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Date : 20030303

Dossier : T-1671-01

Référence neutre : 2003 CFPI 267

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                                       NEELIMA VERICHERLA

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'un appel de la décision, rendue en date du 20 juillet 2001, par laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté canadienne présentée par la défenderesse.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision rendue par le juge de la citoyenneté et rejetant la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse.


Les faits

[3]                La défenderesse, Neelima Vericherla, est née en Inde le 2 octobre 1977. Elle est citoyenne de l'Inde.

[4]                Le 15 septembre 1995, la défenderesse est entrée au Canada, avec ses parents et son frère, et elle est devenue une résidence permanente. Le 28 décembre 1998, la défenderesse a présenté une demande de citoyenneté canadienne.

[5]                La défenderesse a été physiquement présente au Canada pendant 120 jours au cours des quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté. Il manque à la défenderesse 975 jours sur les 1 095 jours (3 ans) prévus suivant l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

[6]                Les absences du Canada de la défenderesse résultaient des études de médecine qu'elle poursuivait à l'université en Inde. Dans son Questionnaire sur la résidence, à la section 16, la défenderesse déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

J'étudiais déjà à l'université en Inde avant de m'installer au Canada. Je ne pouvais pas par la suite m'inscrire dans une université au Canada parce que les admissions en médecine sont limitées. J'avais en outre payé 75 000 $US pour les droits de scolarité des études de médecine en Inde et cette somme n'aurait pas été remboursée si j'avais abandonné mes études.

[7]                L'historique des jours d'absence du Canada de la défenderesse depuis son arrivée est comme suit :

No

Dates

Lieu

Motif

Jours d'absence

0

Le 15 septembre 1995

Arrivée au Canada

-

1

Du 28 septembre 1995 au 11 mars 1996

Inde

Études

165

2

Du 12 avril 1996 au 26 juin 1997

Inde

Études

440

3

Du 28 juillet 1997 au 30 avril 1998

Inde

Études

276

4

Du 15 mai 1998 au 30 novembre 1998

Inde

Études

199

5

Le 28 décembre 1998

Demande de citoyenneté

-

Total

1080

[8]                L'historique des jours de présence de la défenderesse au Canada est comme suit :

No

Dates

Lieu

Jours de présence

1

Du 15 septembre 1995 au 28 septembre 1995

Canada

13

2

Du 11 mars 1996 au 12 avril 1996

Canada

32

3

Du 26 juin 1997 au 28 juillet 1997

Canada

32

4

Du 30 avril 1998 au 15 mai 1998

Canada

15

5

Du 30 novembre 1998 au 28 décembre 1998

Canada

28

6

Le 28 décembre 1998

Demande de citoyenneté

-

Total

120

[9]                La défenderesse revenait au Canada en tant que résidente permanente de retour. Lorsqu'elle était au Canada, la défenderesse vivait avec sa mère, son père et son frère qui sont tous des citoyens canadiens. La défenderesse a une carte d'assurance-maladie de l'Alberta, un permis de conduire de Terre-Neuve-et-Labrador et un numéro d'assurance sociale.

[10]            Le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse.

[11]            Le juge de la citoyenneté a énoncé les motifs suivants :

[TRADUCTION]

Le père est ingénieur professionnel, le frère est inscrit à l'Université de Calgary. La mère est une femme au foyer. Ils sont tous citoyens canadiens. Elle est l'unique membre de la famille qui n'est pas citoyenne. Dans six mois, elle se présentera aux examens pour devenir médecin et elle espère faire son internat ici puis faire des travaux de recherche universitaire au Canada. Elle semble être devenue une Canadienne au cours de ses 117 jours de présence au Canada. Je recommande sa demande de citoyenneté. (En raison des difficultés à être admise en médecine et du problème touchant le remboursement des droits de scolarité, elle ne pouvait pas étudier ici, mais elle est revenue chaque fois qu'elle en a eu la possibilité.)

[12]            Il s'agit de l'appel de la décision, rendue en date du 20 juillet 2001, par laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse.

Les prétentions du demandeur

[13]            Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, soumet que le juge de la citoyenneté a soit mal compris soit mal appliqué le critère énoncé dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.).

[14]            Le demandeur soumet que malgré tous les facteurs énoncés dans la décision Koo (Re), précitée, le juge de la citoyenneté n'a semblé mettre l'accent que sur le fait que la famille proche de la défenderesse réside au Canada et que sur le fait que la défenderesse ne pouvait pas obtenir un remboursement des droits de scolarité qu'elle avait payés en Inde. Le demandeur soumet que le juge de la citoyenneté n'a pas examiné de façon appropriée les autres facteurs que Mme le juge Reed, dans la décision Koo (Re), précitée, a jugé comme étant déterminants dans l'établissement de la qualité des attaches avec le Canada.


