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Date : 20031107

Dossier : T-913-01

Référence : 2003 CF 1318

(Ottawa), (Ontario), ce 7ième jour de novembre, 2003

ENTRE:

                                                 CHAMPAGNE MOËT & CHANDON

                                                                                                                                              demanderesse

ET

                                     CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

GAUTHIER J.

[1]                 Champagne Moët & Chandon en appelle de la décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition qu'elle avait formulée et permettant à la défenderesse d'enregistrer la marque de commerce CANTON (TMO 799,970) en liaison avec une liqueur.


[2]                 La demanderesse est propriétaire de plusieurs marques liées, dont MOËT & CHANDON (TMA 331,621) pour des vins, vins de champagne et vins mousseux et « CHANDON » (TMA 366,551) pour des boissons alcoolisées, nommément des vins mousseux, qu'elle utilise partout au Canada depuis 1891, dans le cas de MOËT & CHANDON et depuis 1990, dans le cas de CHANDON.

[3]                 La défenderesse utilise la marque de commerce CANTON au Canada en liaison avec une liqueur à base de gingembre depuis septembre 1994.                   

[4]                 Champagne Moët & Chandon argue que le registraire a commis les erreurs suivantes:

(i)                    il a mal évalué le caractère distinctif inhérent de CHANDON;

(ii)                  il a mal compris les faits (il a cru que la demanderesse avait vendu 12,000 bouteilles portant la marque CHANDON entre 1991 et 1996 alors qu'elle en a vendu 12,000 caisses ou 144,000 bouteilles) l'amenant à conclure erronément que la marque CHANDON n'était pas plus connue que la marque CANTON;

(iii)                 il a appliqué le mauvaise critère soit celui du consommateur canadien bilingue, en se fondant sur la décision dans Les Vins La Salle Inc. c. Les Vignobles Chantecler Ltée, [1995], 6 C.P.R. (3d) 533 (C.O.M.C.), alors que selon la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Pierre Fabre Médicament c. Smithkline Beecham Corp. (C.A.), [2001] 2 C.F. 636, [2001] A.C.F. no 225 au par. 14 en ligne QL, une marque n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion chez les consommateurs unilingues francophones ou les consommateurs unilingues anglophones ou, dans certains cas spéciaux (non pertinents ici) chez les consommateurs canadiens bilingues;

(iv)              il s'est trompé en concluant que la défenderesse avait établi, selon la balance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques CHANDON et MOËT & CHANDON et la marque CANTON.

[5]                 La norme de contrôle applicable est celle adoptée par la Cour d'appel fédérale dans Brasseries Molson c. John Labatt Ltée (C.A.), [2003] 3 C.F. 145, [2000] A.C.F. no 159 au par. 51 en ligne : QL:


[...]Compte-tenu de l'expertise du registraire et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relève de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit, ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du Registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir en ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision de Registraire.

[6]                 Dans l'espèce, la demanderesse a déposé une preuve additionnelle qui peut être résumée comme suit:

(i)                    Certificat d'authenticité relatif à l'enregistrement de TMA 366,551;

(ii)                  Affidavit de Philippe Barbeau, expert en linguistique, qui après comparaison des marques CANTON et CHANDON conclut qu'un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs francophones découlant de la prononciation standard des deux marques, existe et se situe au gradient 3 sur une échelle de 0 à 5;

(iii)                 Affidavit de Catherine Bergeron qui indique qu'elle n'a pu localiser que quatre individus au Canada portant le nom de famille Chandon et que ce mot n'apparaît pas dans les dictionnaires de noms propres ou de mots communs;

(iv)              Affidavit de Julie-Lise Poirier qui met en preuve une photo d'étiquette apposée sur la partie inférieure d'une bouteille de vin mousseux de Californie portant la marque CHANDON de même que différentes recettes de boissons faites avec de la liqueur (y inclus une liqueur de gingembre) et du vin mousseux ou du champagne;

(v)                  Affidavit de Charles De Ponteves qui actualise les chiffres de ventes des vins portant une étiquette avec la marque CHANDON au Canada pour les années 1998, 1999 et 2000.


[7]                 Dans sa décision, le registraire nous dit que la marque CANTON possède un caractère distinctif inhérent assez marqué en liaison avec de la liqueur. Et ce, même s'il s'agit d'un mot défini dans le dictionnaire anglais et français et qu'il pourrait évoquer, pour certains consommateurs, un rapport avec des mets cantonnais.

