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Date : 20040130

Dossier : T-311-02

Référence : 2004 CF 149

ENTRE :

                                                          NATASHA RUCKPAUL

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                       CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

INTRODUCTION

[1]                En vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte que lui avait présentée Natasha Ruckpaul, qui portait sur son licenciement par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) du fait d'une perception quant à son origine nationale ou ethnique, un motif de distinction illicite en vertu de l'article 7 de la Loi.


[2]                Le sous-alinéa 44(3)b)(i) porte que, sur réception du rapport d'enquête, la Commission « rejette la plainte, si elle est convaincue [...] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci [par le Tribunal canadien des droits de la personne] n'est pas justifié [...] » .

[3]                Dans une lettre adressée à la demanderesse le 24 janvier 2002, la Commission donne les motifs suivants pour justifier le rejet de sa plainte :

·            la preuve n'appuie pas l'allégation que la demanderesse aurait fait l'objet d'une discrimination par suite de son origine nationale ou ethnique; et

·            la preuve indique que l'emploi de la demanderesse a pris fin pour des motifs liés à son rendement.

[4]                La question centrale soulevée dans cette demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si l'enquêteur et la Commission l'ont traitée avec équité en examinant sa plainte.

[5]                Son avocat soutient qu'elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale dans le traitement de sa plainte, pour les motifs suivants :

(i)         suite à la jurisprudence établie depuis Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574, une décision du juge Nadon, alors à la Section de première instance, le fait que l'enquête au sujet de sa plainte ne respectait ni le critère de la neutralité, ni celui de la rigueur;


(ii)        la demanderesse n'a pas eu droit à une divulgation complète; et

(iii)       la Commission a enfreint le paragraphe 32(2) de la Loi en engageant à contrat une personne non compétente pour terminer l'enquête déjà commencée.

LES FAITS

[6]                Le 7 mai 1999, CIC a engagé la demanderesse pour assurer la coordination des services d'interprétation au Camp Argonaut, Base des Forces canadiennes Gagetown, à Oromocto (N.-B.).

[7]                C'est au Camp Argonaut que le Canada accueillait, logeait et assurait le traitement de la documentation pour les réfugiés du Kosovo, dans le cadre d'une mission connue sous le nom d'Opération Parasol.

[8]                Les réfugiés du Kosovo avaient fui le conflit armé entre les forces de l'Otan et l'armée serbe dans leur pays. Ce conflit faisait suite à la guerre entre les États membres de l'ex-Yougoslavie, qui a eu lieu au début des années 1990.


[9]                Le 27 mai 1999, CIC a mis fin au contrat de Natasha Ruckpaul pour des motifs liés à son rendement au travail. La demanderesse soutient que le vrai motif de son renvoi est qu'elle était perçue comme Serbe par les réfugiés du Kosovo, ces derniers ne voulant rien savoir des personnes de cette origine ethnique - les oppresseurs auxquels ils venaient d'échapper.

[10]            En fait, la demanderesse est d'origine croate et sa résidence principale était en Bosnie jusqu'en 1992, date à laquelle elle s'est enfuie et a commencé à travailler comme interprète dans divers lieux et camps de réfugiés.

[11]            La Commission a nommé Sandra Kozak pour faire enquête sur la plainte. Le dossier indique qu'elle a travaillé avec la demanderesse et son avocat pour préparer une déclaration détaillée qui a été mise en forme finale au début de décembre 1999. Le dossier indique aussi que le 14 janvier 2000, Sandra Kozak a reçu de l'avocat de la demanderesse 68 suggestions de questions à poser à CIC.

[12]            Le 7 avril 2000, l'enquêteur a communiqué à la demanderesse, pour examen et commentaires, le document de la CIC en réponse à la plainte. Le document divulgué comprenait les réponses de CIC à neuf des questions posées par l'enquêteur, ainsi que dix déclarations de témoins obtenues par CIC.

[13]            La documentation du 7 avril 2000 contenait aussi un contrat de services non signé entre CIC et la demanderesse.


[14]            Voici ce qu'on trouve au premier paragraphe de la page 3 du projet de contrat :

[traduction]

Les services d'interprètes d'origine serbe ne seront pas utilisés. Les interprètes qui ne parlent pas l'albanais seront utilisés aussi peu que possible, étant donné les conflits potentiels avec les réfugiés et l'impact négatif émotif sur eux. Toutes les possibilités d'obtenir les services d'interprète parlant albanais seront explorées. S'il n'est pas possible d'obtenir le nombre requis d'interprètes parlant albanais, on donnera alors la priorité à des interprètes qui ne sont pas Serbes et qui parlent le serbo-croate. [Non souligné dans l'original.]

