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Date : 20030327

Dossier : IMM-3495-01

Référence neutre : 2003 CFPI 369

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                             OLEKSANDR KOLYESNIKOV

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, au consulat général du Canada, à New York, États-Unis, a refusé, le 18 juin 2001, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.


[2]                Le demandeur demande que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l'agente des visas soit annulée et que la demande qu'il a présentée en vue de résider en permanence au Canada soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.

Historique

[3]                Le demandeur est un citoyen ukrainien. Il est marié et a un fils.

[4]                Le demandeur est un danseur; il a étudié et travaillé dans ce domaine. En 1996, il a obtenu son diplôme de chorégraphe de l'Institut national de la chorégraphie de Lviv. Depuis 1985, il travaille comme danseur professionnel. Au moment où il a présenté sa demande, il présentait des spectacles pour la Kalinka Performing Arts Company, à Toronto (Ontario).

[5]                Le demandeur a demandé à résider en permanence au Canada en déclarant avoir l'intention de travailler comme [TRADUCTION] « danseur et artiste de spectacle travaillant pour son propre compte » . Le 10 mai 2001, une agente des visas a eu une entrevue avec lui au sujet de sa demande.

[6]                Par une lettre en date du 18 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande en disant ce qui suit :


[TRADUCTION] [...]

Vous n'êtes pas visé par la définition du « travailleur autonome » parce que vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous êtes en mesure d'exploiter avec succès l'entreprise proposée au Canada. Compte tenu des documents que vous avez fournis et des déclarations que vous avez faites à l'entrevue, je ne crois pas que vous soyez en mesure d'exploiter vraiment une entreprise rentable. À mon avis, vous n'avez pas l'expérience approfondie, les compétences, l'expertise et les capacités nécessaires pour réussir votre installation à titre de travailleur autonome. Cela étant, je ne suis pas convaincue que vous soyez en mesure d'exploiter avec succès l'entreprise proposée au Canada.

[7]                L'agente des visas a apprécié comme suit le demandeur en sa qualité de chorégraphe, CNP (Classification nationale des professions) 5131.1 et à titre de danseur de ballet, CNP 5134.1 :

Âge                                                        10

Facteur professionnel                         03

Études et formation                             15

Expérience                                             06

Facteur démographique                      08

Études                                                    13

Connaissance de l'anglais 06

Connaissance du français                  00

Personnalité                                          04

Points supplémentaires                       00

TOTAL                                                   65

[8]                Dans son affidavit en date du 24 août 2001, l'agente des visas a notamment déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] J'ai conclu que les actifs liquides et les actifs corporels totaux que le demandeur avait à sa disposition pour établir son entreprise et pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa conjointe et de son fils s'élevaient à environ 8 000 $.


J'ai examiné la demande, les documents qui ont été fournis et les déclarations que le demandeur a faites à l'entrevue. Je ne suis pas convaincue que le demandeur soit en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Je reconnais que le demandeur a travaillé comme danseur de ballet, mais il n'a pas d'expérience ou de formation à titre de travailleur autonome. Il a toujours travaillé pour diverses compagnies et pour diverses troupes. Il n'a jamais possédé ou géré d'entreprise. Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait l'expérience, les compétences, l'expertise ou les capacités nécessaires pour établir et gérer une école de ballet ou pour travailler pour son propre compte comme professeur de ballet. [...]

[9]                Il s'agit ici du contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas.

Arguments du demandeur

[10]            Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur de droit en décidant d'une façon déraisonnable qu'il n'avait pas l'expérience, les compétences ou l'expertise voulues pour réussir à s'établir comme travailleur autonome. Le demandeur affirme que l'agente des visas n'a pas tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu'elle ne s'est pas demandé si un danseur à la pige pouvait être admissible en tant que membre de la catégorie des travailleurs autonomes.

[11]            Le demandeur affirme qu'il est manifestement déraisonnable de conclure que seuls les danseurs principaux, et non les danseurs de soutien, peuvent contribuer de manière significative à la vie culturelle ou artistique du Canada. Il est en outre soutenu qu'il est déraisonnable de conclure que de nombreux collègues du demandeur, qui ont tous été admis pour résider en permanence au Canada, sont tous des danseurs principaux. Le demandeur affirme que l'agente des visas a également commis une erreur en concluant qu'il n'avait jamais été danseur principal.

[12]            Le demandeur déclare qu'afin d'apprécier la contribution probable d'une personne à la vie culturelle et artistique du Canada, le talent de la personne en cause dans le domaine qu'elle a choisi est un facteur important à prendre en considération.

[13]            Le demandeur affirme que l'agente des visas a commis une erreur de droit et qu'elle a pris une décision déraisonnable en se concentrant sur le fait qu'il n'avait pas pu faire beaucoup d'argent depuis qu'il était arrivé au Canada.

[14]            Le demandeur déclare que l'agente des visas a commis une erreur de droit en mettant l'accent sur son rendement passé au lieu de tenir compte des possibilités futures dans le domaine qu'il a choisi.

