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                                                                                                                                           Date : 20031107

                                                                                                                             Dossier : IMM-3556-02

                                                                                                                         Référence : 2003 CF 1306

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                         NADEEM FAROOQ MIRZA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 14 juin 2002.

Les faits


[2]                 Nadeem Farooq Mirza est un citoyen du Pakistan âgé de 28 ans. Il est arrivé à Toronto le 27 juillet 2001 et le 1er août 2001, à Calgary, il a déclaré qu'il avait l'intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention. Le demandeur prétend être une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques, en tant que membre du Parti du peuple pakistanais (PPP) et titulaire d'une fonction auprès de ce parti, par la Ligue musulmane du Pakistan (la LMP), par la police pakistanaise et par le gouvernement militaire actuel.


[3]                 Le demandeur fait valoir dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) qu'il est devenu membre du PPP à Gujrat, dans la province du Pendjab, en 1992, et qu'il a été nommé secrétaire du renseignement du PPP local en mars 1995. Le demandeur a déclaré qu'il avait travaillé pour le candidat du PPP de l'Assemblée nationale et pour celui de l'Assemblée provinciale durant les élections de 1993. Ce sont les membres élus du PPP qui ont formé le gouvernement du pays à la suite de ces élections. Le demandeur prétend qu'en raison de son engagement politique il a reçu des menaces et il a subi des agressions par des membres de la LMP et des partisans des frères Chaudhry, frères d'une famille en vue membres de la LMP. Ces agressions ont parfois requis des soins médicaux et après avoir été battu au cours de l'une d'elles, en mai 1998, le demandeur ne pouvait plus marcher. Il prétend que lors de rassemblements politiques lui et d'autres participants ont souvent été battus par des policiers et qu'il a dû recevoir des soins médicaux pendant une semaine à la suite d'un tel incident. Le demandeur prétend qu'il a été arrêté, détenu et torturé par les policiers à trois différentes reprises, soit en novembre 1996, en avril 1999 et en mars 2000. Au cours du mois de mars 2001, le demandeur a travaillé pour le candidat du PPP aux élections du Nazim à Gujrat. Le demandeur a reçu des menaces de l'opposant de la LMP, un des frères Chaudhry, qui l'a menacé de représailles. Le demandeur prétend que les policiers et les militants de la LMP qui ont des liens avec les frères Chaudhry ont depuis fait une incursion chez lui et qu'ils ont harcelé sa famille. Lors de l'audience, le demandeur a en outre prétendu qu'un premier rapport d'information (PRI), qu'un mandat d'arrestation et qu'une déclaration avaient été émis contre lui par la police pakistanaise.   

La décision de la Commission

[4]                 La Commission a accepté le fait que le demandeur était un membre du PPP et qu'il avait été nommé secrétaire du renseignement du PPP local à Gujrat en 1995. Toutefois, la Commission a conclu qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi pour établir que les craintes du demandeur étaient bien fondées. L'évaluation de la Commission à cet égard était fondée sur de nombreux facteurs.

[5]                 La Commission a d'abord fait remarquer que la lettre du président du PPP du district de Gujrat soumise comme preuve de persécution passée ne faisait que mentionner l'hostilité des [TRADUCTION] « policiers » lors de [TRADUCTION] « rassemblements publics » et ne mentionnait pas que le demandeur avait été personnellement menacé ou agressé par des militants de la LMP ou par les frères Chaudhry. En outre, la lettre ne mentionne pas que le demandeur ait été arrêté ou qu'il ait été battu pendant qu'il était détenu par les policiers.


