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Date: 20020102

Dossier : T-196-99

Référence neutre : 2002 CFPI 1

Toronto (Ontario), le mercredi 2 janvier 2002

                                                               

EN PRÉSENCE DE M. LE PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE

ENTRE :                                                                 

                                                 DARK ZONE TECHNOLOGIES INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   

                                                                              - et -

1133150 ONTARIO LTD., ALI NASSER-EDDINE

et MOHAMED HAFEZ

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

       La demanderesse sollicite l'autorisation de se désister de la présente action sans frais en vertu de la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998).


       Dans son action, la demanderesse allègue que les défendeurs ont porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu'elle possède sur un jeu de poursuite interactif laser et sur l'exploitation de systèmes de réalité virtuelle connus sous le nom de DARKZONE. Les défendeurs exploitaient auparavant une franchise DARKZONE octroyée par la demanderesse, à Thornhill (Ontario). La demanderesse a résilié la franchise en 1996, mais elle a découvert au mois de janvier 1998 que le jeu de poursuite était toujours exploité dans les locaux où les défendeurs avaient exploité la franchise DARKZONE. Au cours de l'interrogatoire préalable des défendeurs, la demanderesse a acquis la conviction que ces derniers n'avaient pas enfreint ses droits, lorsqu'elle a appris qu'un tiers, ami de l'un des défendeurs, avait pris possession des lieux en 1996. Par conséquent, la demanderesse a offert de se désister de l'action intentée contre les défendeurs, sans frais. Les défendeurs ont refusé de renoncer aux dépens.

       La demanderesse fait valoir qu'elle ne devrait pas avoir à assumer les dépens des défendeurs puisque ce n'est qu'à l'occasion de la communication de la preuve qu'elle a pu vérifier l'identité de la personne qui portait supposément atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle affirme que les défendeurs auraient facilement pu éviter d'être poursuivis s'ils lui avaient volontairement fourni plus tôt ce renseignement crucial.


       Le dossier de requête des défendeurs n'est constitué que de l'affidavit de leur avocat, et il ne comprend pas de prétentions écrites, contrairement aux exigences de la règle 365(2)d) des Règles de la Cour fédérale (1998). L'avocat déclare que la demanderesse a intenté son action sans avoir effectué d'enquête suffisante pour déterminer qui dirigeait l'entreprise exploitée dans le local des anciens franchisés. Selon lui, ses clients n'ont jamais cessé d'affirmer qu'ils étaient étrangers aux opérations postérieures à la résiliation de la franchise, et ils n'avaient pas à réfuter les allégations de la demanderesse. Il ajoute que les défendeurs ont engagés des frais substantiels pour se défendre et devraient avoir le droit de les recouvrer de la demanderesse.

       La règle générale en matière de désistement veut que la partie contre laquelle l'action a été intentée ait droit aux dépens sans délai (voir la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998)). Toutefois, la Cour dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser d'adjuger les dépens à une partie lorsque l'intérêt de la justice le requiert.


       J'ai examiné avec soin la preuve soumise par les parties, dont la correspondance échangée par les avocats et l'extrait de la transcription de l'interrogatoire préalable du défendeur Ali Nasser-Eddine, effectué le 7 novembre 2000. Personne ne conteste que l'avocat de la demanderesse a écrit à celui des défendeurs, avant d'intenter l'action, pour l'informer des allégations de contrefaçon visant ses clients. Dans l'affidavit qu'il a déposéà l'appui de la requête, l'avocat de la demanderesse déclare qu'il n'a reçu aucune réponse de l'avocat des défendeurs. Ce dernier affirme toutefois qu'il a répondu à la lettre en parlant à un avocat novice du cabinet représentant la demanderesse, probablement au téléphone. Il dit avoir informé cet avocat novice que les défendeurs n'avaient rien à voir avec la poursuite des activités commerciales dans le local qu'ils occupaient et qu'ils n'avaient pas porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse.

       En l'absence de tout contre-interrogatoire, je conclus que l'avocat des défendeurs a répondu, quoique oralement, à la lettre de l'avocat de la demanderesse et a indiquéque ses clients niaient toute participation à l'entreprise qui continuait d'être exploitée à l'ancien local des franchisés. En fait, les défendeurs ont avancé cette prétention dans leur défense et pendant toute l'instance.

       En l'espèce, pourtant, il n'était pas suffisant pour les défendeurs de simplement nier les allégations de contrefaçon. La dénégation générale est la réaction habituelle des parties auxquelles le titulaire de droits de propriété intellectuelle oppose ses droits. Il n'est pas surprenant qu'elle soit accueillie avec scepticisme.

       Les défendeurs prétendent que la demanderesse a manquéde circonspection en engageant son action sans avoir effectué une enquête suffisante. Je ne partage pas cette vue. La demanderesse avait des motifs raisonnables de penser que les défendeurs, M. Nasser Eddine en particulier, pouvaient avoir pris part aux opérations menées, après la résiliation de la franchise, dans l'ancien local des franchisés. Il était donc logique que la demanderesse s'adresse aux défendeurs pour vérifier si les renseignements qu'elle avait obtenus par ailleurs étaient exacts.


     M. Nasser-Eddine savait parfaitement que son ami, M . Almatrook, avait négocié avec la banque et avec le propriétaire pour reprendre à son compte le local commercial. Il me paraît avoir manqué de franchise en niant avoir su quoi que ce soit des activités subséquentes de M. Almatrook à cet endroit, en particulier, considérant leur amitié. En fin de compte, en décidant de ne révéler la reprise des activités commerciales par M. Almatrook qu'à l'interrogatoire préalable, les défendeurs ont inutilement allongé l'instance. Cette absence de coopération avec la demanderesse était manifestement déraisonnable et a fait perdre du temps et des ressources aux deux parties

     Je conclus qu'il était raisonnable de la part de la demanderesse d'intenter la présente action et qu'elle a agi judicieusement en offrant sans délai de se désister lorsque les défendeurs ont fourni les renseignements qui les disculpaient. Dans ces circonstances, je suis disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder aux défendeurs les dépens de l'action.


                                   ORDONNANCE                             

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :           

1.          La demanderesse est autorisée a signifier et à déposer sans délai un avis de désistement sans frais.

      "Roger R. Lafrenière"             

Protonotaire            

Toronto (Ontario)

2 janvier 2002

Traduction certifiée conforme

                                                      

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-196-99

INTITULÉ :                                                              DARK ZONE TECHNOLOGIES INC.

                                                                                                                                                                                                      demanderesse

- et -

1133150 ONTARIO LTD., ALI NASSER-EDDINE et MOHAMED HAFEZ

                                                                                                                                                                                                           défendeurs

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE P. LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                                           Le mercredi 2 janvier 2002

PRÉTENTIONS ÉCRITES :                               M. Robert H. Hook

Pour la demanderesse

Les défendeurs n'ont pas déposé de prétentions

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

FILLMORE RILEY

Agents de brevets et de marques de commerce

1700 Commodity Exchange Tower

360, rue Main

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3Z3

Pour la demanderesse

GOWLINGS LAFLEUR HENDERSON

Pièce 4900, Commerce Court West

Toronto (Ontario)

M5L 1J3

Pour les défendeurs


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                                    Date: 20020102

                               Dossier : T-196-99

ENTRE :

DARK ZONE TECHNOLOGIES INC.

                                                                             demanderesse

- et -

1133150 ONTARIO LTD., ALI NASSER-EDDINE et MOHAMED HAFEZ

                                                                                   Defendants

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                   

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