Arguments du défendeur

[15]            Le défendeur soutient que pour que le demandeur ait gain de cause, il doit exister une erreur de droit apparente au vu du dossier ou un manquement à l'obligation d'équité.

[16]            À titre préliminaire, le défendeur s'oppose à l'utilisation des pièces « M » et « K » de l'affidavit du demandeur et à toute assertion de fait ainsi qu'à tout argument se rapportant à ces pièces, étant donné que l'agente des visas ne disposait pas de cette preuve lorsqu'elle a pris sa décision.

[17]            Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de révision et n'a pas mal interprété la définition du « travailleur autonome » . Le défendeur note que le demandeur a uniquement travaillé comme danseur pour diverses troupes et qu'il n'a jamais travaillé pour son propre compte.

[18]            Le défendeur déclare que l'agente des visas a conclu avec raison que le demandeur n'avait pas le sens des affaires ou les ressources financières personnelles nécessaires pour établir une entreprise au Canada.

[19]            Le défendeur affirme que l'agente des visas n'a pas soutenu que seuls les danseurs principaux pouvaient apporter une contribution significative, mais plutôt qu'elle n'était pas certaine que le demandeur contribuerait à la vie culturelle ou artistique du Canada.

Le point litigieux

[20]            L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en prenant une décision déraisonnable et en interprétant mal la preuve dont elle disposait ou en n'en tenant pas compte?


Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[21]            Les passages pertinents du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont ainsi libellés :

2.(1) « travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

2.(1) "self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;

8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

[...]

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

. . .

b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;

[...]

(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factor set out in item 5 thereof;

. . .

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

[...]

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

. . .

(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.

(4) Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant, award 30 units of assessment to the immigrant if, in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

[...]

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

. . .

11.(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

11.(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.

Motifs et ordonnance

[22]            Le point litigieux

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en prenant une décision déraisonnable et en interprétant mal la preuve dont elle disposait ou en n'en tenant pas compte?


Dans la demande qu'il a présentée en vue de résider en permanence au Canada, le demandeur a déclaré qu'il comptait exercer la profession de [TRADUCTION] « danseur-artiste de spectacle travaillant pour son propre compte » . À l'entrevue, il a déclaré qu'il continuerait à travailler comme danseur, mais qu'il envisageait d'ouvrir une école avec son employeur (selon l'affidavit de l'agente des visas, paragraphe 11) pour enseigner la danse aux enfants.

[23]            Dans la lettre de refus, l'agente des visas disait notamment ceci :

[TRADUCTION] [...] Vous n'êtes pas visé par la définition du « travailleur autonome » parce que vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous êtes en mesure d'exploiter avec succès l'entreprise proposée au Canada. Compte tenu des documents que vous avez fournis et des déclarations que vous avez faites à l'entrevue, je ne crois pas que vous soyez en mesure d'exploiter vraiment une entreprise rentable. À mon avis, vous n'avez pas l'expérience approfondie, les compétences, l'expertise et les capacités nécessaires pour réussir votre installation à titre de travailleur autonome. Cela étant, je ne suis pas convaincue que vous soyez en mesure d'exploiter avec succès l'entreprise proposée au Canada.

[24]            Pour plus de commodité, je reproduirai encore une fois la définition du « travailleur autonome » :

« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;

Dans la décision Ying c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1350 (QL) (1re inst.), Monsieur le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a dit ce qui suit, aux paragraphes 5 à 7 :


La jurisprudence a établi que la définition de « travailleur autonome » est double : l'intention et la capacité d'établir une entreprise, et la probabilité que cette entreprise contribue de manière significative à la vie économique du Canada. Pour ce qui a trait à la première partie du critère, la Cour a statué dans Yang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), une affaire dans laquelle une musicienne demandait à s'établir au Canada en tant que professeur de musique autonome, de la façon suivante :

Une analyse de la question me semble exiger l'examen de trois points. Premièrement, la requérante est-elle une musicienne accomplie (une réputation internationale serait à cet égard un atout précieux)? Deuxièmement, peut-elle enseigner? Troisièmement, peut-elle s'établir comme professeur autonome? Il est évident que la requérante s'est mérité une réponse affirmative aux deux premières questions, et implicitement tout au moins, une réponse partiellement affirmative à la troisième question. La seule lacune en ce qui concerne la troisième question a trait à son manque d'expérience pratique comme professeur autonome. En insistant indûment sur l'inexpérience de la requérante comme professeur autonome, l'agent des visas a permis à cette lacune partielle à l'égard de la troisième question d'avoir plus de poids que les réponses affirmatives aux deux autres questions, cette interprétation enlevant à la requérante à peu près toute possibilité de réussite. En conséquence, il y a eu violation fondamentale de l'obligation d'équité envers la requérante, ce qui suffit à justifier la réparation recherchée (T-624-88, p. 8-9).