[15]            De plus, on trouve ceci à la page 1 de ce document :

[traduction]

CIC identifiera et choisira des interprètes parlant albanais. La coordonnatrice peut engager localement des interprètes parlant le serbo-croate, mais elle doit obtenir l'approbation de CIC avant de procéder.

[16]            L'avocat de la demanderesse a réagi à la divulgation de CIC le 4 mai 2000. Il a présenté des observations générales et spécifiques. Il a insisté sur le libellé du projet de contrat de services, qui selon lui prouvait de façon absolue que CIC avait l'intention de ne pas utiliser des interprètes d'origine serbe au Camp Argonaut, ce qui constitue un motif de discrimination évident et qui soulève une possibilité réelle que la demanderesse a perdu son emploi parce que perçue comme étant d'origine serbe. Ceci vient aussi appuyer la déclaration dans sa plainte originale que CIC pratiquait une politique d'emploi et de renvoi anti-serbe au Camp Argonaut.

[17]            Il soutient que le fait d'accorder une préférence aux interprètes parlant albanais est une forme de discrimination indirecte. Il a aussi longuement essayé d'établir que la demanderesse n'était pas un travailleur autonome, mais bien une employée de CIC.


[18]            Il a souligné que la question centrale en litige consistait à savoir si CIC avait une cause juste de mettre fin à son emploi, autre que la discrimination, question à laquelle il a répondu par la négative. Il a examiné toutes les déclarations des témoins et soutenu qu'aucun des motifs sur lesquels CIC s'appuie ne peut constituer une cause juste en common law. Il soutient que ces déclarations démontrent que CIC n'a pas correctement dirigé et conseillé Mme Ruckpaul et, plus important encore, ne lui a pas fait part de ses prétendues carences avant son renvoi.

[19]            Il a répondu aux allégations spécifiques contenues dans les documents qu'on lui avait transmis, savoir fraternisation avec les autres employés, l'emploi d'interprètes qui posaient un risque à la sécurité, ainsi que le fait de ne pas avoir utilisé une signalisation adéquate.

[20]            Au cours de l'été et de l'automne 2000, la demanderesse et son avocat se sont enquis de l'état du dossier. Le 22 novembre 2000, l'avocat de la demanderesse a été informé par la Commission que Linda Foy avait été nommée pour terminer l'enquête.

[21]            Au début de janvier 2000, le nouvel enquêteur a écrit à l'avocat de la demanderesse au sujet des circonstances entourant le contrat de services non signé. L'avocat de la demanderesse a répondu le 22 janvier 2001. Voici ce qu'on trouve dans l'affidavit souscrit par la demanderesse à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire :

[traduction]

Nous n'avons plus entendu parler de Mme Foy. Je n'ai pas été convoquée à une entrevue par Mme Foy et elle ne m'a pas contactée. À ma connaissance, il en va de même à M. Petrie (son avocat). Mme Foy ne nous a demandé aucun autre renseignement ou document.


[22]            Le 26 mars 2001, la Commission a envoyé à la demanderesse et son avocat, ainsi qu'à CIC, le rapport d'enquête daté du même jour. Le gestionnaire, enquêtes, de la Commission informait la demanderesse que le rapport d'enquête serait soumis à la Commission, ainsi que les commentaires qui lui seraient adressés par la demanderesse et le défendeur. Le rapport de l'enquêteur recommandait le rejet de la plainte par la Commission.

[23]            Le 12 avril 2001, la demanderesse a répondu par l'entremise de son avocat. Sa réponse contient les éléments suivants :

1)         En septembre 1999, la Commission avait informé la demanderesse que l'enquêteur entrerait en rapport avec les témoins qu'elle aurait indentifiés, dans la mesure où ils avaient des renseignements pertinents. La demanderesse a transmis une liste de 19 noms à la Commission.

