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Date : 20030213

Dossier : T-2792-96

Référence neutre : 2003 CFPI 160

Ottawa (Ontario), le 13 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

MERCK & CO., INC.

MERCK FROSST CANADA & CO.

ZENECA LIMITED

ASTRAZENECA UK LIMITED et

ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                            demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

                                                                                   et

                                                                       APOTEX INC.

                                                                                                                                               défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une requête de la défenderesse, présentée en vertu de l'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour porter en appel l'ordonnance du protonotaire Morneau, en date du 21 août 2002, par laquelle celui-ci rejetait la requête d'Apotex demandant à la Cour d'obliger les demanderesses, Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (les demanderesses Merck), à répondre aux questions auxquelles elles avaient refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable.

[2]                 Apotex sollicite une ordonnance annulant la décision du protonotaire et une ordonnance enjoignant aux représentants des demanderesses Merck de se présenter à un autre interrogatoire préalable et de répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre.

CONTEXTE

[3]                 L'action principale, intentée en 1996, porte sur des allégations concernant la contrefaçon et la validité du brevet canadien no 1,275,350 (brevet 350), dont l'une des revendications, parmi plusieurs autres, contient une catégorie de composés comprenant le lisinopril, un médicament utilisé pour réduire l'hypertension. Les questions en litige dans le cadre de l'instance principale se limitent à savoir si le lisinopril, dont Apotex a fait l'acquisition emporte contrefaçon et si le brevet 350 est valide.

[4]                 Selon Apotex, le lisinopril qu'elle avait acheté et ensuite vendu n'emporte pas contrefaçon pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : (i) le lisinopril a été fabriqué avant l'octroi du brevet 350 le 16 octobre 1990, (ii) il a été fabriqué et vendu par un titulaire de licence autorisé en vertu du brevet 350 avant l'expiration de la licence, ou (iii) l'emploi et la vente du lisinopril dihydrate par Apotex ne sont pas revendiqués dans le brevet 350.


[5]                 Du 22 au 26 octobre 2001, du 28 au 30 janvier et les 5, 6, 12 , 13 et 26 mars 2002, le Dr Matthew Wyvratt, représentant de Merck & Co., Inc. (Merck), l'un des inventeurs du lisinopril, s'est présenté à l'interrogatoire préalable. Le 29 octobre 2001, Philippe Hébert, le représentant de Merck Frosst Canada & Co. (Merck Frosst), s'est présenté à l'interrogatoire préalable. Lors de ces interrogatoires, de nombreuses questions sont demeurées sans réponse, soit parce que les représentants ont refusé d'y répondre, soit parce que celles-ci faisaient l'objet d'objections soulevées par l'avocat de la demanderesse Merck. Comme l'a indiqué le protonotaire, lorsqu'Apotex a déposé son dossier de requête, environ 800 questions et 133 engagements demeuraient en litige entre les parties. Vu le grand nombre de questions en suspens, elles ont été présentées au protonotaire sous le couvert de quelque 26 catégories.

LA DÉCISION DU PROTONOTAIRE

[6]                 Dans son ordonnance et motifs d'ordonnance en date du 21 août 2002, le protonotaire Morneau a jugé que la majorité des questions auxquelles les demanderesses avaient refusé de répondre n'avaient pas à recevoir une réponse. Il a statué :

[l]e dilemme principal qui se pose à la Cour dans le cadre de la présente requête est de savoir si la Cour doit suivre l'approche prônée par Apotex et permettre essentiellement donc toute question pertinente qui ressort des allégués non admis des procédures, de façon plus précise ici[,] les questions basées sur le paragraphe 19 de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex, ou si la Cour doit voir ici l'occasion de restreindre l'étendue de l'interrogatoire qu'Apotex tient de manière à faire progresser le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[7]                 Le protonotaire a reconnu qu'il était possible de regrouper une « jurisprudence importante » au soutien de la thèse d'Apotex selon laquelle ni Merck ni la Cour ne peuvent demander de restreindre l'interrogatoire préalable des représentants de Merck en ce qui concerne le paragraphe 19 de sa défense.

