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Date : 20030826

Dossier : T-1429-03

Référence : 2003 CF 1000

CALGARY (Alberta), le mardi 26 août 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                          4093879 CANADA LTD.

           et 4093887 CANADA LTD., sociétéen nom collectif

           faisant affaires sous le nom et l'appellation de

                    NYGARD INTERNATIONAL PARTNERSHIP

                                                              demanderesses

                                      - et -

                              WAL-MART CANADA CORP.

                    et MAGASINS WAL-MART CANADA INC.,

                                                              défenderesses

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les demanderesses ont déposé au greffe de la Cour un avis de requête en injonction interlocutoire visant à faire interdire aux défenderesses et à toute autre personne de violer les droits d'auteur que possèdent les demanderesses dans les « oeuvres artistiques » .


[2]                 À l'alinéa e) de leur avis de requête, les demanderesses réclament à titre subsidiaire [traduction] « une ordonnance prescrivant que la présente instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale » .

[3]                 L'audition de l'avis de requête était prévue pour le 27 août 2003 à Winnipeg, au Manitoba.

[4]                 Par lettre datée du 25 août 2003, la Cour a été informée que [traduction] « les parties ont résolu pratiquement tous les points litigieux articulés dans le dossier de requête, à l'exception de la requête présentée par les demanderesses en vue d'obtenir que la présente instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale » .

[5]                 L'avocat des défenderesses affirme que ses clientes consentent au prononcé d'une telle ordonnance.

[6]                 Quant aux raisons pour lesquelles les parties estiment que l'affaire devrait être considérée comme une instance à gestion spéciale, voici ce qu'affirme l'avocat des demanderesses :

[traduction]

·         Malgré le fait que les parties se sont entendues pour résoudre les points litigieux articulés dans le dossier de la requête, il est à prévoir que le différend qui les oppose perdurera compte tenu des faits suivants :


·        En raison de la nature des questions en litige dans la présente action et des incidences que ces questions sont susceptibles d'avoir sur leurs relations commerciales existantes, les deux parties souhaitent une solution rapide à leur conflit et elles sont d'avis qu'une gestion spéciale permettra de résoudre rapidement leur différend.

·        L'arrivée de vêtements sur le marchéest cyclique. Les vêtements peuvent être remis sur le marché lors de saisons ultérieures. Compte tenu de ce fait, la planification commerciale des parties dépend de la rapidité avec laquelle les questions en litige dans la présente action seront résolues.

·        Nous nous attendons à ce que des questions soient soulevées au sujet de la nature et de l'ampleur de la communication préalable à laquelle les parties peuvent avoir droit et à ce qu'il soit nécessaire de faire intervenir la Cour pour trancher ces questions.

·        Nous estimons que, pour assurer la continuité et pour permettre à la Cour dtre constamment au courant des questions en litige, l'affectation d'un juge à titre de juge responsable de la gestion de l'instance facilitera le travail de la Cour.

·        Les demanderesses craignent qu'il y ait encore des vêtements contrefaits sur le marché. Si ces craintes s'avèrent fondées, il sera nécessaire de pouvoir s'adresser sans délai à un juge qui est déjà bien au fait des questions en litige.

·        Compte tenu des intérêts commerciaux en jeu, il se peut que les parties souhaitent envisager des solutions de rechange au règlement de leur conflit avec l'aide du juge responsable de la gestion spéciale de l'instance.

                 O R D O N N A N C E

Après avoir examiné toutes les pièces produites par les demanderesses et après avoir pris acte du consentement donné par l'avocat des défenderesses, je suis convaincu que la présente cause devrait être déférée au Juge en chef pour qu'elle soit gérée en tant qu'instance à gestion spéciale.

                                    « Max M. Teitelbaum »                   

                                                    Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                     COUR FÉDÉRALE

            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :        T-1429-03

INTITULÉ:      4093879 CANADA LTD. ET AL. c. WAL-MART CANADA CORP. et MAGASINS WAL-MART INC.

                            

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                   26 août 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Me Kent Paterson

POUR LES DEMANDERESSES

Me Shane Perimutter

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

TAPPER CUDDY

WINNIPEG (MANITOBA)

POUR LES DEMANDERESSES

THOMPSON DORFMAN SWEATMEN

WINNIPEG (MANITOBA)

POUR LES DÉFENDERESSES


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