Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030829

Dossier : T-2141-02

Référence : 2003 CF 1012

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 août 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGETREMBLAY-LAMER                                   

ENTRE :

                                                                 ROBERT PETANIC

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la section d'appel) en date du 19 novembre 2002, confirmant la décision du 13 septembre 2002 de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) laquelle ordonnait que le demandeur soit détenu jusqu'à la date d'expiration de son mandat d'incarcération (le mandat), soit le 19 novembre 2003.

[2]                 Le demandeur purge une peine totale de 3 ans et 4 mois relativement à deux peines infligées à des moments différents. Au mois de mars 2001, il s'est vu imposer une peine de 3 ans à la suite d'une déclaration de culpabilité relativement à un chef d'accusation de voies de fait graves et un chef d'accusation de possession d'arme. Il s'est également vu infliger une peine de 4 mois en février 2001 après deux autres déclarations de culpabilité, soit l'une relativement à un chef d'accusation de harcèlement et l'autre relativement à un chef d'accusation d'avoir proféré des menaces.

[3]                 En vertu de l'article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), la date de libération d'office du demandeur devait être le 10 octobre 2002.

[4]                 Le 13 septembre 2002, après la tenue d'une audience en vue du maintien en incarcération, la Commission a décidé de détenir le demandeur jusqu'à la date d'expiration de son mandat, soit le 19 novembre 2003. La Commission était convaincue qu'advenant la remise en liberté du demandeur, il était probable qu'il commette une infraction de nature à causer un dommage grave avant l'expiration de sa peine.

[5]                 Le demandeur a interjeté appel à la section d'appel. Dans une lettre en date du 19 novembre 2002, la section d'appel a rejeté l'appel du demandeur et a confirmé la décision de la Commission datée du 13 septembre 2002.


[6]                 Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel.

[7]                 Dans Costiuc c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 241 (QL), j'ai dit que le rôle de la section d'appel est de s'assurer que la Commission s'est conformée à la Loi et à ses politiques, qu'elle a respecté les règles de justice fondamentale et que ses décisions sont basées sur des renseignements pertinents et fiables. Ce n'est que dans la mesure où ses conclusions sont manifestement déraisonnables que l'intervention de cette Cour est justifiée.

[8]                 L'élément central dans l'argumentation du demandeur est que la Commission, dans sa décision du 13 septembre 2002, s'est fondée sur des informations erronées contenues dans son dossier, en particulier, les menaces qu'il avait apparemment proférées par téléphone au printemps et à l'été de 1998. Le demandeur souligne que, bien qu'à l'origine il ait été accusé relativement à 12 chefs d'accusation de harcèlement criminel et d'avoir proféré des menaces, il a été déclaré coupable relativement à seulement deux de ces chefs, reliés à un seul événement, soit l'expédition par la poste d'une carte de souhaits à l'occasion de Pâques au mois d'avril 1998. Il a été acquitté en ce qui concerne les dix autres chefs, qui comprenaient des allégations de menaces proférées par téléphone entre le 19 juillet et le 29 septembre 1998. Bien qu'il ait été acquitté relativement à ces chefs d'accusation et qu'il ait informé la Commission des erreurs contenues dans son dossier lors de l'audience, la Commission s'est néanmoins fondée sur ces renseignements dans sa décision.


[9]                 Le demandeur plaide que la section d'appel a commis une erreur en n'exerçant pas sa compétence de reconnaître et de corriger le manquement par la Commission à son devoir d'agir équitablement. Subsidiairement, il allègue que la décision de la section d'appel était manifestement déraisonnable en ce qu'elle confirmait une décision de la Commission fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[10]            Le paragraphe 132(1) de la Loi prévoit que la Commission doit prendre en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :


[...]

a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

[...]

(a) a pattern of persistent violent behaviour established on the basis of any evidence, in particular,

(i) le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(i) the number of offences committed by the offender causing physical or psychological harm,

(ii) la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,

(ii) the seriousness of the offence for which the sentence is being served,

(iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

(iii) reliable information demonstrating that the offender has had difficulties controlling violent or sexual impulses to the point of endangering the safety of any other person,

(iv) l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,

(iv) the use of a weapon in the commission of any offence by the offender,


(v) les menaces explicites de recours à la violence,

(v) explicit threats of violence made by the offender,                  (vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vi) behaviour of a brutal nature associated with the commission of any offence by the offender, and

(vii) un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

[...]

(vii) a substantial degree of indifference on the part of the offender as to the consequences to other persons of the offender's behaviour;

[...]


[11]            Il ressort clairement de la décision de la section d'appel que la Commission a tenu compte de plusieurs facteurs, fondés sur des renseignements exacts et fiables, et non seulement sur les chefs d'accusation concernant les menaces proférées par téléphone, lorsqu'elle a rendu sa décision. Ces nombreux facteurs comprenaient les antécédents criminels importants du demandeur qui comprenaient des menaces et des actes de violence; l'utilisation d'armes; les faits reliés à l'infraction à l'origine de sa peine; son refus de participer à un traitement ou de coopérer avec le personnel du SCC; les évaluations psychologiques (moyen-élevé); son évaluation par le EGC qui a établi que le risque dans son cas était élevé; sa cote actuelle de sécurité maximale fondée sur sa conduite; son manque d'introspection relativement à son comportement criminel; son dossier de libération conditionnelle qui était empreint de violations; le fait qu'il niait et minimisait ses antécédents criminels; et sa capacité limitée de contrôler sa colère par le passé.


[12]            Bien qu'il soit vrai que le demandeur n'a pas été déclaré coupable relativement aux chefs d'accusation portant sur les appels téléphoniques et que la Commission aurait dû le reconnaître, je suis d'avis que ce renseignement ne constituait qu'un petit facteur et n'était pas déterminant dans la décision de la Commission selon laquelle le demandeur devrait être détenu jusqu'à la date d'expiration de son mandat. Comme il est mentionné précédemment, il existait de nombreux éléments de preuve sur lesquels la Commission pouvait se fonder pour conclure que s'il était remis en liberté, le demandeur commettrait probablement une infraction de nature à causer un dommage grave avant la date d'expiration de son mandat.

[13]            En fait, dans l'annexe de son rapport psychologique, le Dr Marxsen affirme que bien que son premier rapport ait contenu des erreurs de fait, notamment des références à des chefs d'accusation pour lesquels le demandeur n'a jamais été déclaré coupable, ces erreurs ne modifient pas de façon importante sa conclusion que le risque de récidive violente du demandeur devrait être considéré comme étant de moyen à élevé.

[14]            Pour ces motifs, je crois que même si la section d'appel avait conclu que la Commission n'aurait pas dû mentionner les chefs d'accusation relatifs aux appels téléphoniques menaçants, la section d'appel aurait quand même confirmé la décision de la Commission, en se fondant sur une preuve importante qui met en évidence les nombreux antécédents du demandeur en matière de comportement menaçant et de harcèlement.

[15]            En définitive, je suis d'avis qu'il n'était pas manifestement déraisonnable que la section d'appel confirme la décision de la Commission de détenir le demandeur jusqu'à la date d'expiration de son mandat.

[16]            La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée sans frais.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais.

                                                                                                                        _ Danièle Tremblay-Lamer _            

                                                                                                                                                                 Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-2141-02

INTITULÉ :                                                        ROBERT PETANIC

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 26 AOÛT 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     LA JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 29 AOÛT 2003

COMPARUTIONS :

Michael D. Smith                                                  POUR LE DEMANDEUR

Malcolm Palmer                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Legal Services Society                                        POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de Vancouver


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.