Donc, l'équité procédurale exige que l'agent des visas se pose chacune des trois questions et qu'il leur accorde une importance égale pour déterminer si la requérante réunit les qualités d'un « travailleur autonome » .

Le « plan de développement au Canada » des requérants, qui se trouve à la page 26 du dossier soumis par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration le 30 mai 1996, indique qu'ils ont l'intention [TRADUCTION] « de donner des spectacles et des concerts de musique, de façon à pouvoir enrichir la culture de la communauté » . En rejetant leurs demandes, l'agente des visas a expliqué ce qui suit :

[TRADUCTION] Vous êtes une musicienne, et votre mari est un artiste. Vous avez exprimé l'intention de subvenir vous-mêmes à vos besoins de deux façons - la vente des toiles de votre mari et les concerts de musique chinoise traditionnelle que vous avez l'intention de donner. Toutefois, votre source principale d'emploi a toujours été reliée à l'orchestre dont vous faites partie. Bien que vous ayez à l'occasion donné des spectacles en solo, ceux-ci ont toujours été organisés par votre orchestre ou appuyés par lui. À l'exception de quelques leçons de musique, vous n'avez pas d'expérience comme travailleur autonome. De même, la principale source d'emploi de votre mari a été le poste de professeur qu'il occupe à l'École normale de Nanjing. Au cours de l'entrevue, il a déclaré que son travail était subventionné par l'État. Il n'a pas d'expérience comme travailleur autonome. (Lettre du 15 février 1996)

Je ne suis pas convaincu que l'agente des visas ait commis des erreurs susceptibles de contrôle en arrivant à cette conclusion.

Les trois questions posées dans la décision Yang peuvent être reformulées dans le contexte de la situation en l'espèce de la façon suivante :

(1)            Mme Huang est-elle une musicienne accomplie? M. Gao est-il un artiste accompli?

(2)            Mme Huang a-t-elle monté et dirige-t-elle une troupe musicale? M. Gao a-t-il établi une présence au Canada qui lui permette de vendre ses toiles?

(3)            Mme Huang peut-elle travailler à son compte comme directrice d'une troupe musicale et M. Gao comme artiste et commerçant d'oeuvres d'art?


Bien qu'une réponse positive puisse être donnée à la première question, il n'est pas clair que l'un ou l'autre ait une expérience ou une formation suffisantes pour qu'une réponse positive puisse être donnée à la deuxième question. Par conséquent, il est impossible d'évaluer leur capacité de travailler à leur compte, et il faut répondre par la négative à la troisième question. Il ressort clairement de mon examen du dossier et des pièces déposées par les deux parties que l'agente des visas a examiné ces questions quand elle a analysé la demande de résidence permanente en l'espèce et qu'elle n'a pas mal interprété la définition de « travailleur autonome » .

[25]            Le demandeur a toujours présenté des spectacles avec diverses compagnies et avec diverses troupes (affidavit de l'agente des visas, paragraphe 13, dossier du défendeur, page 6). Les notes consignées dans le STIDI indiquent que le demandeur a dit à l'agente des visas qu'il n'avait jamais travaillé pour son propre compte (dossier du tribunal, à la page 123).

[26]            Je suis convaincu que le demandeur est un danseur accompli qui satisfait au premier élément du critère énoncé dans la décision Ying, précitée. Les deux autres éléments énoncés dans la décision Ying, précitée, peuvent être énoncés comme suit aux fins qui nous occupent :

(2)         Le demandeur peut-il monter et diriger une école de ballet pour enfants ou peut-il s'établir comme danseur autonome au Canada?

(3)         Le demandeur peut-il travailler à son compte comme exploitant d'école de ballet ou comme danseur autonome au Canada?

[27]            J'ai examiné le dossier et je ne puis trouver aucun élément de preuve permettant de satisfaire au deuxième élément. Je ne puis donc pas répondre à la troisième question puisque je n'ai pas les renseignements nécessaires à ma disposition. J'ai examiné le dossier et j'estime que l'agente des visas a tenu compte de la preuve soumise par le demandeur pour voir s'il répondait à la définition de travailleur autonome et qu'après avoir examiné cette preuve, elle a conclu que le demandeur ne serait pas en mesure d'exploiter avec succès l'entreprise proposée au Canada. J'estime que la décision de l'agente des visas était raisonnable et que la Cour ne devrait pas l'annuler.

[28]            Je tiens à ajouter que le fait que le demandeur ne satisfait pas à la première partie de la définition du « travailleur autonome » entraîne le rejet de la demande. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[29]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[30]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            « John A. O'Keefe »                    

   Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   IMM-3495-01

INTITULÉ :                                  OLEKSANDR KOLYESNIKOV

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :            Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le jeudi 31 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                 Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                 le jeudi 27 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. Jack Davis                                 POUR LE DEMANDEUR

M. Stephen H. Gold                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis & Grice                                 POUR LE DEMANDEUR

706 - 1110, avenue Finch ouest

Toronto (Ontario)

M3J 2T2

M. Morris Rosenberg, c.r.              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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