2)          L'enquêteur a confirmé à la demanderesse qu'elle n'avait contacté aucun de ses témoins, puisqu'elle considérait [traduction] « qu'elle devait d'abord arriver à une décision sur la question de savoir si le renvoi de Mme Ruckpaul était dû à son rendement au travail, plutôt qu'à un motif illicite en vertu de la Loi » (dossier de la demanderesse, page 152). L'avocat s'est déclaré en désaccord avec cette approche pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que même si CIC avait une juste cause pour mettre fin au contrat :


[traduction]

[...] nous considérons que la jurisprudence indique que ceci ne pourrait excuser un manquement à la Loi sur les droits de la personne. En d'autres mots, si le rendement ou les actions d'un employé au travail peuvent constituer une juste cause de renvoi, sans avis raisonnable, et que l'employeur procède au renvoi en tout ou en partie par suite d'un motif illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission ne peut excuser une telle conduite de la part d'un employeur [...].

3)         L'avocat de la demanderesse a fait remarquer que le défendeur avait déposé 10 déclarations de témoin obtenues d'employés ou de personnes impliqués dans la gestion de Camp Argonaut, en indiquant que le rapport renvoyait à divers extraits de ces déclarations, ce qui démontre que l'enquêteur s'est fortement appuyé sur celles-ci. Il déclare ceci :

[traduction]

On ne nous a jamais demandé de déposer des déclarations de témoins en réponse. Nous avons toujours cru que l'enquêteur ne compléterait son rapport qu'après avoir être entré en contact avec les témoins que nous avions fournis.

4)          L'enquêteur n'a jamais rencontré la demanderesse en personne.

5)         L'enquêteur n'a pas tenu compte d'une preuve claire qu'il existait un climat de discrimination au Camp Argonaut, fait qui venait renforcer le besoin d'interroger d'autres témoins impliqués. Encore une fois, il fait état d'une des dispositions du projet de contrat de services, que je cite à nouveau :

Les services d'interprète d'origine serbe ne seront pas utilisés. Les interprètes qui ne parlent pas l'albanais seront utilisés aussi peu que possible, étant donné les conflits potentiels avec les réfugiés et l'impact négatif émotif sur eux. Toutes les possibilités d'obtenir les services d'interprète parlant albanais seront explorées. S'il n'est pas possible d'obtenir le nombre requis d'interprètes parlant albanais, on donnera alors la priorité à des interprètes qui ne sont pas Serbes et qui parlent le serbo-croate.


[24]            La demanderesse a fait état du retard pris par l'enquête et elle a fourni une réponse détaillée à plusieurs paragraphes du rapport d'enquête. L'avocat de la demanderesse a déclaré qu'il serait indiqué que la Commission ne rejette pas la plainte, mais ordonne plutôt une enquête additionnelle plus approfondie au sujet des allégations contenues dans la plainte.

[25]            Au cours de l'été 2001, Linda Foy a informé la demanderesse qu'elle avait l'intention d'interroger certains des témoins identifiés par la demanderesse.

[26]            Le 19 octobre 2001, la Commission a transmis un rapport additionnel d'enquête préparé par Linda Foy. L'avocat de la demanderesse a présenté sa réponse le 6 novembre 2001, alors que CIC n'a pas réagi.

[27]            Linda Foy déclarait que l'objectif de son rapport additionnel était de fournir [traduction] « les renseignements pertinents recueillis lors d'entrevues tenues depuis la divulgation du rapport d'enquête » . Elle déclarait avoir essayé d'entrer en rapport avec douze des témoins identifiés par la demanderesse, mais qu'elle n'en avait trouvé que six. Parmi ces six, trois n'ont pas voulu coopérer avec l'enquêteur et les trois autres ont été interrogés. L'enquêteur a résumé chacune des trois entrevues. Elle n'ajoutait aucune analyse additionnelle et ne présentait pas d'autres recommandations.


[28]            Dans sa réponse du 6 novembre 2001, l'avocat de la demanderesse fait remarquer qu'il avait fourni à la Commission une liste de 19 noms de témoins potentiels. Il se demandait pourquoi certaines de ces personnes n'avaient pas été contactées. Il a soutenu que l'un des témoins interrogés avait confirmé l'allégation principale de la demanderesse, et que certaines des déclarations venaient réfuter l'assertion de CIC au sujet d'un mauvais rendement au travail.

[29]            Comme je l'ai déjà fait remarquer, la Commission a rejeté la plainte de la demanderesse le 24 janvier 2002.