[15]            Le demandeur soumet que la défenderesse n'a été physiquement présente au Canada que pendant 117 jours au cours de la période d'admissibilité et que durant ses jours de présence elle n'a pas établi sa propre résidence et a plutôt résidé chez ses parents. Le demandeur soumet que la preuve utilisée par la défenderesse pour établir sa résidence ici au Canada est constituée d'indices passifs et qu'il n'existe pas de preuve que la défenderesse détenait un compte bancaire au Canada ou qu'elle appartenait à un groupe ou à une association de sa collectivité. Le demandeur soumet qu'il n'existe pas de preuve au dossier qui démontre que la défenderesse avait déjà établi sa résidence au Canada avant son premier départ pour l'Inde ou qu'elle a centralisé son mode de vie ici durant la période pertinente. Le demandeur soumet qu'il ne semble pas que des éléments de preuve visant à démontrer des efforts d'intégration à la société canadienne aient été présentés. Le demandeur soumet qu'il n'y a aucune mention de participation par la défenderesse à des activités éducatives, sociales ou religieuses au Canada.

[16]            Le demandeur soumet qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un « cas extrême » qui justifie que l'on déroge aux conditions strictes prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée.

Les prétentions de la défenderesse

[17]            La défenderesse soumet que le fait d'étudier à l'étranger est habituellement considéré comme un motif suffisant d'attribution de la citoyenneté lorsque le « critère de la raison » , résumé par M. le juge Cullen dans la décision Ng (Re), [1996] A.C.F. no 1357(QL) (1re inst.), est appliqué à l'établissement de la résidence aux fins de la citoyenneté. La défenderesse soumet que, en l'espèce, elle avait, avant de venir au Canada, commencé des études qui avaient entraîné une dépense importante pour sa famille et qu'elle n'aurait pas pu faire les mêmes études ici en raison de normes de scolarité et de procédures d'admission différentes.

[18]            À l'égard du critère de l'intention, qui a également été résumé dans la décision Ng (Re), précitée, la défenderesse soumet qu'elle a établi son intention en obtenant des permis de retour pour résident permanent, en revenant au Canada vivre chez ses parents pendant ses vacances annuelles, de même qu'en obtenant un numéro d'assurance sociale au Canada, un permis de conduire et une carte d'assurance-maladie. La défenderesse soumet qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'elle fournisse d'autres indices d'attaches au Canada étant donné qu'elle est une étudiante qui dépend de ses parents sur le plan affectif et sur le plan financier.

[19]            La défenderesse soumet que selon la décision In re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), le terme « résidence » contenu à l'alinéa 5(1)c) n'est pas limité à la résidence physique. La défenderesse soumet qu'elle n'a pas renoncé à faire du Canada le centre de son mode habituel de vie en poursuivant des études à l'étranger.

[20]            La défenderesse, se fondant sur la décision Chan (Re), [1988] A.C.F. no 323 (QL) (1re inst.), soumet que le fait de conserver une chambre chez ses parents est suffisant pour satisfaire au critère de présence physique par la conservation d'un pied-à-terre. La défenderesse soumet que le fait qu'elle n'ait pas été membre d'une association professionnelle ou d'une autre association au Canada pendant qu'elle était à l'étranger n'est pas significatif.


[21]            La défenderesse soumet que sa situation n'est pas comparable à celle de la décision Koo(Re), précitée, étant donné que ses vacances au Canada équivalaient à un retour d'une personne dans un lieu où elle « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . La défenderesse soumet que non seulement elle avait effectivement l'intention de revenir au Canada après avoir obtenu son diplôme, mais que c'est ce qu'elle a fait.

[22]            La défenderesse soumet que le juge de la citoyenneté a correctement appliqué le critère énoncé dans la décision In re Papadogiorgakis, précitée, étant donné qu'en passant ses vacances au Canada, elle tentait manifestement d'y centraliser son mode de vie. La défenderesse soumet que le fait qu'elle ait demandé des permis de retour pour résident permanent avant de quitter le Canada et pendant qu'elle étudiait en Inde démontre également qu'elle avait l'intention de conserver une résidence au Canada pendant qu'elle était à l'étranger. Elle soumet qu'elle a des liens très étroits avec sa famille au Canada et qu'elle est régulièrement venue au Canada durant ses études à l'étranger.

[23]            Finalement, la défenderesse soumet que les exigences techniques de la Loi sur l'immigration devraient être interprétées libéralement.

[24]            La question en litige

Le juge de la citoyenneté a-t-il, compte tenu des conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse?


Les dispositions statutaires pertinentes

[25]            L'article pertinent de la Loi sur la citoyenneté, précitée, énonce ce qui suit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[...]

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

. . .

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[...]

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

. . .

Analyse et décision

[26]            La question en litige


Le juge de la citoyenneté a-t-il, compte tenu des conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse?

Dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410, au paragraphe 33, M. le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) a énoncé la norme de contrôle qui doit être appliquée lors du contrôle d'une décision rendue par un juge de la citoyenneté :

La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle [Citoyenneté] est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

J'adopterai cette norme en l'espèce.

[27]            Dans la décision Koo (Re), précitée, le juge Reed a déclaré aux pages 293 et 294 :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

(1)            la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

(2)            où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?


