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Date : 20000531


Dossier : IMM-3309-99



ENTRE :

     JEAN-FRANÇOIS KONAN

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :

[1]      Cette demande de contrôle judiciaire vise une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration ("la section du statut") rendue le 20 avril 1999 portant que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.




FAITS

[2]      Le demandeur est un ressortissant de la Côte d'Ivoire et de religion catholique, alors que son père est pasteur d"une secte religieuse secrète, les Soldats de Dieu. À la demande de son père, le demandeur est entré dans cette secte mais lorsqu"il a voulu en sortir, son père l"a menacé de mort. Il est allé se cacher chez un de ses oncles. Lors d"une réunion de famille, le demandeur a dénoncé devant toute la famille les abus de cette secte et le fait que son père en faisait parti et qu"il l"avait forcé à s"y joindre. Le père du demandeur l"a attaqué physiquement et presque étranglé. Ce dernier a quitté le pays et base sa demande de réfugié au Canada sur une crainte bien fondée de persécution.

[3]      La section du statut a reconnu que le témoignage du demandeur était sincère, sans contradiction, et qu'il éprouvait une crainte subjective. Par ailleurs, elle a décidé qu'il incombait au revendicateur d'établir qu'il n'y a aucune possibilité de refuge interne dans son pays, ce qu'il n'a pas démontré.

[4]      La section du statut a indiqué que lorsque le problème s'est développé avec son père, le demandeur s'est réfugié chez sa tante à Korogo, une région située au nord d'Abidjan, à six heures d'autocar de distance. Le demandeur a déjà vécu chez cette tante qui l'a élevé jusqu'à l'âge de 17 ans. Le tribunal souligne que son père n'a pu le retrouver chez sa tante. Le tribunal note également que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en état de guerre ou de lutte interne: il peut donc se déplacer à l'intérieur de différentes régions de son pays sans courir de risque.

[5]      Il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision. Elle rencontre en tout point la jurisprudence en la matière. En effet, il incombe à celui qui réclame le statut de réfugié de démontrer qu'il ne peut trouver de refuge sécuritaire à aucun endroit dans son pays. Prenant pour acquis les déclarations du demandeur à l'effet que les Soldats de Dieu sont impitoyables et qu'ils pourraient même l'assassiner s'ils le rejoignaient, rien dans la preuve n'indique que cette secte localisée à Abidjan possède les ressources nécessaires pour rejoindre le demandeur dans les régions éloignées de la capitale.

[6]      En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie.

[7]      Il n'y a pas de question d'importance générale à certifier.





OTTAWA, Ontario

le 31 mai 2000

    

     Juge




     Date: 20000531

     Dossier: IMM-3309-99



OTTAWA, ONTARIO, CE 31e JOUR DU MOIS DE MAI 2000

Présent : L'HONORABLE JUGE J.E. DUBÉ


Entre :

     JEAN-FRANÇOIS KONAN

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


    

     Juge

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