[30]            Le 25 février 2002, Natasha Ruckpaul a déposé la présente demande. Elle sollicite une ordonnance annulant la décision et ordonnant que la plainte de la demanderesse soit renvoyée à un tribunal des droits de la personne.

[31]            Voici certains des motifs que la demanderesse avance à l'appui de sa demande :

1)          La Commission a agi de façon déraisonnable en ne renvoyant pas sa plainte devant un tribunal, nonobstant l'existence d'une preuve documentaire suffisante pour appuyer ses dires;

2)         La Commission a commis une erreur de droit en imposant un fardeau de preuve trop élevé à l'étape de l'enquête;


3)          La Commission a commis une erreur de droit en concluant que CIC avait mis fin à son emploi pour des motifs de rendement au travail et non par suite d'une discrimination, ajoutant que même si les questions de rendement au travail étaient le facteur principal de son renvoi, une telle décision constituait néanmoins une violation de la Loi si elle se fondait, pour partie, sur un motif de distinction illicite;

4)          La Commission a pris sa décision de rejeter la plainte sans tenir compte des éléments qui lui étaient soumis et, notamment, elle n'a pas tenu compte de la preuve convaincante d'au moins deux témoins, ainsi que du contrat de services non signé;

5)         La Commission n'a pas respecté un principe de justice naturelle en procédant à l'enquête avec un retard déraisonnable et inacceptable;

6)         La Commission n'a pas respecté un principe d'équité procédurale en ne tenant pas une enquête appropriée, notamment en refusant d'interroger les parties en personne.

[32]            Le 11 mars 2002, l'avocat de la Commission a envoyé à l'avocat de la demanderesse, en vertu de l'article 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), une copie certifiée de tous les documents devant la Commission lorsqu'elle a pris sa décision, y compris entre autres le formulaire de plainte, les rapports des deux enquêteurs, les lettres des avocats de la demanderesse datées du 12 avril et du 6 novembre 2001, une lettre de Roy F. Cleary de CIC datée du 6 juillet 2001, ainsi qu'une chronologie des événements.


[33]            L'avocat de la demanderesse n'étant pas satisfait de la divulgation de la Commission, il a écrit au conseiller juridique de la Commission pour obtenir les documents suivants :

1)          tout document sous le contrôle de la Commission au sujet de la question de savoir pourquoi les témoins dont la demanderesse avait fourni la liste n'avaient pas été contactés de façon raisonnablement expéditive par l'enquêteur;

2)          la documentation relative à la question de savoir pourquoi l'enquête au sujet de la plainte avait pris un tel retard, pour ensuite être référée à Linda Foy essentiellement comme une enquête de novo;

3)          la documentation indiquant les connaissances techniques ou spécialisées, les qualifications et le curriculum vitae de Linda Foy; et

4)         la documentation envoyée par la CIC à la Commission qui n'avait pas déjà été transmise à la demanderesse.

[34]            L'avocat de la demanderesse a déclaré que même si ces documents n'étaient pas devant la Commission le jour où elle a pris sa décision, ils se trouvaient certainement dans le dossier de la demanderesse et ils sont hautement pertinents à la conduite de l'enquête qui est à l'origine de la demande de contrôle judiciaire.

[35]            La Commission a refusé de produire d'autres documents. Le 21 juin 2002, la demanderesse s'est adressée à la Cour pour en obtenir la production.


[36]            Suite à l'ordonnance du juge MacKay en date du 30 juillet 2002, telle que modifiée par lui le 4 septembre 2002, la demanderesse a reçu des documents additionnels transmis à la Commission dans le cours de son enquête.

ANALYSE

a)          La norme de contrôle

[37]            Il est tout à fait clair que la Commission a droit à une grande retenue judiciaire lorsque notre Cour examine la question de savoir si elle a commis une erreur en rejetant une plainte en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi (voir l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.)).

[38]            Ce n'est toutefois pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la contestation porte sur un manquement à l'équité procédurale (voir l'arrêt Bourgeois c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [2000] A.C.F. no 1655 (C.A.)). En fait, l'alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur la Cour fédérale porte que la Cour fédérale peut accorder réparation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire si elle est convaincue que le tribunal n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter.


[39]            Depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407, et Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada, [1989] 2 R.C.S. 879, il est admis que la Commission doit respecter l'équité procédurale lorsque l'enquêteur qu'elle a nommé fait enquête sur une plainte et présente son rapport à la Commission pour décision.

