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Date: 20041118

Dossier : T-519-04

Référence : 2004 CF 1614

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                               BELARUS TRACTOR OF CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

ADVANTAGE TRADE GROUP INC., ANDREW SNUR, ANDREY SNURNITSIN,

ANDREY SEMENOV, SEMEN SERGEEV et Mme UNETELLE et M. UNTEL et

D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, LANCENT, EXPÉDIENT, ENTREPOSENT OU AFFICHENT DES PRODUITS NON AUTORISÉS OU CONTREFAITS BELARUS, OU EN FONT LE COMMERCE D'UNE AUTRE MANIÈRE

défendeurs

ET ENTRE :

ADVANTAGE TRADE GROUP INC. et ANDREY SNURNITSIN

demanderesses reconventionnelles

et

BELARUS TRACTOR OF CANADA

défenderesse reconventionnelle


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La Cour est saisie d'une requête présentée par les défendeurs en vertu des articles 369 et 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir les réparations suivantes :

[traduction]

1.              Une ordonnance autorisant M. Andrey Snurnitsin à représenter la société défenderesse Advantage Trade Group Inc. et à agir comme témoin et comme avocat;

2.              À titre subsidiaire, une ordonnance autorisant M. Andrey Snurnitsin à représenter la société défenderesse Advantage Trade Group Inc.;

3.              Toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder;

4.              Une ordonnance portant réexamen de l'ordonnance rendue par le juge O'Keefe le 30 juin 2004.

[2]                L'article 369 porte sur les requêtes jugées sur dossier comme la présente requête. L'article 397 traite des requêtes en réexamen des termes d'une ordonnance. En voici le libellé :



397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;                        

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.     

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

[3]                Ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 397, je ne puis examiner de nouveau la décision que j'ai déjà rendue que pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : i) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été exposés pour la justifier; ii) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Il m'est par ailleurs loisible de corriger en tout temps les fautes de transcription ainsi que les erreurs et les omissions contenues dans l'ordonnance.

[4]                Il est de jurisprudence constante qu'un réexamen ne constitue ni un appel de la première décision ni une occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve (Martin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1999), 162 F.T.R. 127 (C.F. 1re inst.) et Dan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 252 (le protonotaire Hargrave)).

[5]                J'ai examiné les pièces et les éléments déposés par les parties et je n'y ai trouvé aucune mention d'un oubli ou d'une omission involontaire, pas plus que je n'y ai décelé d'allusion à une faute de transcription, à une erreur ou à une omission dans l'ordonnance que j'ai rendue.


[6]                J'ai également réexaminé mon ordonnance pour vérifier l'existence de l'un ou l'autre des facteurs précités qui m'auraient justifié de remettre en question mon ordonnance. Or, je n'ai constaté l'existence d'aucun de ces facteurs.

[7]                Par ailleurs, dans ma première décision, j'ai déjà décidé que M. Andrey Snurnitsin ne pouvait représenter la personne morale défenderesse Advantage Trade Group Inc. Je ne puis siéger en appel de ma propre décision par laquelle j'ai déjà déclaré que Andrey Snurnitsin ne peut représenter la société défenderesse en question. Je ne puis réexaminer cette décision que sur le fondement d'une des raisons énumérées à l'article 397. Or, aucune de ces raisons n'est présente en l'espèce.

[8]                La requête en réexamen des défendeurs est par conséquent rejetée.


                                        ORDONNANCE

[9]                LA COUR :

1.          REJETTE la requête en réexamen des défendeurs;

2.          ADJUGE à la demanderesse les dépens de la requête.

                                                                                    « John A. O'Keefe »              

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 18 novembre 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-519-04

INTITULÉ :               BELARUS TRACTOR OF CANADA

et

ADVANTAGE TRADE GROUP INC. ET AL.

ET ENTRE :

ADVANTAGE TRADE GROUP INC. et

ANDREY SNURNITSIN

                et

BELARUS TRACTOR OF CANADA

                                                     

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 18 NOVEMBRE 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter F. Kappel

          POUR LA DEMANDERESSE

          (DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

Andrey Snurnitsin

pour son propre compte

          POUR LES DÉFENDEURS

          (DEMANDEURS RECONVENTIONNELS)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kappel Ludlow s.r.l.

Toronto (Ontario)

          POUR LA DEMANDERESSE

          (DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

Andrey Snurnitsin

Toronto (Ontario)          

          POUR LES DÉFENDEURS

          (DEMANDEURS RECONVENTIONNELS)


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