA CAUSE :              PETR RUDNITSKY, NADEZDA RUDNITSKY, ANDREY KLIMOV,
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

No DU GREFFE :                      IMM-3167-96

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN datés du 29 avril 1997

ONT COMPARU :

Dan Miller                      pour le requérant

Brian Frimeth                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan Miller                      pour le requérant

Avocat,

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
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