[40]            Dans l'arrêt l'Acadie, précité, le juge Sopinka cite l'arrêt Radulesco, précité, pour dire que la Commission a reconnu en outre que l'équité procédurale exige qu'un plaignant ait la possibilité de présenter des arguments, du moins par écrit, avant qu'on donne suite au rapport, et que, afin que ces arguments soient présentés en connaissance de cause, elle doit, avant de rendre sa décision, révéler à l'intéressé les éléments essentiels de la preuve.

[41]            Dans l'arrêt l'Acadie, précité, le juge Sopinka a décrit le rôle de la Commission lors du rejet d'une plainte. Voici ce qu'il déclare à la page 899 de ses motifs :

À mon avis, telle est l'intervention sous-jacente à l'al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal en application de l'art. 39. Le but n'est pas d'en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante. L'intention n'était pas non plus de tenir une audience en règle avant de décider de l'opportunité de constituer un tribunal. Au contraire, le processus va du stade de l'enquête au stade judiciaire ou quasi judiciaire dès lors qu'est rempli le critère énoncé à l'al. 36(3)a). [Non souligné dans l'original.]


[42]            Dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, le juge La Forest déclarait que la Commission n'était pas un organisme décisionnel. Il ajoutait qu'il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée, son rôle étant plutôt de déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. Toujours selon lui, l'aspect principal du rôle de la Commission est de vérifier s'il existe une preuve suffisante. Le juge La Forest ajoutait que la Commission a des fonctions d'administration et d'examen préalable, sans rôle décisionnel.

[43]            Dans Slattery, précité, le juge Nadon a énoncé certains critères d'équité qui s'imposent lors d'une enquête avant que la Commission décide de disposer d'une plainte.

[44]            Le juge Nadon était d'avis que l'enquête devait au moins respecter les critères de neutralité et de rigueur pour que la Commission dispose d'un fondement juste pour évaluer s'il y avait suffisamment d'éléments pour justifier la constitution d'un tribunal. C'est la fonction principale de la Commission, selon les divers arrêts de la Cour suprême que j'ai cités. En examinant le degré de rigueur de l'enquête pour qu'elle respecte les règles de l'équité procédurale, le juge Nadon a fait état des intérêts en jeu : l'intérêt des parties à l'équité procédurale et l'intérêt de la Commission au maintien d'un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif.

[45]            Voici ce qu'il déclare à la page 600 de ses motifs de jugement :


Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre : (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait. [Non souligné dans l'original.]

[46]            Dans l'arrêt Paul c. Société Radio-Canada, [2001] CAF 93, ainsi que dans l'arrêt Singh c. Canada (Procureur général), [2002] CAF 247, la Cour d'appel fédérale a réitéré l'exigence de rigueur dans l'enquête prévue par la Loi, afin que la Commission puisse fonder sa décision de rejeter une plainte ou de constituer un tribunal sur une preuve valable.

[47]            Je veux faire état d'une observation faite par le juge Sexton dans l'arrêt Paul, précité, voulant que les parties doivent avoir le loisir de citer les résumés des entrevues des témoins rédigés par l'enquêteur lorsque la décision de la Commission est contestée au motif que le rapport de l'enquêteur était incomplet. Il a appliqué l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455, pour appuyer sa conclusion que lorsqu'on conteste la rigueur d'une enquête, les documents qui ont servi à sa rédaction sont pertinents et susceptibles de production.


CONCLUSIONS

[48]            Selon moi, la condition de l'enquête ainsi que la façon dont le rapport a été préparé ont nécessairement contaminé le fondement sur lequel la Commission pouvait prendre une décision valable quant à l'aspect adéquat de la preuve. Sa décision doit donc être annulée.

[49]            Je procède ainsi tout en sachant que la Commission est maître de sa procédure et qu'un enquêteur jouit d'une grande latitude quant à la façon de conduire l'enquête. Il est toutefois important de garder à l'esprit que l'objectif d'une enquête sur une plainte en matière de droits de la personne est d'obtenir les faits pertinents afin de donner à la Commission un fondement de preuve équitable pour la décision qu'elle doit prendre quant à la suite de l'affaire.

[50]            Si l'enquête est viciée de telle façon qu'une cour puisse raisonnablement conclure que la preuve contenue dans le rapport de l'enquêteur est incomplète ou inadéquate, la cour doit intervenir.