[8]                 Toutefois, il a estimé que la réalité pratique, dans le cadre de laquelle la Cour peut vouloir faire progresser le dossier conformément à l'article 3 et à ses pouvoirs en matière de gestion de l'instance, l'emporte sur l'approche théorique.

[9]                 Le protonotaire a donc cautionné et adopté l'approche des demanderesses de façon à restreindre l'étendue de l'interrogatoire tenu par Apotex, et ainsi concentrer le gros de l'information à fournir à l'égard des composés qui se rattachent au brevet 350 et très peu d'information à l'égard de ce qui n'entre pas dans le brevet 350.

[10]            Le protonotaire Morneau fonde sa décision discrétionnaire sur l'arrêt Sawridge Band c. Canada (C.A.), [2002] 2 C.F. 346, de la Cour d'appel fédérale, dans lequel la Cour a reconnu que le responsable de la gestion d'une instance jouit d'une discrétion assez vaste pour faire avancer un dossier.


Norme de contrôle

[11]            La norme de contrôle régissant les appels contre les ordonnances discrétionnaires d'un protonotaire est bien établie. Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), le juge MacQuigan a expliqué, au paragraphe 95, la norme de contrôle que le juge des requêtes devait appliquer à l'égard d'une décision discrétionnaire du protonotaire :

Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière dans Stoicevski v. Casement (1983) 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a.             l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b.             l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

[12]            Puisque la situation qui nous est soumise n'en est pas une dans laquelle l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, la norme de contrôle applicable en l'espèce est de savoir si l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire est entachée d'erreur flagrante.


QUESTION EN LITIGE

[13]            Le protonotaire a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits de manière à rendre sa décision entachée d'erreur flagrante?

ARGUMENTS ET ANALYSE


[14]            Selon Apotex, le protonotaire a commis une erreur de droit et de principe en ne donnant pas effet au principe largement reconnu qui sous-tend la portée de toute communication préalable de documents et de tout interrogatoire préalable, soit juger de la pertinence des questions en litige soulevées, uniquement en fonction de leur capacité de « faire progresser le dossier » . Apotex affirme qu'elle a satisfait au critère de pertinence et qu'il aurait donc fallu qu'on ordonne de répondre aux questions. Un document est pertinent s'il tend à nuire à la cause d'une partie ou s'il appuie la cause d'une autre. Dans l'affaire La société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 1007442 Ontario Ltd., [2000] A.C.F. no 191, le juge Cullen a dit au paragraphe 20 que « selon la jurisprudence récente, un document pertinent est un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire » . Apotex soutient également que le critère de pertinence en ce qui a trait à la production de documents n'est pas une question qui relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, mais plutôt une question de droit. [Voir également : Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Co. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66, motifs du juge McNair aux pages 70 et 71, et Monit International Inc. c. Canada (1999) 175 F.T.R. 258, motifs du juge Lemieux à la page 261.]

[15]            Apotex fait valoir que le protonotaire s'est servi de la compétence sur les questions de procédure conférée aux protonotaires responsables de la gestion d'une instance d'une manière irrégulière en refusant de reconnaître le droit fondamental d'Apotex à une communication préalable intégrale. Selon Apotex, la qualité du protonotaire ne lui donne pas la compétence nécessaire pour récrire les règles et les principes juridiques qui régissent la portée et le déroulement de la communication et des interrogatoires préalables. Elle prétend que ni l'article 3 ni l'alinéa 385a) ne justifient le refus d'ordonner de répondre à des questions pertinentes et que ces deux dispositions exigent que le protonotaire agisse de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Par conséquent, on peut prétendre que refuser à une partie qu'elle bénéficie de son droit à une communication préalable intégrale ne saurait être « juste » , et que ce refus nuirait en bout de ligne à la capacité de la Cour de se prononcer sur le « bien-fondé » des allégations.