[6]                 Deuxièmement, la Commission a fait remarquer qu'un certificat médical soumis par le demandeur dans le but de corroborer sa prétention selon laquelle il avait été agressé par des militants de la LMP était daté du 5 mars 1998, environ 2 mois avant le moment où avait eu lieu l'agression particulière au cours de laquelle il avait été battu en mai 1998. Le certificat était également soumis à l'égard de blessures antérieures qui n'avaient pas guéri. De plus, le médecin qui avait délivré le certificat était un cardiologue et non un omnipraticien. Étant donné que la preuve documentaire dont disposait la Commission mentionnait que les soins de santé au Pakistan étaient passablement développés, la Commission a conclu qu'il était peu vraisemblable qu'un cardiologue offre de tels soins généraux. Pour ces motifs, la Commission a mis en doute la crédibilité du certificat médical.

[7]                 Troisièmement, la Commission a fait remarquer que lorsque le demandeur a présenté sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il a informé l'agent d'immigration qu'il avait été enlevé en 1999 par les membres de la LMP. Il a par la suite, devant la Commission, nié avoir été enlevé et il a prétendu qu'il avait seulement été battu par les membres de la LMP chaque fois qu'ils voulaient le faire. Le demandeur a prétendu que son interprète avait commis une erreur. La Commission a rejeté son explication et elle a conclu que cette divergence et son omission d'avoir dit à l'agent qu'il avait été battu minaient sa crédibilité.

[8]                 Quatrièmement, la Commission a examiné la preuve documentaire dont elle disposait et qui mentionnait que les frères Chaudhry avaient joué un rôle important en politique provinciale à Gujrat, dans la province du Pendjab. La Commission a conclu qu'il était peu vraisemblable que les rapports annuels sur la condition des droits de la personne au Pakistan et que la presse pakistanaise qui était relativement libre n'aient pas mentionné ou signalé les actes de violence commis par les frères Chaudhry si de tels actes avaient eu lieu.


[9]                 Pour les motifs précédemment énoncés, la Commission n'a pas cru la prétention du demandeur selon laquelle il avait été particulièrement ciblé et maltraité par les partisans de la LMP qui avaient des liens avec les frères Chaudhry.

[10]            La Commission a alors examiné la crédibilité de la prétention du demandeur selon laquelle il craignait d'être persécuté par la police pakistanaise. La Commission a accepté la preuve documentaire selon laquelle les policiers intervenaient lors des manifestations politiques et elle a conclu qu'il était vraisemblable que le demandeur ait été arrêté et détenu par la police. Cependant, la Commission a conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve au soutien de la prétention du demandeur selon laquelle il craignait avec raison d'être persécuté par la police pakistanaise. Bien que le demandeur ait fait valoir que les policiers l'avaient arrêté, détenu et battu à trois reprises, l'absence de rapports ou de dossiers médicaux corroborant cette prétention a amené la Commission à ne pas croire les prétentions du demandeur à l'égard des abus commis par les policiers. Le demandeur a prétendu que, au cours d'une arrestation en 1996, il avait été battu à maintes reprises pendant deux jours, mais il a témoigné que le seul traitement qu'il avait reçu pour ses blessures avait été une lotion aux herbes que sa mère lui avait donnée. La Commission a conclu qu'il était peu vraisemblable que compte tenu des blessures résultant du fait qu'il avait été gravement battu il n'ait pas eu besoin de soins médicaux. En outre, la preuve documentaire touchant l'agitation politique au moment de l'intervention policière mentionnait que les policiers n'avaient agi que conformément à la loi d'application générale de maintien de l'ordre public et de la paix.



