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                                                  IMM-1260-96

 

 

 

ENTRE

 

                        SO HING CHIU,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

 

LE JUGE SIMPSON

 

 

 

          Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 15 octobre 1996, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

 

                        (signé) «Sandra J. Simpson»

                                      Juge

 

 

 

Vancouver (C.-B.)

Le 13 novembre 1996

 

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


 

 

 

 

 

 

 

                                                  IMM-1260-96

 

 

 

ENTRE

 

                        SO HING CHIU,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

 

                                                                

 

            EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SIMPSON

 

                                                                

 

 

 

AUDIENCE TENUE À :Cour fédérale du Canada

330, avenue University

Toronto (Ontario)

 

DATE :             Le 15 octobre 1996

 

 

 

ONT COMPARU :

 

M. Chaudhary            pour le requérant

 

J. Brender              pour l'intimé


          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par So Hing Chiu (le requérant) en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985),

ch. F-7.  Ce contrôle vise la décision en date du 1er mars 1996 par laquelle un agent des visas (l'agent) a, à Détroit, rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant.

 

LES FAITS

 

          Le requérant est citoyen de Hong Kong.  Il a une femme et trois enfants à charge.  Après avoir obtenu son baccalauréat ès arts à Hong Kong, le requérant a principalement travaillé comme représentant de vente jusqu'en 1982.  Dans cette année, il a établi une entreprise d'import-export à Hong Kong et, en 1985, il a constitué une compagnie de voyages dans la même ville.  Cette entreprise nécessitait à la fois des voyages et des affaires qui se concentraient sur le Vietnam.  En 1990, en collaboration avec une autre partie, le requérant a constitué une troisième compagnie située au Vietnam.  Cette compagnie s'occupait de l'importation de pièces d'ordinateurs, de l'assemblage, de l'installation et de la réparation des ordinateurs personnels.

 

          Le requérant a réussi dans ces entreprises, et il accumulé des économies et des avoirs de plus de 1,5 millions de dollars.   Le requérant a présenté sa demande de résidence permanente en tant qu'«entrepreneur».  Sa ferme intention est d'ouvrir une entreprise d'affaires et de voyages à Vancouver, semblable à celle qu'il exploite à Hong Kong.  Il se propose également d'importer de l'Asie et des États-Unis des pièces d'ordinateurs, pour assembler les ordinateurs au Canada, et puis les vendre ici et ailleurs par l'entremise de sa compagnie au Vietnam. 

 

          Le 21 février 1996, le requérant et sa femme se sont présentés à une entrevue tenue au Consulat canadien à Détroit.  À l'entrevue, l'agente a interrogé le requérant pour se convaincre qu'il satisfaisait à la définition d'«entrepreneur» (la définition) figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 (le Règlement).  Dans son affidavit établi le 1er mai 1996, l'agente déclare qu'elle avait lu au requérant la définition et que, à plusieurs reprises au cours de l'entrevue, elle lui avait demandé comment ses antécédents lui permettaient de satisfaire à la définition et comment son entreprise projetée profiterait au Canada de façon significative.

 

          L'agente déclare que, à l'entrevue, l'appelant était vague quant à ses entreprises projetées et leur viabilité.  Il a prétendu avoir fait des recherches concernant l'industrie de l'informatique, mais il n'en a produit aucune preuve à l'entrevue, et il a admis n'avoir pas fait de recherches sur la faisabilité de l'entreprise de voyages.  En fait, il ne savait pas combien d'agences de voyage avaient été établies à Vancouver, ni combien d'entre elles facilitaient le voyage au Vietnam.  L'agente a donc conclu que le requérant avait fait peu de recherches, s'il en est, sur la faisabilité de l'établissement de ses entreprises projetées.  Lorsqu'on lui a demandé comment ses entreprises constitueraient un avantage important pour le Canada, le requérant a dit qu'il payerait des impôts et prévoyait engager six personnes.

 

LA DISPOSITION LÉGISLATIVE APPLICABLE

 

Le mot «Entrepreneur» est défini au paragraphe 2(1) du Règlement comme un immigrant :

 

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

 

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

 

 

 

POINTS LITIGIEUX ET ANALYSE

 

 

    

          1) Le requérant soutient que l'agente a eu tort d'importer dans la définition une condition non existante, à savoir l'exigence de présenter un plan commercial ayant fait l'objet de recherches.  Autrement dit, l'argument est que l'agente a eu tort de mettre l'accent sur la viabilité des plans du requérant.