[8]                 Quant aux marques CHANDON et MOËT & CHANDON, le registraire remarque que:

Les marques CHANDON et MOËT & CHANDON de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent relativement peu marqué, car ces marques comprennent les noms de famille de MM. Chandon et Moët, les fondateurs de la maison qui produit du champagne sous la marque de commerce MOËT & CHANDON. En outre, la combinaison des deux noms de famille dans la marque MOËT & CHANDON fait d'avantage ressortir la signification en tant que noms de famille de Moët et Chandon.

[9]                 Puis quant à la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues et compte-tenu de la vente de 12,000 « bouteilles » entre 1991 et 1996 par la demanderesse et le niveau comparable des ventes et dépenses de la défenderesse, le registraire note que ce facteur pèse en faveur de l'opposante en ce qui concerne sa marque MOËT & CHANDON mais ne pèse pas en faveur de l'une ou l'autre pour ce qui est de leurs marques CANTON et CHANDON.

[10]            À la fin de son analyse, le registraire conclut à la p. 10 de sa décision:

Pour ce qui concerne la marque de commerce déposée CHANDON, je conclus de même que la requérante s'est acquittée du fardeau légal qui reposait sur elle de convaincre le registraire qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque et la marque de commerce enregistrée CHANDON. A cet égard, la marque CHANDON est une marque faible à laquelle rien n'autorise d'accorder autre chose qu'une protection de faible portée; aussi, il y a peu de ressemblance dans la présentation ou le son entre la marque CANTON et la marque de commerce enregistrée CHANDON et aucune ressemblance dans les idées que les marques suggèrent, compte-tenu que le mot CANTON est défini aussi bien dans les dictionnaires anglais que français.

[Non souligné dans l'original].


[11]            Compte-tenu des commentaires du registraire et de sa conclusion ci-dessus, la Cour est satisfaite que la nouvelle preuve qui démontre le niveau plus appréciable des ventes de produits portant la marque CHANDON entre 1998 et 2000 jumelées à l'erreur de fait (12,000 bouteilles plutôt que 144,000 bouteilles) quant aux ventes faites par la demanderesse entre 1991 et 1996, aurait pu avoir un impact sur la décision du registraire et que dans les circonstances, elle doit tirer ses propres conclusions de l'ensemble de la preuve maintenant au dossier et examiner si la décision du registraire est correcte.

[12]            Dans cette analyse, les principes suivants guideront la Cour:

[13]            Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce cause de la confusion avec une autre marque de commerce, la Cour doit se demander si comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque, l'emploi des deux marques dans la même région et de la même façon est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques sont fournis par la même personne que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. (par. 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, S.R., ch. T-10 « la Loi » (tous les articles pertinents sont reproduits en annexe).                  

[14]            Pour répondre à cette question, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) à e) de la Loi n'ont pas à être interprétés comme ayant tous le même poids en toutes circonstances.

[15]            Le fardeau d'établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce repose sur celui qui demande d'enregistrer une marque de commerce.


Caractère distinctif inhérent: (alinéa 6(5)a) de la Loi)

[16]            Je suis d'accord avec le registraire que même si le mot CANTON est dans les dictionnaires, il possède tout de même un certain caractère distinctif lorsqu'associé à une liqueur.

[17]            Par contre, le registraire était dans l'erreur lorsqu'il a conclu que le caractère distinctif inhérent de la marque CHANDON est faible.

[18]            La demanderesse soumet que la Cour devrait reconnaître un caractère distinctif inhérent très marqué à sa marque CHANDON parce que c'est un mot unique ou inventé, surtout lorsque associé à un vin mousseux de Californie.

[19]            Il est évident que le nom Chandon est un nom peu porté au Canada. Il ne serait donc pas associé uniquement et principalement à un nom de famille au sens de l'alinéa 12(1)a) de la Loi. Toutefois, il faut reconnaître, comme l'a fait le registraire, que la demanderesse a éduqué jusqu'à un certain point les consommateurs canadiens sur le sens de ce mot en axant sa publicité sur les origines de la maison Moët et Chandon et sur ses fondateurs. De plus, en juxtaposant les mots Moët et Chandon dans sa marque la plus connue soit MOËT & CHANDON, elle a mis l'accent l'aspect nom de famille du mot Chandon.

