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Date : 20040621

Dossier : T-1437-03

Référence : 2004 CF 880

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                              JEAN FRENETTE

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un arbitre de niveau II, agissant au nom du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10 (Loi). Dans sa décision, l'arbitre de niveau II a rejeté le grief du demandeur, qui portait sur une demande de documents en vue de bien présenter six autres griefs que le demandeur avait déjà déposés.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Le demandeur allègue que l'arbitre du niveau II n'a pas considéré ses arguments.

[3]                La question en litige quant à moi est la suivante : l'arbitre de niveau II a-t-il erré en confirmant la décision de l'arbitre du niveau I en reférant le demandeur à présenter sa demande de documents dans le cadre de présentation d'autres griefs qui ne font pas l'objet du présent litige?

[4]                Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à cette question et je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.   

FAITS

[5]                Le demandeur, le sergent Jean Frenette, est membre de la GRC. Le 22 août 2000, il a déposé un grief au sujet des difficultés qu'il allègue avoir eues pour obtenir, en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi, des documents pour bien préparer six griefs (97-MADM-5681, 82, 83, 84 et 98-MADM-3786, 3791) qu'il avait déjà déposés.

[6]                Son grief a été rejeté par l'arbitre de niveau I, puis par l'arbitre de niveau II. Le demandeur demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre de niveau II.


DÉCISION CONTESTÉE

[7]                L'arbitre de niveau II a ainsi rejeté le grief du demandeur :

Je ne peux accueillir le présent grief au motif que les dispositions du paragraphe 31(1) n'ont pas été respectées. Le serg. Frenette n'a pas réussi à identifier clairement la décision, l'acte ou l'omission donnant lieu au grief et qui est indépendant de ses autres griefs actuellement en cours. Pour satisfaire aux exigences prévues par la loi concernant la qualité pour présenter un grief, il ne suffit pas à mon avis d'attaquer en gros l'établissement de délais administratifs et d'invoquer une politique divisionnaire ou régionale. Le requérant devrait contester séparément la pertinence des documents, relativement aux griefs indépendants, à la suite d'un refus par le répondant au grief de fournir la documentation mentionnée au paragraphe 31(1) de la Loi. (je souligne) (le mot "indépendant" est en caractères gras dans l'original")

(...)

Dans chacun des dossiers 97-MADM 5681, 5682, 5683 et 5684, ainsi que dans les dossiers 98-MADM-3786 et 3791, le requérant doit indiquer clairement, s'il ne l'a pas déjà fait, la documentation pertinente demandée aux termes du paragraphe 31.(4) de la Loi. Dans chaque cas, le répondant au grief identifié (décideur) soit fournit la documentation demandée, soit refuse de la fournir, auquel cas il doit motiver son refus. En cas de refus de fournir la documentation, le requérant et le répondant au grief ont tous deux droit à un examen par un arbitre de grief au niveau I à cet égard et ne peuvent pas alors contester au niveau II la décision concernant la documentation pertinente. Le requérant doit fonder son argumentation sur la documentation fournie. Si le grief est rejeté par le niveau I sur le fond des arguments invoqués, le requérant peut, encore une fois, contester le refus de la documentation pertinente dans une argumentation au niveau II.          

ANALYSE


[8]                J'ai conclu dans l'affaire Frenette c. Canada (procureur général ), 2004 CF 879 que la norme de contrôle applicable à une décision d'un arbitre de niveau II quant à une évaluation de rendement est le caractère manifestement déraisonnable de la décision. En l'espèce, il s'agit du même processus général de grief, mais la question porte plutôt sur le bien-fondé de la décision qui a rejeté le grief car le paragraphe 31(1) de la Loi n'a pas été respecté. J'en viens à la conclusion que l'arbitre de niveau II n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnables pour les raisons suivantes.

[9]                Les paragraphes 31(1) et (4) de la Loi prévoient ce qui suit :


31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

31(4) Sous réserve des restrictions prescrites conformément à l'alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

31. (1) Subject to subsections (2) and (3), where any member is aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner's standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

31(4) Subject to any limitations prescribed pursuant to paragraph 36(b), any member presenting a grievance shall be granted access to such written or documentary information under the control of the Force and relevant to the grievance as the member reasonably requires to properly present it.


[10]            La décision de l'arbitre de niveau II porte sur une question de procédure et n'a pas pour conséquence de faire perdre quelque droit que ce soit au demandeur, contrairement à ce que ce dernier affirme. Ce que l'arbitre a conclu, c'est que les litiges concernant l'obtention de la documentation sont des questions collatérales qui doivent être réglées cas par cas dans le cadre de la présentation de chaque grief par l'arbitre de niveau I qui doit statuer sur le grief.


[11]            La procédure à suivre dans le cadre de demandes de documentation est prévue dans le Manuel d'administration (MA) de la GRC. Elle a été bien résumée par l'arbitre de niveau II. Dans chacun de ses griefs, le requérant doit clairement énoncer la documentation pertinente demandée aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi. Dans chaque cas, le répondant au grief fournit la documentation demandée. S'il refuse de la fournir, il doit motiver son refus. En cas de refus, le requérant et le répondant au grief ont tous deux le droit de demander qu'un arbitre de niveau I tranche cette question en tant que question collatérale. Les deux parties doivent respecter la décision de l'arbitre de niveau I. Ils ne peuvent contester devant un arbitre de niveau II la décision concernant la documentation pertinente. Le requérant doit fonder son argumentation sur la documentation fournie. Si le grief est rejeté par l'arbitre de niveau I sur le fond des arguments invoqués, le requérant peut, encore une fois, contester le refus de la documentation pertinente dans une argumentation devant l'arbitre de niveau II.   

[12]            Il est clair, selon la procédure établie dans le MA, que le demandeur ne pouvait présenter un grief global englobant des demandes de documentation relatives à différents griefs. C'est à bon droit que l'arbitre de niveau II a tiré une telle conclusion. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée sans frais.    

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

             "Michel Beaudry"         

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                             T-1437-03

INTITULÉ :                            JEAN FRENETTE c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA            

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 3 juin 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE : le 21 juin 2004


COMPARUTIONS :

Jean Frenette                             DEMANDEUR, SE REPRÉSENTANT

LUI-MÊME

Raymond Piché                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jean Frenette                             DEMANDEUR, SE REPRÉSENTANT

Montréal (Québec)                    LUI-MÊME

Morris Rosenberg                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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