[11]            La Commission a en outre mis en doute, pour les motifs qui suivent, l'authenticité du PRI et du mandat d'arrestation. Premièrement, le demandeur n'a pas mentionné le mandat d'arrestation dans son FRP et il lui a fallu beaucoup de temps avant de fournir le PRI et le mandat, malgré l'importance de tels documents pour son dossier. Il était au courant de l'émission d'un PRI avant son départ du Pakistan et il a témoigné qu'il avait appris l'existence du mandat après son arrivée au Canada en septembre 2001. La Commission a conclu que le retard important dans l'obtention des documents était déraisonnable et portait atteinte à sa crédibilité. Deuxièmement, la Commission a questionné le demandeur quant à la raison pour laquelle son avocat au Pakistan aurait écrit une lettre qui traitait de l'émission du PRI et du mandat d'arrestation presque un mois avant qu'il obtienne les photocopies certifiées de ces documents. Le même avocat a prétendu avoir en main ces documents. La Commission a estimé que la réponse du demandeur n'était pas satisfaisante et elle a conclu que de telles divergences mettaient en doute le caractère crédible de ces documents. Troisièmement, la date de présentation mentionnée sur le mandat d'arrestation était irrégulière puisqu'elle prévoyait que la présentation devait avoir lieu 10 jours plus tard au lieu de 14 jours plus tard selon ce que mentionnait la preuve documentaire. En outre, le mandat et le PRI n'étaient que des documents envoyés par télécopieur et non des photocopies certifiées originales. De plus, la Commission disposait de preuve documentaire mentionnant qu'il était facile au Pakistan d'obtenir des documents frauduleux du service de police et de la cour. Pour tous ces motifs, la Commission a conclu que le demandeur s'était procuré des documents de façon frauduleuse et que ses prétentions d'accusations et de poursuites criminelles par la police n'étaient pas crédibles. La Commission a conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir que la crainte du demandeur d'être persécuté par la LMP ou la police pakistanaise était bien fondée ou qu'elle était plus qu'une simple possibilité. La Commission, par conséquent, a conclu que Nadeem Farooq Mirza n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

Les questions en litige

[12]            Le demandeur soulève cinq questions en litige dans le contexte du contrôle judiciaire :

            A.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit?

B.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'elle ait tenu compte de la preuve dont elle disposait?

C.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur ses propres hypothèses et de façon contraire à la preuve dont elle disposait?

D.         La Commission a-t-elle omis d'énoncer des motifs à l'égard des conclusions défavorables qu'elle a tirées quant à la crédibilité?

E.          La Commission a-t-elle mal interprété la définition de persécution et l'a-t-elle mal appliquée dans sa décision?

La norme de contrôle


[13]            Le demandeur conteste les conclusions défavorables quant à la crédibilité et quant à la vraisemblance tirées par la Commission. La norme de contrôle appropriée à l'égard des conclusions de fait et des conclusions quant à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. La Cour d'appel fédérale a statué que la Commission, en tant que tribunal spécialisé, a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Dans la mesure où les inférences tirées par la Commission ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l'intervention de la Cour, ses conclusions sont à l'abri d'un contrôle judiciaire : voir à cet égard l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317.

Analyse

A.      La Commission a-t-elle commis une erreur de droit?

[14]            Dans ses observations écrites, le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a appliqué à son témoignage le principe de la certitude absolue et non la norme correcte de la prépondérance des probabilités. Le demandeur ne mentionne aucun exemple particulier de cette prétendue erreur et il est par conséquent difficile d'évaluer la prétention du demandeur.

[15]            Le défendeur soumet que l'affirmation du demandeur est sans justesse et non fondée et que le simple fait que toute la preuve ait été examinée à fond ne signifie pas qu'on ait appliqué une norme de contrôle plus stricte.

[16]            Rien ne démontre que le critère utilisé par la Commission était un critère de certitude absolue. Bien que la Commission ait examiné à fond toute la preuve et qu'elle ait expliqué les raisons pour lesquelles chacun des éléments de preuve a été accepté ou rejeté, en se fondant sur la crédibilité, rien ne donne à penser qu'on a utilisé une norme de preuve plus stricte. Je suis d'avis que la Commission a apprécié la preuve dont elle disposait selon la norme de la « prépondérance des probabilités » qui est le critère approprié en l'espèce.


B.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'elle ait tenu compte de la preuve dont elle disposait?