[51]            C'est dans cette perspective que je conclus à la présence des vices suivants dans la conduite de l'enquête.


[52]            Le premier vice est le suivant. La nature de l'allégation, savoir que le licenciement avait pour motif l'origine ethnique perçue au Camp Argonaut, exigeait nécessairement que l'enquêteur interroge des tiers. L'avocat de la demanderesse a fourni une liste de 19 témoins au tout début de l'enquête sur la plainte. CIC a aussi fourni à l'enquêteur plusieurs déclarations écrites de témoins. Avant de soumettre son rapport le 26 mars 2001, l'enquêteur a interrogé les témoins de CIC par téléphone (voir le dossier de la demanderesse, volume 3, page 561). L'enquêteur n'a pas interviewé la demanderesse, non plus qu'aucun de ses témoins. La Commission a constaté qu'il y avait là un vice et demandé à l'enquêteur d'interviewer les témoins de la demanderesse.

[53]            La preuve à ce sujet est tirée de la note au dossier de Linda Foy, datée du 13 septembre 2001, où l'on trouve ceci : [traduction] « DRHC m'a demandé d'interviewer les témoins de la demanderesse » (dossier de la demanderesse, volume 3, page 554). Cette note au dossier suggérait l'obtention de témoignages au sujet de l'atmosphère du camp, où il aurait existé une animosité liée à l'origine ethnique. Sa note au dossier déclare simplement qu'on n'a pu trouver un numéro de téléphone pour aucune de ces personnes. S'agissant du témoignage proposé de l'administrateur de la Croix-Rouge qui aurait pu être au courant de procédures d'emploi et de tensions liées à l'origine ethnique, qui en a parlé ouvertement dans une entrevue avec le Telegraph Journal, Linda Foy n'indique nulle part pourquoi on ne pouvait la joindre. On peut dire la même chose du témoignage proposé d'un médecin à qui on avait confié la tâche de trouver et d'engager des médecins pour le camp, dont on dit qu'il savait que le camp avait des critères fondés sur l'origine ethnique pour l'emploi du personnel. Dans sa note, Linda Foy n'indique pas pourquoi cette personne n'a pu être contactée.


[54]            La preuve ne me permet pas de conclure dans un sens ou dans l'autre quant à l'aspect adéquat des efforts de Linda Foy pour rejoindre et contacter les témoins qui étaient sur la liste de la demanderesse. Comme je l'ai fait remarquer plus tôt, l'enquêteur n'a pu contacter que six de ces dix-neuf témoins, et trois des six ont refusé de coopérer. De plus, l'enquêteur n'a essayé d'entrer en contact qu'avec 12 des 19 témoins sur la liste. Je me demande pourquoi.

[55]            Dans son rapport supplémentaire, l'enquêteur résume les trois entrevues mais n'en analyse pas le contenu.

[56]            Je ne vois pas comment la Commission aurait eu le fondement de preuve nécessaire pour décider du suivi de la plainte de la demanderesse.

[57]            Quant au second vice, comme le soutient l'avocat de la demanderesse il y a eu inégalité dans la divulgation, ce qui fait que le processus n'était pas équitable. Ceci nonobstant le fait que dans certains cas, en utilisant le critère du juge Nadon dans Slattery, la divulgation des deux rapports d'enquête aurait pu offrir une occasion de compenser les omissions dans la divulgation. Toutefois, dans d'autres affaires il n'est pas possible de compenser les omissions. Je conclus comme suit à ce sujet.


[58]            Premièrement, la réponse de CIC à l'enquêteur au sujet de la plainte de la demanderesse, datée du 7 avril 2000, n'a pas été complètement divulguée à la demanderesse. Parmi les parties manquantes, on trouve un chapitre sur les événements qui ont mené à son licenciement. De plus, on n'a pas divulgué deux déclarations additionnelles des témoins principaux de CIC, datées des 15 et 16 février 2001, en réponse aux questions que l'enquêteur avait posées à CIC.

[59]            Comme je l'ai fait remarquer, la divulgation de ces documents a été faite à la demanderesse suite à l'ordonnance du juge MacKay, après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire.