 

          Je ne peux souscrire à cet argument.  L'agente a demandé au requérant de démontrer sa compréhension fondamentale des marchés dans lesquels il voulait faire affaire, ce qu'il n'a pu faire.  À mon avis, ce genre de question relevait entièrement du pouvoir de l'agente, puisqu'elle est chargée de déterminer si le requérant pouvait établir un commerce qui emploierait des gens et qui contribuerait de manière significative à l'économie canadienne.  Une telle entreprise doit nécessairement avoir le potentiel d'être une entreprise viable.

 

          Le requérant soutient également que le fait que d'autres agents d'immigration suivent l'exécution des plans commerciaux d'un requérant décharge le premier préposé à l'entrevue de la nécessité d'être convaincu qu'un commerce viable est planifié.  Je n'accepte pas cet argument parce que c'est au préposé à l'entrevue d'établir qu'un requérant satisfait aux conditions de la définition.

 

          2) Le requérant soutient que l'agente n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle lorsqu'elle a jugé sa qualité d'entrepreneur.  Cet argument ne saurait être retenu.  Le consultant en immigration du requérant a présenté des observations écrites qui incluaient un examen des antécédents de travail du requérant, et l'affidavit de l'agente précise que le requérant a également eu la possibilité de décrire ses antécédents de travail au cours de l'entrevue.  De plus, le requérant ne laisse entendre nulle part que ses observations à l'entrevue ont été écourtées.  Dans ces circonstances, rien ne me permet de conclure que les antécédents de travail du requérant ont été méconnus.

 

          3) Le requérant soutient que l'agente a eu tort de ne pas le juger selon la partie B de la définition.  Toutefois, j'ai conclu que cette omission n'était pas une erreur susceptible de contrôle compte tenu des faits de l'espèce.  En l'espèce, l'agente avait conclu que le requérant n'avait pas la capacité d'établir une entreprise décrite dans la partie A de la définition.  La partie B de la définition renvoie clairement à l'entreprise décrite dans la partie A et, cela étant, il n'y a pas lieu d'évaluer la capacité qu'a un requérant de gérer une entreprise si ce dernier n'a pas convaincu un agent qu'une entreprise peut être établie selon la partie A de la définition.

 

          4) Le requérant estime que, ayant vérifié auprès du ministère du Tourisme et conclu que Vancouver était le territoire d'environ 200 agences de voyage, l'agente a violé l'obligation d'équité en n'avisant pas le requérant de sa découverte pour lui donner la possibilité de répondre.

 

          À ce sujet, j'ai trois observations à faire.   En premier lieu, au cours de l'entrevue, on a demandé au requérant combien d'agences de voyages exerçaient leurs activités commerciales à Vancouver, et il n'a pu répondre.  En conséquence, il savait que la question intéressait l'agente, mais il n'avait aucune information à donner.  Cela signifie que l'information obtenue par l'agente ne contredisait pas l'information donnée par le requérant.  En second lieu, je devrais noter que l'agente a utilisé l'information pour confirmer sa compréhension antérieure.  Il ne s'agissait pas d'une nouvelle information sur laquelle elle s'appuyait pour modifier son point de vue sur le cas du requérant.  Il était bien clair qu'elle savait tout le temps qu'il existait un nombre important d'agences de voyages à Vancouver.  En dernier lieu, le nombre absolu d'agences était d'une pertinence marginale.  L'idée était que le requérant ne savait pas si des agences se spécialisaient dans des voyages au Vietnam.  Il n'avait aucune idée de la concurrence à laquelle il ferait face dans son commerce projeté et, si elle existait, de la façon dont il pourrait l'affronter efficacement.  Par tous ces motifs, je conclus qu'il n'y a pas eu déni d'équité procédurale.

 

CONCLUSION :

 

          La demande sera rejetée.

 

QUESTION CERTIFIÉE :

 

          La question est ainsi rédigée : [TRADUCTION] Un agent d'immigration peut-il rejeter une demande de résidence permanente présentée dans la catégorie d'entrepreneur parce que les intentions commerciales du requérant manquent de viabilité?

 

          L'intimé s'est opposé à la certification de cette question, et je vais refuser de la certifier.  À mon avis, il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale.  Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, le texte de la définition précise que la viabilité éventuelle est une caractéristique essentielle des propositions d'un requérant.  Aucun agent ne peut être obligé de décider si une entreprise peut faire une contribution économique et employer des gens à moins que, nécessairement, l'agent conclue également que l'entreprise a une chance réaliste de succès.

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :SO HING CHIU

 

                                  et

 

                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                 ET DE L'IMMIGRATION

 

No DU GREFFE :IMM-1260-96

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 15 octobre 1996

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Simpson

 

 

Prononcés à l'audience le :       15 octobre 1996

 

EN DATE DU13 novembre 1996

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Max Chaudhary                     pour le requérant

 

James Brender                     pour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary                     pour le requérant

Avocat

North York (Ontario)

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour l'intimé

 

 

 

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