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     Date : 19980123

     Dossier : T-1186-97

OTTAWA (ONTARIO), le 23 janvier 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE WETSTON

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     HOU WEI SHANG,

     appelante.

     JUGEMENT

         L'appel est rejeté.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980123

     Dossier : T-1186-97

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     HOU WEI SHANG,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WETSTON

[1]      L'appelante interjette appel de la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle un juge de la Cour de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté pour le motif qu'elle ne remplissait pas la condition de la citoyenneté canadienne posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Selon la preuve, l'appelante s'est absentée du Canada pendant 1233 jours dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, qui était le 9 octobre 1996. Au cours de cette période, elle s'est physiquement trouvée au Canada pendant 227 jours. À cet égard, le juge de la citoyenneté a noté que l'appelante devait la convaincre que, pour satisfaire aux conditions de résidence, ses absences (ou au moins une partie de celles-ci) pouvaient être comptées comme période de résidence au Canada.

[2]      L'appelante s'est établie au Canada le 27 novembre 1991, soit six mois après l'établissement de sa famille, en raison de ses études universitaires aux États-Unis. Cinq semaines après son établissement, l'appelante est retournée à San Francisco pour poursuivre ses études de marketing. L'appelante faisait ses études à San Francisco State University depuis janvier 1990, et elle a fait savoir qu'un transfert à une université canadienne aurait été difficile du fait qu'elle aurait perdu les crédits qu'elle avait obtenus à San Francisco State University. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est inscrite à un programme de MBA à San Francisco State University et, une fois obtenu le diplôme dans ce programme, elle est retournée à Toronto. Elle vit avec sa famille à Toronto depuis mars 1997. L'appelante était originaire de Taïwan et, au cours de la période en question, elle était étudiante et dépendait de sa famille qui, ainsi qu'il a été indiqué, vivait à Toronto.

[3]      D'après la preuve, au cours de la période pertinente pour la détermination de la résidence, Mme Shang, bien qu'étant de retour au Canada, n'a, semble-t-il, guère travaillé au Canada. Elle a effectivement payé des impôts canadiens, était détentrice d'un numéro d'assurance sociale, ainsi que d'un permis de conduire. Après avoir achevé sa maîtrise, elle avait, d'après elle, présenté sa demande à York et à l'University of Toronto, mais elle ne remplissait pas les conditions d'admission en raison d'un manque d'expérience professionnelle. Elle ne s'est adressée à aucune autre école canadienne pour se charger d'un programme de MBA.

[4]      L'avocat de l'appelante prétend que celle-ci n'avait aucun statut aux États-Unis sauf celui d'une étudiante, qu'elle avait déménagé avec sa famille et qu'elle n'avait aucun lien, quel qu'il soit, avec Taïwan. Elle était une étudiante à temps plein, et il est allégué que le juge de la citoyenneté a eu tort de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait rompu ses liens avec Taïwan et n'avait aucun statut aux États-Unis. Lorsqu'elle a fait sa demande d'établissement au Canada, elle se trouvait déjà à l'extérieur de Taïwan et elle étudiait dans un pays où elle n'avait jamais eu de résidence.

[5]      Peut-on dire que l'appelante est une personne qui, en pensée et en fait, a centralisé son mode de vie avec tout ce que cela comporte de relations sociales, d'intérêts et de commodités au Canada? La réponse à cette question est souvent très difficile dans les cas des étudiants. Toutefois, en l'espèce, malgré le fait que l'appelante a été une étudiante, je ne suis pas convaincu qu'elle ait effectivement établi sa résidence au Canada avant de décider de demander la citoyenneté canadienne. Je ne suis pas persuadé que la qualité de l'attachement de l'appelante pendant ses études et jusqu'à la date de sa demande de citoyenneté est telle qu'il y a lieu de qualifier le temps qu'elle a consacré aux études de période de résidence au Canada. À mon avis, payer des impôts, obtenir un numéro d'assurance sociale ou un permis de conduire sont des indices insuffisants de la poursuite agressive d'une intégration dans la collectivité et le mode de vie canadiens. La preuve en l'espèce établit plutôt que son attachement est davantage un attachement à sa famille, qui vit à Toronto, qu'un attachement au Canada en soi.

[6]      Il doit exister une certaine preuve d'un attachement au Canada; il ne suffit pas qu'il n'y ait aucun lien avec un autre pays. Il est évident que les affaires de citoyenneté sont principalement tranchées d'après leurs faits. Depuis ma décision Affaire intéressant Chung, (T-1912-96, 28 mai 1997), j'ai examiné d'autres décisions de la Cour, en particulier celles du juge Gibson dans Wai Cheong (T-137-97, 5 novembre 1997, C.F.1re inst.), ainsi que dans Abdulhakim Salman (T-711-97, 24 novembre 1997, C.F.1re inst.).

[7]      En conséquence, l'appel est rejeté.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 23 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1186-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Hou Wei Shang
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU                      23 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Lorne Waldman                      pour l'appelante
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Waldman & Associates              pour l'appelante
    Toronto (Ontario)
    Peter K. Large
    Toronto (Ontario)                  amicus curiae
   
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