[60]            Dans une des déclarations supplémentaires de témoins, celle qui provient du directeur de CIC au Nouveau-Brunswick, on trouve ceci : [traduction] « [...] il a présumé qu'on avait décidé de ne pas utiliser les interprètes d'origine serbe » (dossier de la demanderesse, volume 3, page 579), décision qui aurait été justifiée, en partie, par [traduction] « la réaction constatée des réfugiés du Kosovo » . Cette déclaration supplémentaire fait aussi ressortir que CIC se pressait d'organiser la mission.

[61]            Parmi les documents qui n'ont été divulgués qu'après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire, on trouve un courriel (dossier de la demanderesse, volume 3, page 641) en provenance du directeur de CIC au Nouveau-Brunswick. Ce courriel porte sur l'expérience vécue dans d'autres cas où il y avait eu de la tension lorsque les réfugiés du Kosovo ont été mis en contact avec des personnes d'origine serbe.


[62]            Deuxièmement, la demanderesse n'a pas eu divulgation des commentaires de CIC au sujet du rapport d'enquête du 26 mars 2001, alors que CIC avait reçu divulgation des prétentions de la demanderesse présentées à la Commission le 12 avril 2001 au sujet de ce rapport (voir le dossier de la demanderesse, volume 3, page 550). On trouve aussi dans la chronologie de la Commission, à la page 533, une indication qu'il n'y a pas eu une telle divulgation.

[63]            Troisièmement, l'enquêteur constitue les yeux et les oreilles de la Commission lorsqu'il s'agit d'examiner une plainte, et c'est pourquoi la jurisprudence porte que son rapport doit résumer la preuve de façon complète et équitable (voir Labelle c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 25 Admin. L.R. 10, à la page 19 (C.A.)).

[64]            En examinant les notes prises lors des entrevues en parallèle avec le rapport supplémentaire, je ne trouve aucune mention des commentaires positifs que les interprètes interviewés ont présentés au sujet du travail de la demanderesse. Un des interprètes a déclaré qu'elle faisait son travail, l'autre qu'elle faisait très bien son travail et l'autre encore qu'elle n'avait vu aucune autre femme qui avait travaillé autant d'heures pendant les premiers jours.


[65]            Le troisième vice dans l'enquête et le rapport est le fait que la Commission peut ne pas avoir été saisie de tous les renseignements précis au sujet du point de vue de la demanderesse. Je dis ceci parce que dans le rapport principal de l'enquêteur, celui du 26 mars 2001, on trouve à plusieurs endroits des déclarations que la demanderesse était au courant de certaines des questions posées par CIC, mais qu'elle n'y avait pas réagi dans sa réponse (voir les paragraphes 24, 33 et 40 du rapport du 26 mars 2001).

[66]            Dans ses commentaires du 12 avril 2001 sur le rapport d'enquête, la demanderesse a contesté ces paragraphes et elle a renvoyé la Commission à sa lettre en réponse datée du 4 mai 2001. C'est le cas pour les paragraphes 26, 33, et 54 à 57, du rapport d'enquête daté du 26 mars 2001. Bien que la lettre de la demanderesse du 12 avril 2001 était devant la Commission lorsqu'elle a pris sa décision, le rapport du 4 mai 2001 de la demanderesse ne l'était pas (voir le dossier de la demanderesse, volume 1, page 202).

[67]            Le quatrième vice est le suivant : je ne crois pas que l'enquêteur, et par conséquent la Commission, n'aient jamais pris pleine conscience du fondement de l'affaire de la demanderesse, savoir qu'on l'aurait licenciée suite à une perception quant à son origine ethnique et que les fonctionnaires de CIC utilisaient comme prétexte des supposés problèmes de rendement au travail pour justifier qu'on résilie son contrat.


[68]            À supposer que CIC ait eu raison de mettre le rendement en question, il fallait alors s'interroger à savoir si l'origine ethnique avait joué un rôle quelconque dans la résiliation du contrat de la demanderesse. Il y a une certaine preuve au dossier que la demanderesse était perçue par les membres de la communauté du Kosovo se trouvant au Camp Argonaut comme étant d'origine serbe, ajoutant que ce groupe était opposé à toute présence serbe. Le projet de contrat de services entre la demanderesse et CIC est très explicite à l'effet que « [l]es services d'interprètes d'origine serbe ne seront pas utilisés    » (j'ajoute que c'était le cas même si ces interprètes pouvaient parler albanais et communiquer avec les réfugiés du Kosovo). Un des témoins de la demanderesse a déclaré clairement qu'on avait licencié celle-ci à cause d'une perception qu'elle était d'origine serbe. Le directeur de CIC au Nouveau-Brunswick a aussi déclaré qu'on avait décidé de ne pas engager des interprètes serbes.