(3)            la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

(4)            quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

(5)            l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

(6)            quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

[28]            Une analyse de ces facteurs, utilisés pour établir si une personne remplit les conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, est faite ci-après :

(1) La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

La défenderesse est entrée au Canada le 15 septembre 1995, avec ses parents et son frère, et est devenue une résidence permanente. Elle a quitté le Canada la première fois 13 jours plus tard, le 28 septembre 1995.

(2) Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

La mère, le père et le frère de la défenderesse sont des résidents canadiens. Ils sont tous citoyens canadiens et vivent en Alberta.


(3) La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

Les jours d'absence du Canada de la défenderesse résultaient des études de médecine qu'elle poursuivait à l'université en Inde. La défenderesse soumet qu'elle est revenue au Canada durant ses vacances et qu'elle vivait alors avec sa famille. La forme de ses jours de présence physique au Canada pourrait par conséquent donner à penser qu'elle revenait à la maison.

(4) Quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

La défenderesse a été physiquement présente au Canada pendant 120 jours (environ 4 mois) au cours des quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté. Il manque à la défenderesse 975 jours (environ 2 ans et 8 mois) sur les 1 095 jours prévus à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée.

(5) L'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?


Les jours d'absence de la défenderesse pourraient être classés dans la catégorie d'absence de nature temporaire pour « suivre des études » à l'étranger. Elle poursuivait des études de médecine à l'université en Inde.

Comme il l'a été mentionné, dans son Questionnaire sur la résidence à la section 16, la défenderesse déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

J'étudiais déjà à l'université en Inde avant de m'installer au Canada. Je ne pouvais pas par la suite m'inscrire dans une université au Canada parce que les admissions en médecine sont limitées. J'avais en outre payé 75 000 $US pour les droits de scolarité des études de médecine en Inde et cette somme n'aurait pas été remboursée si j'avais abandonné mes études.

(6) Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

Bien que la défenderesse n'ait résidé au Canada que pendant 13 jours avant qu'elle retourne pour la première fois à l'université en Inde, elle est revenue au Canada chaque fois qu'elle était en vacances. Elle a obtenu un permis de retour pour résident permanent avant de quitter le Canada. À son retour pendant les vacances, elle vivait avec sa mère, son père et son frère. La défenderesse soumet qu'elle avait l'intention de revenir au Canada après avoir obtenu son diplôme, ce qu'elle a effectivement fait. La défenderesse a l'intention de se présenter aux examens pour devenir médecin et elle espère faire des travaux de recherche au Canada.


La défenderesse conserve une carte d'assurance-maladie de l'Alberta, un numéro d'assurance sociale et un permis de conduire de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans son « Questionnaire sur la résidence » , à la section 14, la défenderesse a déclaré qu'elle ne payait pas d'impôt sur le revenu au Canada et qu'elle n'avait pas de compte bancaire au Canada.

[29]            À l'égard du premier facteur, la défenderesse n'a passé que 13 jours au Canada avant de quitter le pays pour une première fois. À mon avis, la défenderesse en l'espèce n'a pas centralisé son mode de vie au Canada pendant ces 13 jours. La défenderesse devait d'abord, pour pouvoir faire inclure ses jours d'absence du Canada dans le calcul des 1 095 jours prévus dans la Loi, centraliser son mode de vie au Canada avant de quitter le pays.

[30]            M. le juge Dubé a déclaré dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lo, [1999] A.C.F. no 130 (QL) (1re inst.), aux paragraphes 3 à 6 :

[...]

La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis.

Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours.

Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourra, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie.

L'appel du ministre est accueilli.

[31]            La défenderesse ne remplit pas la condition du premier facteur énoncé dans la décision Koo (Re), précitée.

[32]            En résumé, je suis d'avis que la défenderesse n'a pas centralisé son mode de vie au Canada pendant ses 13 jours de présence au Canada avant qu'elle parte pour la première fois. Par conséquent, je ne suis pas disposé à inclure ses jours d'absence du Canada dans le calcul des 1 095 jours prévus en matière de résidence. Je suis d'avis que le juge de la citoyenneté n'avait pas raison d'approuver la demande de citoyenneté canadienne présentée par la défenderesse.

[33]            Je ferais remarquer que même si je tenais compte des modifications proposées aux paragraphes 1 et 3 du mémoire des faits et du droit de la défenderesse, ma décision serait toujours la même.

[34]            En termes simples, la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse était prématurée.

[35]            La demande (appel) présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est accueillie.


ORDONNANCE

[36]            LA COUR ORDONNE que la demande (appel) soit accueillie.

                                                                            « John A. O'Keefe »             

                                                                                                     Juge                        

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 3 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-1671-01

INTITULÉ :               MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

- et -

NEELIMA VERICHERLA

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le mardi 8 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   Le lundi 3 mars 2003

COMPARUTIONS :

Tracy King                                            POUR LE DEMANDEUR

Gary E. Hansen                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg, c.r.                           POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Hansen & Company                              POUR LA DÉFENDERESSE


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