[17]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de rendre d'abord une décision à l'égard de sa prétention qui était fondée sur la preuve qu'elle jugeait digne de foi, à savoir le fait qu'il était membre et secrétaire du renseignement du PPP et qu'il avait été détenu par la police pour avoir participé à des rassemblements politiques. La prétention du demandeur n'est pas fondée. La Commission a l'obligation d'examiner toute la preuve dont elle dispose et de rendre une décision fondée sur l'ensemble de la preuve et non sur seulement la preuve qu'elle juge digne de foi. Au soutien de sa prétention, le demandeur cite les arrêts Yaliniz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1988] A.C.F. 248 (QL); (1988), 7 Imm. L.R. (2d) 163, et Djama c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1992] A.C.F. 531 (QL).

[18]            Je suis d'avis que les arrêts Yaliniz, et Djama, précités, sont différents de l'affaire du demandeur et qu'ils n'appuient pas sa prétention. Dans l'arrêt Yaliniz, la Cour d'appel fédérale a conclu que la SSR aurait dû apprécier la question de savoir s'il existait des éléments de preuve dignes de foi au soutien de la prétention du demandeur selon laquelle il craignait avec raison d'être persécuté même s'il avait de façon évidente exagéré les faits dans son témoignage. Dans l'arrêt Djama, la Cour a annulé la décision rendue par la SSR parce que même si certains aspects de la situation du demandeur semblaient douteux, il y avait suffisamment d'autres éléments de preuve permettant d'établir une crainte bien fondée de persécution.


[19]            En l'espèce, la Commission a clairement conclu que le demandeur n'était pas crédible en général et elle a établi qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dignes de foi au soutien de sa prétention selon laquelle il craignait d'être persécuté. Je suis convaincu que la Commission n'a pas tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable pas plus qu'elle a omis de tenir compte d'éléments de preuve documentaire lorsqu'elle a conclu que le récit du demandeur n'était pas vraisemblable. Les éléments de preuve que la Commission a acceptés ou qu'elle a estimé être vraisemblables, à savoir que le demandeur était membre et secrétaire du renseignement du PPP et qu'il avait été détenu par la police pour avoir participé à un rassemblement politique, ne sont pas déterminants pour conclure qu'un demandeur est un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur s'est contredit dans son témoignage à de nombreuses reprises et il a fourni des documents dont l'authenticité était douteuse. Une conclusion défavorable quant à la crédibilité dans de telles circonstances n'est pas manifestement déraisonnable.

C.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur ses propres hypothèses et de façon contraire à la preuve dont elle disposait?


[20]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté sa demande en se fondant sur les conclusions de fait ci-après énoncées : (1) celle selon laquelle la lettre écrite par le président du PPP ne mentionnait pas que le demandeur avait été fréquemment agressé et menacé par des membres de la LMP et (2) celle selon laquelle il n'existait pas d'éléments de preuve documentaire démontrant que les frères Chaudhry participaient à des actes violents contre les membres du PPP. Le demandeur prétend que le tribunal ne disposait pas d'éléments de preuve appuyant la conclusion selon laquelle il n'avait pas été maltraité physiquement pendant qu'il était détenu par les policiers. Le demandeur prétend que la Commission n'a pas de motifs pour ne pas croire son témoignage non équivoque et convaincant à l'égard de la brutalité policière.

[21]            Le défendeur soumet que même si la Commission a mentionné les faits précédemment énoncés, ces faits n'étaient certainement pas les seuls faits qui l'ont amenée à conclure que la prétention du demandeur n'était pas bien fondée. La Commission a mentionné qu'il y avait dans le témoignage de nombreuses autres divergences et invraisemblances qui étaient au coeur de la prétention du demandeur. De plus, le défendeur soumet que la prétention du demandeur selon laquelle un témoignage rendu sous serment doit être présumé véridique n'est pas utile en l'espèce étant donné qu'il existe des motifs valables de mettre en doute ce témoignage.