[20]            Même si peu de gens portent un nom de famille, celui-ci peut être devenu célèbre au point de devenir un nom reconnu par les consommateurs comme un nom de famille. La défenderesse soumet l'exemple de M. Gretsky. La Cour ne croit pas que la notoriété de MM. Moët et Chandon a atteint ce niveau auprès des canadiens.

[21]            Toutefois, la Cour n'est pas prête à lui conférer un caractère distinctif inhérent aussi marqué que celui qu'elle attribuerait à un mot tel que Kit Kat. En bout de ligne, même en tenant compte de la nouvelle preuve, ce facteur ne favorise pas vraiment aucune des parties.

La mesure dans laquelle ces deux marques sont devenues connues et la période d'usage:

(alinéa 6(5)a) et b) de la Loi)

[22]            Même en l'absence d'une preuve sur le niveau des ventes pour les produits portant la marque CANTON pour la période 1998 à 2000, la Cour est satisfaite que ce critère favorise MOËT & CHANDON et CHANDON. La première étant une marque très connue alors que l'autre est une marque connue. Il est toutefois clair que CHANDON n'est pas une marque célèbre et qu'elle n'a pas atteint le niveau de notoriété de MOËT & CHANDON.

[23]            La période d'usage ne favorise vraiment que la marque MOËT & CHANDON.


Genre de marchandise et nature du commerce: (alinéa 6(5)c) et d) de la Loi):

[24]            Ici, il ne s'agit pas de marchandises identiques mais elles font tout de même partie de la même catégorie générale, soit celle des boissons alcoolisées. Comme le registraire, la Cour croit aussi qu'il y a possibilité de chevauchement dans les canaux de distribution. Il faut noter par ailleurs, que la similarité dans les marchandises et la nature du commerce, n'a pas une grande importance quant à MOËT & CHANDON, une marque très connue, et qu'elle a une importance relative lorsqu'il s'agit d'une marque connue comme CHANDON.

Degré de ressemblance: (alinéa 6(5)e) de la Loi)

[25]            Ce critère même s'il est dernier dans la liste des circonstances mentionnées à l'article 6 de la Loi, est souvent le plus important puisque s'il n'y a pas de ressemblance, il ne peut y avoir de confusion. Je ne crois pas que l'on puisse soutenir qu'il y a une ressemblance entre MOËT & CHANDON et CANTON. Je suis d'accord avec le registraire qui a conclu qu'il n'y en a pas.


[26]            La conclusion du registraire qu'il y avait peu de ressemblance entre les marques CANTON et CHANDON en anglais, n'a pas été mise en doute devant moi. Je ne m'y attarderai pas puisque l'argument mis de l'avant par la demanderesse est qu'il existe un risque de confusion au niveau de la prononciation standard pour les consommateurs canadiens francophones entre les marques de commerce CANTON et CHANDON et que ceci est suffisant pour rendre la marque CANTON non enregistrable.

[27]            Du point de vue du consommateur canadien francophone, la Cour ne peut conclure qu'il y a une ressemblance au niveau des idées évoquées par ces deux marques.

[28]            Quand à la possibilité de confusion au niveau des sons, la conclusion de l'expert Barbeau s'appuie sur les faits suivants (p. 6 de son affidavit):

1) La graphie des deux mots est la même dans une proportion de 86%;

2) Leur structure syllabique est la même (100%);

3) Leur contenu vocalique est le même (100%);

4) Ce sont deux logatomes..

Seul diffère le contenu consonantique de manière pertinente, nonobstant le caractère homorganique des phonèmes en cause.


[29]            Lors de l'audition, la demanderesse a admit que son expertise menait à la conclusion que la prononciation de toute marque de commerce constituée en un seul mot de deux syllabes comprenant les sons "an" ou "on" de ce même ordre créerait de la confusion avec la marque CHANDON. Donc, en acceptant cet argument, la Cour confirmerait un monopole sur tous les mots tels que rançon, lançons, tampon, menton, manchon, bandons, dansons etc. puisque rien dans l'affidavit de M. Barbeau ne permet de conclure que ces phonèmes seraient notés différemment sur l'échelle de 0 à 5 (sauf pour "menton" qui aurait peut-être un pourcentage moins élevé sous graphie (voir paragraphe 28 ci-haut) à cause du e alors que "manchon" aurait possiblement un pourcentage plus élevé).

[30]            Disons d'abord que M. Barbeau n'indique pas comment il définit son consommateur ordinaire, non plus qu'il ne nous dit si son critère d'appréciation est celui de la mémoire imparfaite.