[69]            Je constate que les motifs que la Commission donne pour rejeter la plainte ne sont pas bien fondés. Elle déclare que « la preuve n'appuie pas l'allégation que la demanderesse aurait fait l'objet d'une discrimination par suite de son origine nationale ou ethnique » . Elle ne dit rien au sujet des perceptions, thèse qui est le fondement du point de vue de la demanderesse.

[70]            Cette affaire me rappelle la décision du juge McKeown dans Singh c. Canada (Procureur général), [2001] CFPI 198, confirmée en appel dans l'arrêt Singh, précité. Dans cette affaire, le juge McKeown a conclu que l'enquêteur avait omis d'aborder un aspect fondamental de la plainte. Il a cité la déclaration d'un témoin que la plaignante avait été licenciée en raison de son âge. Le juge McKeown a annulé la décision de la Commission de rejeter le rapport de la plaignante, exprimant son point de vue comme suit au paragraphe 21 :

Mme Huneault a fait une déclaration non équivoque concernant un des motifs fondant les plaintes de discrimination et de harcèlement de la demanderesse. Cependant, l'enquêteur a omis d'aborder cette question plus en détail dans son rapport. Cette omission pourrait constituer une omission « fondamentale » . [Non souligné dans l'original.]


[71]            Le juge McKeown a fait état d'une omission plus troublante en ce que le rapport d'enquête ne traitait pas de la thèse de la demanderesse que les déclarations de l'employeur constituaient un prétexte pour dissimuler le fait que le non-renouvellement de son contrat était dû à une discrimination fondée sur l'origine ethnique.

[72]            Il est utile de citer le juge Décary dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, précité, au paragraphe 36 :

Les conclusions de l'étude mixte, en plus des conclusions auxquelles en est arrivée la Commission elle-même, étaient suffisantes pour laisser voir la possibilité que de la discrimination contraire à l'article 11 avait eu lieu. Rien de plus n'est demandé à cette étape préliminaire. La Commission était convaincue que l'étude mixte avait un certain fondement. Elle estimait que, malgré l'engagement de confidentialité contenu dans le mandat, les résultats de l'étude mixte pouvaient être utilisés aux fins de son enquête sur les plaintes. Il s'agissait de questions d'opinion. Les différents affidavits contiennent suffisamment d'éléments de preuve contraires pour convaincre la Cour que la Commission n'a pas agi de façon manifestement déraisonnable en attribuant un certain fondement aux conclusions de l'étude mixte et en concluant que l'entente de confidentialité n'avait pas une portée aussi grande que ce qu'a laissé entendre Bell. Il n'est pas nécessaire que la Cour soit d'accord avec les opinions de la Commission. La Cour ne doit pas non plus spéculer sur le sort qui sera réservé à l'étude mixte devant le tribunal. [Non souligné dans l'original.]

[73]            Il me semble qu'il y avait une preuve assez directe que les réfugiés du Kosovo n'aimaient pas fréquenter des personnes d'origine serbe et que CIC était au courant de ce fait. Il y a des affidavits contradictoires sur plusieurs points. Pour reprendre les mots du juge Décary, rien de plus n'est demandé à cette étape préliminaire.

[74]            Étant donné ma conclusion, il n'est pas nécessaire que je traite de la question relative au paragraphe 32(2).


[75]            Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse est annulée et la question est renvoyée à la Commission pour nouvelles enquête et décision. La demanderesse a droit aux dépens entre parties.

              « François Lemieux »

                                                                                                           

                                                                                                     Juge                         

OTTAWA (ONTARIO)

LE 30 JANVIER 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-311-02

INTITULÉ :                                           NATASHA RUCKPAUL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION ET AUTRES

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                             FRÉDÉRICTON

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 18 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                   LE 30 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

JAMES M. PETRIE                                POUR LA DEMANDERESSE

LORIS RASMUSSEN                                    POUR LE DÉFENDEUR

FIONA KEITH                                      POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES           POUR LA DEMANDERESSE

FRÉDÉRICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LA COMMISSION CANADIENNE DES      POUR L'INTERVENANT

DROITS DE LA PERSONNE

OTTAWA (ONTARIO)

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