[22]            Cette troisième question en litige semble être une simple variante de la question précédemment soulevée par le demandeur. Essentiellement, les deux questions traitent des conclusions quant à la crédibilité et quant à la vraisemblance tirées par la Commission. Comme il l'a été mentionné précédemment dans les présents motifs, de telles conclusions ne doivent pas faire l'objet d'un contrôle à moins qu'elles soient manifestement déraisonnables. Je suis d'avis que la Commission n'a pas tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable et qu'elle n'a pas fondé sa décision sur ses propres hypothèses de façon contraire à la preuve dont elle disposait. Le témoignage du demandeur a été examiné en détail comme l'ont été d'autres sources neutres de renseignements sur des questions comme le climat politique au Pakistan et le comportement des partis politiques et de la police. Il est important de mentionner que la Commission disposait d'autres éléments de preuve, qu'elle a correctement examinés et appréciés, comme le dossier médical du demandeur qui portait une date antérieure à l'agression qu'il avait prétendument subie et une lettre de son avocat qui se rapportait au PRI et aux mandats et qui était datée d'avant la date de certification de ces documents. La Commission a énoncé des motifs détaillés pour ses conclusions. Je conclus que les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables et que la Commission pouvait tirer la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible de façon générale.

D.         La Commission a-t-elle omis d'énoncer des motifs à l'égard des conclusions défavorables qu'elle a tirées quant à la crédibilité?

[23]            Le demandeur soumet que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis d'énoncer des motifs dans des termes clairs et explicites comme l'exige l'arrêt Hilo c. M.E.I. (C.A.F.), [1991] A.C.F. 228 (QL), 30 N.R. 236. Le demandeur soumet que la Commission a contesté sa crédibilité sans qu'elle dispose d'éléments de preuve et qu'elle a ensuite omis d'énoncer dans des termes clairs et explicites des motifs pour sa décision. Je suis d'avis que la Commission a énoncé des motifs détaillés pour sa décision de rejeter le récit du demandeur.


[24]            L'effet cumulé du récit invraisemblable du demandeur et de l'absence d'éléments de preuve dignes de foi au soutien de sa prétention, lors de l'appréciation par rapport à de la preuve documentaire digne de foi et indépendante qui contredit souvent le témoignage du demandeur, a amené la Commission à conclure que sa prétention n'était pas digne de foi. Après avoir lu avec attention la décision de la Commission et après avoir examiné en détail la preuve au dossier du tribunal sur laquelle la Commission a fondé sa décision, je conclus que les motifs de la Commission à l'égard de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sont clairement énoncés et qu'ils appuient sa conclusion dans des termes clairs et explicites.            

E.        La Commission a-t-elle mal interprété la définition de persécution et l'a-t-elle mal appliquée dans sa décision?

Cette question n'est pas mentionnée par le demandeur ou par le défendeur ailleurs que dans la liste des questions en litige apparaissant dans leur documentation. Par conséquent, elle ne sera pas examinée plus à fond.

Conclusion

[25]            Pour les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.   

[26]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale au sens de l'alinéa 74(d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l'ont pas fait. Je n'ai pas l'intention de certifier une question grave de portée générale.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 14 juin 2002, est rejetée.


2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-3556-02

INTITULÉ :                                              Nadeem Farooq Mirza c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                           LE 7 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Satnam S. Aujla                                                              POUR LE DEMANDEUR

Tracy J. King                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                                        

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                

Satman S. Aujla                                                              POUR LE DEMANDEUR

Yanko Merchant Law Group

2710, 17e Avenue S.E., bureau 400

Calgary (Alberta)    T2A 0P6

Morris Rosenberg                                                           POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

10199, 101e Rue N.O., bureau 211

Edmonton (Alberta)    T5J 3Y4


COUR FÉDÉRALE

                Dossier : IMM-3556-02

ENTRE :

        NADEEM FAROOQ MIRZA

demandeur

                                          - et -

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                            défendeur

                                                                                         

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                         


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