[31]            La Cour a beaucoup de difficulté à concevoir que la première impression du consommateur ordinaire soit influencée par le fait que CHANDON et CANTON sont des logatomes, une expression définie dans l'affidavit comme "des mots dont le sens ne peut être déduit par morphèmes (radical, préfixe ou suffixe)". Ce terme n'apparaît pas dans le dictionnaire le Petit Robert et la Cour ne lui connaissait pas ce sens. Il est défini dans le Grand Robert comme suit:

Suite de sons, syllabe ou suite de syllabes conforme au système phonétique d'une langue mais ne correspondant pas à un signe (mot, syntagme) [...]


[32]            Il est curieux que cet élément (deux logatomes) soit dans la liste des faits ayant amené    M. Barbeau à sa conclusion, puisqu'il dit à la page 3 de son affidavit que même si la linguistique implique normalement une analyse à quatre niveaux: la phonographie, la morphologie, la sémantique lexicale et la syntaxe. Dans le cas présent, " il situe l'enjeu principal au niveau de la phonographie du français" parce que "les niveaux morphologiques et sémantiques se révèlent ici d'une faible pertinence non seulement en raison de la carence des morphèmes (radical, préfixe ou suffixe) mais aussi en raison de ce que le sens lexical est arbitraire".

[33]            La Cour ne comprend pas pourquoi au niveau de la sémantique, la différence évidente dans l'idée évoquée par CANTON versus CHANDON n'est pas prise en compte.

[34]            Même si le sens de CANTON est arbitraire, il serait compris par un consommateur francophone. Et si la sémantique n'est pas prise en compte, pourquoi alors doit-on tenir compte de la carence des morphèmes (ces marques sont des logatomes)?

[35]            La Cour note aussi que M. Barbeau indique clairement que ces deux mots présentent        _ une assez forte dissemblance consonantique étant donné qu'il est impossible pour un francophone, dans les conditions normales d'articulation, de confondre les sons ch[.] et c[k] v.g. chant/quand d'une part, ou les noms [d] et [t] d'autre part v.g. dort/tort _. Selon l'expert, la dissemblance consonantique n'est pas aussi totale qu'elle le serait avec un mot comme rançon. Mais il n'explique pas quel poids il a donné à tous et chacun des éléments considérés par lui. La Cour n'est donc pas en position de vérifier l'impact de l'élément "logatome" ou de l'impossibilité de confondre les deux consonnes des deux syllabes en cause sur la conclusion de l'expert.

[36]            Finalement, la Cour note, comme l'avait fait le juge Addy dans l'affaire Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée, [1988] C.F. no 1077, (1988) 22 C.P.R. (3d) 356 à la p. 363 en ligne : QL (C.F. 1ière inst.):

This evidence may be helpful in a comparison of the marks, but the question of the confusion in the mind of the public falls to be determined by the court, and is not a matter for expert evidence.

[37]            La Cour accorde peu de poids à cette preuve et conclut simplement qu'il y a certaine ressemblance entre CANTON et CHANDON mais a un faible niveau.

[38]            Ayant soupesé tous les facteurs décrits ci-haut et l'ensemble de la preuve au dossier, la Cour en arrive à la même conclusion que le registraire et ce, même si son évaluation diffère quant à certains des facteurs. La Cour est donc satisfaite que le registraire n'a pas erré lorsqu'il a décidé que la défenderesse avait établi qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la marque CHANDON et CANTON ou entre CANTON et MOËT & CHANDON.

[39]            Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

   "Johanne Gauthier"        

Juge                        

       


ANNEXE



[...]

6(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

6.(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[...]

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

[...]

[...]

6(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

[...]

6.(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[...]

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

[...]


COUR FÉDÉRALE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                      

DOSSIER :                              T-913-01

INTITULÉ :                           CHAMPAGNE MOËT ET CHANDON

c. CHATAM INTERNATIONAL INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : 21 mai 2003

MOTIFS :                                L'honorable Johanne Gauthier

DATE DES MOTIFS :         7 novembre 2003

COMPARUTIONS:

Me Barry Gamache                                                           POUR LE DEMANDEUR

Me Dan Hitchcock                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Barry Gamache                                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)    

Me Dan Hitchcock                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


                                                  

                                                  

                                                  

Date : 20031107

Dossier : T-913-01

Entre :

CHAMPAGNE MOËT & CHANDON

                                                                             demanderesse

ET

     CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED

                                                                              défenderesse

                                                                                                                              

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                              


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