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                                                                                                                               Date : 20040226

                                                                                                                           Dossier : T-322-04

                                                                                                                 Référence : 2004 CF 290

ENTRE :

                                             ROSTRUST INVESTMENTS INC. et

                                      LES TERRASSES DE LA CHAUDIÈRE INC.

demanderesses

- et -

SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         Les demanderesses sollicitent une ordonnance interdisant à la défenderesse de mettre fin aux ententes de gestion et aux services des demanderesses à titre de gestionnaires en ce qui concerne deux immeubles situés dans la région de la capitale nationale, jusqu ce qu'un jugement définitif ait été rendu relativement à leur action principale visant l'obtention d'un jugement déclaratoire.


[2]         À supposer que la Cour ait compétence, malgré les dispositions de l'article 22 de la Loi sur la responsabilitécivile de ltat et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, pour accorder l'injonction provisoire que sollicitent les demanderesses contre ltat, il semble approprié d'appliquer en l'espèce les critères exposés dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

[3]         Jprouve des doutes importants quant à l'existence d'une question sérieuse en l'espèce compte tenu des clauses suivantes, intitulées « Fin du contrat » et « Durée » , comprises dans les ententes pertinentes :

a)         l'article XIV de l'entente produite comme pièce A de l'affidavit de Michael Rosenberg à l'appui de la requête, est rédigé comme suit :

[traduction]

                                                                                            Fin du contrat

a)            Le présent contrat sera en vigueur et se terminera en même temps que le bail.

b)            Nonobstant le précédent paragraphe 1 du présent article, Sa Majestéaura le privilège, et ce privilège lui est accordépar la présente, d'exclure de l'ensemble des services, à compter de la première année et suivant toute année subséquente d'activités, un, plus d'un ou la totalité des services, ce privilège devant être exercé en donnant au directeur un préavis par écrit d'au moins 60 jours. Dès cette exclusion, llément ou l'aspect exclu sera réputé avoir été retiré de la présente entente pour le temps de l'entente qui reste à courir et tous les engagements et conditions de la présente entente s'appliqueront à compter de la date effective de l'exclusion.

[Non souligné dans l'original.]

b)         l'article 3 de l'entente produite comme pièce B du même affidavit est rédigé comme suit :

[traduction]

ARTICLE 3 :     DURÉE

3.1      Sous réserve des dispositions prévues aux présentes, la présente entente commencera à la date de prise d'effet qui y est stipulée et elle prendra fin à la même date que le BAIL.

3.2      Nonobstant toute autre disposition contraire, l'une ou l'autre partie peut, avant la date de fin prévue au paragraphe 3.1 des présentes, annuler et résilier la présente entente pour quelque motif que ce soit et à sa seule discrétion, en donnant à l'autre partie un préavis par écrit de cent quatre-vingts jours. À l'expiration de ce délai, tous les droits et obligations des parties prévus aux présentes et en découlant, prendront fin pour l'avenir.

[Non souligné dans l'original.]


[4]        Toutefois, même en supposant que l'affaire soulève une question sérieuse, la requête doit être rejetée au motif que les demanderesses n'ont pas réussi à établir qu'elles subiront un préjudice irréparable en cas de refus de la réparation provisoire demandée. Il est en effet reconnu qu'il incombe aux demanderesses de démontrer que le préjudice qu'elles subiront ne peut être indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts et la preuve à cet égard doit être claire et ne pas être fondée sur des hypothèses (voir, par exemple, Glaxo Canada Inc. c. Minister of National Health & Welfare et al. (1987), 18 C.P.R. (3d) 206). En l'espèce, les demanderesses allèguent simplement qu'elles subiront un préjudice irréparable si leur personnel est dispersé parce qu'il est mis fin à leurs services à titre de gestionnaires des deux immeubles en cause. La preuve à ce sujet est plutôt faible et à mon avis, elle se fonde trop sur des hypothèses. De toute manière, je suis loin dtre convaincu que des dommages de ce genre, dans le contexte des activités commerciales des demanderesses, ne pourraient pas être indemnisés adéquatement par l'octroi de dommages-intérêts. Cela suffit pour rejeter la requête et les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                               

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 février 2004

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud, LL.L, M. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-322-04

INTITULÉ :                                                       ROSTRUST INVESTMENTS INC. et LES TERRASSES DE LA CHAUDIÈRE INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                               OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE 26 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 LE JUGE PINARD

DATE :                                                            LE 26 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

George J. Pollack

Mélanie Joly                                                    POUR LES DEMANDERESSES

Geoffrey S. Lester

Stéphane Lilkoff                                              POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP        POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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