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                                                                                                                                 Date : 20031219

                                                                                                                    Dossier : IMM-1530-03

                                                                                                                Référence : 2003 CF 1486

ENTRE :

                                        SERGIO EDUARDO GUARNEROS ROJAS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision, datée du 25 février 2003, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » tel qu'il est défini dans les articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]         Le demandeur est un citoyen du Mexique qui prétend craindre avec raison d'être persécuté parce que sa vie serait menacée ou qu'il serait exposé à subir des peines cruelles et inusitées de la part d'une bande de voyous.


[3]         La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible parce que son témoignage était incohérent et invraisemblable.

[4]         Le demandeur prétend que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient déraisonnables et devraient être annulées.

[5]         En ce qui concerne les questions de crédibilité, la Cour ne peut pas substituer son opinion à celle de la Commission à moins que le demandeur ne puisse prouver que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (voir le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). De plus, la Commission est un tribunal spécialisé qui est en mesure d'apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences qu'il en tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et dans la mesure où ses motifs sont exprimés en termes clairs et explicites (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).

[6]         Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 à 244, la perception du tribunal qu'un demandeur n'est pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication du statut de réfugié équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible qui suffit à justifier cette revendication.


[7]         En l'espèce, la Commission a correctement expliqué les motifs pour lesquels elle doutait de la crédibilité du demandeur; celui-ci avait donné des réponses vagues et évasives et sa revendication comportait des invraisemblances et des incohérences. Il semble également que la Commission ait examiné les explications du demandeur et ait estimé qu'elles étaient insatisfaisantes.

[8]         Le demandeur prétend que la Commission n'a pas tenu compte de certains documents qui ont été déposés en preuve. Toutefois, en règle générale, la Commission est présumée avoir tenu compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier avant de rendre sa décision (Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.) (QL)) et il n'est pas nécessaire que la Commission fasse référence à chaque élément de preuve dont elle a tenu compte pour rendre sa décision (Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)).

[9]         Enfin, un retard dans le dépôt d'une revendication du statut de réfugié peut avoir un effet défavorable sur l'appréciation de la crédibilité de la crainte subjective de persécution qu'entretient un demandeur parce qu'il est reconnu qu'une personne qui craint avec raison d'être persécutée revendiquera le statut de réfugié dans les meilleurs délais. En l'espèce, le demandeur a attendu pendant sept mois avant de présenter sa demande et la Commission avait le droit de tenir compte de ce retard lorsqu'elle a évalué la crainte subjective de persécution du demandeur (voir Ibis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 86 (1re inst.) (QL)).


[10]       Après avoir examiné soigneusement les transcriptions de l'audience ainsi que le Formulaire de renseignements personnels du demandeur, il est clair que la revendication du demandeur comportait des contradictions et des invraisemblances et je ne suis pas convaincu que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire dans sa décision. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

   « Yvon Pinard »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1530-03

INTITULÉ :                                                    SERGIO EDUARDO GUARNEROS ROJAS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                   LE 19 DÉCEMBRE 2003                                

COMPARUTIONS :

Eleanor Comeau                                                POUR LE DEMANDEUR

Andrea Shahin                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eleanor K. Comeau                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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