[16]            Dans James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157, la juge Reed s'est penchée, aux pages 160 et 161, sur la signification du pouvoir discrétionnaire dans les situations où on ordonne de répondre aux questions. Voici ce qu'elle a affirmé :


L'avocat a soulevé le point suivant, du moins à l'Égard de la catégorie 7, à la page 168 infra : les décisions rendues par le protonotaire adjoint relèvent-elles de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire? Dans la négative, il serait logique de déduire que le juge doit appliquer un critère plus strict lorsqu'il examine les ordonnances du protonotaire adjoint dans le cadre d'un appel. le pouvoir du protonotaire d'exiger qu'une personne faisant l'objet d'un interrogatoire préalable comparaisse à nouveau pour répondre à certaines questions peut difficilement être qualifié de discrétionnaire si l'on emploie ce terme uniquement pour désigner la situation où des personnes raisonnables pourraient très bien avoir des opinions différentes sur la décision devant être rendue. Or, le pouvoir du protonotaire d'exiger que certaines questions fassent l'objet d'une réponse lors d'un interrogatoire préalable n'est pas de cette nature.

L'auteur R.P. Kerans, aux pages 122 à 149 de son ouvrage intitulé Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), offre une explication utile sur l'emploi du terme « discrétionnaire » . Ce terme y est défini comme s'appliquant à deux catégories de décisions : celles qui portent sur la gestion du processus de l'instruction et de l'étape préparatoire à cette dernière et celles où la règle de droit fait en sorte de rendre un grand nombre de facteurs pertinents et oblige l'instance décisionnelle à les apprécier en rapport les uns avec les autres. Dans les deux cas, « [...] les tribunaux d'appel ont toujours eu tendance à n'intervenir qu'avec circonspection, en classant la question dans la catégorie « pouvoir discrétionnaire » [page 125]. L'auteur signale que les tribunaux judiciaires emploient cette terminologie pour décrire la plupart des questions d'ordre interlocutoire, telles la modification et la radiation d'actes de procédure ainsi que « toute une variété d'autres situations où le juge doit gérer ou surveiller [...] le processus de préparation de l'instruction [Ibid]. C'est, à mon avis, dans ce sens que le terme « discrétionnaire » est utilisé dans l'arrêt Aqua-Gem pour désigner le processus dans lequel s'inscrivent les décisions du protonotaire.

En outre, à la page 446 de cet arrêt, le juge en chef fait clairement remarquer que l'ordonnance qui oblige à donner des détails relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'ordonnance enjoignant qu'on donne des réponses aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable est d'une nature analogue. [Non souligné dans l'original.]


[17]            Compte tenu des nouvelles règles de gestion de l'instance, je souscris à l'interprétation de la juge Reed puisque celle-ci expose les raisons à la base de l'existence des règles de gestion de l'instance. Je conclus donc que l'ordonnance du protonotaire en l'espèce relève de son pouvoir discrétionnaire. Il est important d'accorder une plus grande marge de manoeuvre aux juges ou protonotaires responsables de la gestion de l'instance afin qu'ils puissent gérer l'instance en fonction des objectifs des règles de la Cour. Ordonner à une personne interrogée de répondre à des questions auxquelles elle a refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable nuit au processus de l'étape préparatoire à l'instruction et à la gestion du temps consacré à un dossier, et relève donc des pouvoirs du protonotaire qui gère le dossier.

[18]            Par ailleurs, Apotex soutient que le protonotaire a commis une erreur en s'appuyant sur l'ampleur et la complexité apparentes des questions soulevées dans les actes de procédure pour justifier la réduction du nombre imposant de questions pertinentes. Elle prétend qu'il est primordial qu'elle se fasse une idée de tout le travail accompli par les inventeurs pendant le stade de réalisation de l'invention et du processus qui, au bout du compte, a conduit à l'invention présumée et à l'octroi du brevet 350.

