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                                                                 Date : 20030924

                                                             Dossier : IMM-2406-02

                                                         Référence : 2003 CF 1069

Entre :

                          Boimu Felly MOLAY

                                                    Partie demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                    Partie défenderesse

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]    Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 1er mai 2002, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.

[2]    Le demandeur est citoyen de la République démocratique du Congo. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de son appartenance à un groupe social particulier.

[3]    Le demandeur conteste la conclusion de la CISR voulant que son témoignage ne soit pas crédible.


[4]    Le demandeur prétend d'abord que la CISR a erré en lui reprochant de stre trompé en mentionnant à une reprise que les citoyens s'en sont pris aux Rwandais en août 1999, alors qu'il s'agissait d'août 1998. La CISR indique qu'elle a confronté le demandeur, qu'elle lui a demandé d'expliquer pourquoi il s'est trompé sur un incident aussi important et qu'il n'a pas répondu. En réalité, tel qu'il appert de l'extrait suivant de la transcription, c'est le demandeur lui-même qui s'est corrigé sans qu'on le lui demande :

PAR LE MEMBRE AUDIENCIER (à la personne en cause)

Q. Mais août quelle année ?

R. L'année 99.

-    99.

R. Oui.

-    OK. Alors je vais récapituler ce que j'ai compris.

R. Oui.

-    Août 99 on a commencé à chasser tous les gens qui ne sont pas congolais.

R. 98, excusez-moi, je confonds souvent.

Q. 98?

R. Oui.

Q. Êtes-vous certain que c'est 98 ?

R. Oui, août 98.

-    OK.

[5]    La CISR a donc eu tort d'interpréter le témoignage du demandeur comme elle l'a fait.


[6]    Le demandeur soumet que la CISR a aussi erré en fondant sa décision sur le fait qu'elle croit qu'il est citoyen belge. À la lumière de la preuve, plus particulièrement la note de service de François-Pierre Déry, analyste de la contrefaçon du Service d'investigation de Citoyenneté et Immigration Canada ( « CIC_ » ), il était clair que le passeport utilisé par le demandeur pour entrer au Canada était authentique, mais qu'il avait été émis frauduleusement. La note de service mentionne également qu'il s'agissait du deuxième passeport qui avait été émis frauduleusement sous l'identité de monsieur Ebongo. Le demandeur a témoigné à l'effet qu'il utilisait alors un passeport qui ntait pas le sien pour se rendre au Canada. Vu la présomption de vérité qui s'attache au témoignage d'un revendicateur en l'absence de preuve contraire (Maldonado c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 2 C.F. 302 (C.A.)), et vu l'existence de la preuve venant de CIC qui en fait confirme la version des faits du demandeur, la CISR a clairement erré en mettant en doute le témoignage de ce dernier à l'effet qu'il ntait pas monsieur Ebongo.

[7]    Je suis en outre d'avis que la CISR a encore erré en trouvant que le demandeur aurait dû revendiquer le statut de réfugié en Belgique ou en France. Or, ce dernier était en simple transit dans ces pays; il n'avait donc pas l'obligation d'y revendiquer le statut de réfugié (voir Aguilar c. Canada (M.C.I.), [2000] 4 C.F. 20 (1re inst.)).

[8]    À mon sens, toutes ces erreurs, reliées à la conclusion de la CISR sur l'absence de crédibilité du demandeur, entachent sérieusement la décision en cause. Elles sont donc suffisantes pour justifier l'intervention de cette Cour.

[9]    La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie, et l'affaire, retournée devant la CISR différemment constituée pour nouvelles audition et décision.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 septembre 2003



                                  COUR FÉDÉRALE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-2406-02

INTITULÉ :                           Boimu Felly MOLAY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 19 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    Le 24 septembre 2003

ONT COMPARU :

Me Eveline Fiset              POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Ian Demers                   POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Eveline Fiset                         POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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