[19]            Contrairement à ce qu'allègue Apotex, le protonotaire Morneau s'est bel et bien prononcé sur la pertinence des questions en litige. Au paragraphe 22 de ses motifs, il a cautionné et adopté (dans la version originale française, le protonotaire a employé le verbe « cautionner » , lequel a, à mon avis, encore plus de force que le verbe « adopt » [employé dans la version anglaise]) l'approche de Merck, qu'il a résumée en ces termes au paragraphe 21 de ses motifs :

Somme toute, l'on voit du paragraphe 18 des représentations écrites de Merck que cette dernière suggère de concentrer le gros de l'information à fournir à l'égard des composés (compounds) se rattachant au brevet 350 et très peu d'information à l'égard de ce qui n'entre pas dans le brevet 350. Cette approche de Merck a pour résultat de nier dans une très grande mesure les questions sous objection de la requête à l'étude. C'est un peu l'approche de la pyramide inversée : beaucoup d'information relativement à la tête de la pyramide (ce qui entre dans le brevet 350) et peu d'information pour ce qui apparaît être la vaste base de la pyramide.

[20]            Par conséquent, c'est à tort qu'Apotex allègue que le protonotaire n'a pas tenu compte de la pertinence. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer qu'il fallait s'attarder davantage à certains éléments qu'à d'autres et, par conséquent, il a choisi d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour restreindre la portée de l'interrogatoire préalable afin de faire progresser le dossier.

[21]            Dans l'arrêt Sawridge, précité, le juge Rothstein a clairement énoncé la position prise par la Cour d'appel fédérale dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance est portée en appel :

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable un certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, au paragraphe 3; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :

[traduction] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont ici été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Les ordonnances minutieusement libellées que le juge responsable de la gestion de l'instance a rendues en l'espèce démontrent une bonne connaissance des règles et de la jurisprudence pertinente. En particulier, l'ordonnance dispose que les parties peuvent à leur gré demander au juge responsable de la gestion de l'instance d'être libérées d'une obligation trop lourde imposée par l'ordonnance. Il n'a pas été démontré qu'une erreur ait clairement été commise; nous refusons d'intervenir. La chose cause peut-être un inconvénient à certaines parties, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'une erreur susceptible de révision ait été commise. Il n'incombe pas à la Cour de fignoler les ordonnances rendues dans des procédures interlocutoires, en particulier dans un cas comme celui-ci.


[22]            Dans des décisions subséquentes, notre Cour a confirmé que cette approche s'applique aux décisions discrétionnaires que le protonotaire prononce lorsqu'il gère l'instance d'un dossier complexe [Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th) 12, et Bates Enterprise Ltd. c. Canada, [2002] A.C.F. no 140].

[23]            Le protonotaire Morneau n'avait pas l'obligation de se restreindre uniquement au critère de la pertinence. Dans les circonstances, j'estime qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en appréciant la pertinence, ou l'absence de pertinence, eu égard aux questions appelées à être tranchées, et en appréciant la portée des actes de procédure par rapport à la nécessité d'assurer une solution expéditive au litige. En appliquant les Règles, le protonotaire Morneau a eu raison d'examiner s'il pouvait réduire le coût du procès et acheminer le dossier à l'étape de l'instruction avec célérité, conformément aux articles 3 et 385, en considérant qu'il s'agissait de facteurs importants dans sa décision d'exclure certaines catégories de questions.

[24]            À cet égard, en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion de l'instance dans ce dossier, le protonotaire Morneau connaissait les éléments du dossier et il était en mesure d'apprécier la conduite des parties. La manière dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire est donc raisonnable. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas lieu de modifier sa décision.

[25]            Vu cette conclusion, point n'est besoin d'examiner les questions plus précises qui se rapportent aux catégories particulières de questions.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

que l'appel de la décision du protonotaire Morneau, en date du 21 août 2002, soit rejeté. Les dépens suivront l'issue de la cause.

             « Simon Noël »                                                                                                                                                      Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-2792-96

INTITULÉ :              MERCK & CO. INC, ET MERCK FROSST

CANADA INC. & Co., et al. c.

APOTEX INC.

                                                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              8 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                     13 février 2003

COMPARUTIONS :

Denise Lacombe                                Pour la demanderesse - Syngenta Ltd

Judith A. Robinson                           Pour la demanderesse - Merck & Co.

Frédérique Amrouni                          Pour Merck Frosst Canada & Co.

David M. Scrimger                           POUR LA DÉFENDERESSE

Nicole Roth

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR

Avocats                                              POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Goodmans                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

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