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Date : 20030428

Dossier : DES-4-02

Référence : 2003 CFPI 520

AFFAIRE intéressant un certificat déposé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi);

ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada conformément au paragraphe 77(1) ainsi qu'aux articles 78 et 80 de la Loi;

ET Mohamed Harkat

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]         Voici les motifs que j'ai prononcés oralement le jeudi 24 avril 2003 à la fin des plaidoiries et après un bref ajournement. Ces motifs sont déposés conformément à l'article 51 de laLoi sur la Cour fédérale.


[2]                 M. Mohamed Harkat fait l'objet d'une procédure engagée par le solliciteur général du Canada et par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (les ministres) conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) aux fins de la détermination de la question de savoir si le certificat qu'ils ont déposé, attestant que Mohamed Harkat est interdit de territoire en vertu des alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi est raisonnable. Cela étant, l'alinéa 78i) de la Loi exige qu'on donne à M. Harkat la possibilité d'être entendu sur la présumée interdiction de territoire le visant. Cette possibilité devait être accordée au moyen d'une audience d'une durée de cinq jours, qui devait commencer le lundi 28 avril 2003. Le jeudi 24 avril 2003, M. Harkat a sollicité un ajournement de l'audience qui était prévue.

[3]                 Par l'entremise de son avocat, M. Harkat a reconnu que la Cour et les avocats des ministres étaient prêts à poursuivre l'affaire et il a reconnu que l'octroi de l'ajournement demandé aurait pour effet de retarder l'instance pour une période qui pourrait bien être de [traduction] « plusieurs mois » .

[4]                 M. Harkat a demandé l'ajournement pour les motifs ci-après énoncés :

1.          Le mercredi 23 avril 2003, l'avocat de M. Harkat a été informé pour la première fois que l'expert qui devait être la première personne à témoigner à l'audience pour le compte de M. Harkat ne voulait plus participer à l'audience.

2.          Le mardi 22 avril 2003, M. Harkat avait reçu une communication additionnelle de renseignements pertinents, composée de quatre lignes.

3.          L'avocat en second de M. Harkat ne serait pas disponible les deux premiers jours de l'audience.

[5]                 Les avocats des ministres se sont opposés à l'ajournement demandé, mais ils ont volontiers concédé que M. Harkat devrait avoir la possibilité de retenir les services de nouveaux experts qui pourraient témoigner à une date ultérieure. Les avocats des ministres voulaient que l'audience commence avec d'autres témoins disponibles afin d'éviter toute apparence de retard.

[6]                 En examinant ces arguments, je pars de la prémisse selon laquelle la Loi, à l'alinéa 78c), exige que le juge désigné pour entendre l'affaire procède, « dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, [...] selon la procédure expéditive » .

[7]                 À mon avis, ni le deuxième ni le troisième motifs avancés pour le compte de M. Harkat ne justifient un ajournement. Les renseignements antérieurement fournis à M. Harkat au cours de la semaine, comme l'ont soutenu les avocats des ministres, complètent simplement, à mon avis, les renseignements fournis à M. Harkat au mois de décembre 2002. Ils ne soulèvent rien de suffisamment nouveau pour justifier un ajournement. Il n'a pas été soutenu que le fait que l'avocat en second ne soit pas disponible pendant deux jours causerait un tel préjudice à M. Harkat qu'un ajournement était justifié. De fait, l'avocat de M. Harkat a volontiers concédé dans les plaidoiries que si cela avait été l'unique question soulevée, il n'aurait pas demandé d'ajournement.


[8]                 Toutefois, à mon avis, l'effet du retrait soudain du témoin expert est tel que les considérations d'équité et de justice naturelle exigent que M. Harkat se voie accorder l'ajournement demandé. Je tire cette conclusion parce que l'avocat de M. Harkat a déjà parlé à un témoin possible qui, dit-il, témoignera probablement à titre d'expert, et que l'avocat a fait d'autres appels afin de trouver un expert qui témoignera sur un deuxième point dont l'ancien expert devait traiter. En somme, je suis convaincue qu'il est raisonnable de supposer qu'un ajournement n'a pas simplement un intérêt théorique, mais qu'il permettra de retenir les services d'experts et de fournir une preuve d'expert. Ceci dit, les experts ne témoignent pas dans le vide; il doit y avoir, dans la preuve, un fondement factuel sous-tendant leurs opinions. À mon avis, il serait inéquitable d'exiger que M. Harkat présente la partie factuelle de la preuve qu'il soumettra et sur laquelle il se fondera avant que son avocat ait eu le temps de consulter les nouveaux experts de façon à préparer ou à être convaincu qu'il a préparé la preuve nécessaire pour étayer les avis des nouveaux experts.

[9]                 Au cours de l'argumentation, les avocats se sont demandé si l'audience pouvait commencer au moyen de la présentation d'autres éléments de preuve. Le seul témoin qui, selon l'avocat de M. Harkat, serait en mesure de fournir une preuve n'ayant aucun rapport avec la preuve d'expert était Mme Harkat. L'avocat a fait savoir que le retrait soudain de l'expert et le retard en résultant avaient fortement indisposé Mme Harkat et qu'elle n'était pas, comme il l'a dit, [traduction] « disposée à témoigner » la semaine prochaine. L'appréciation de l'avocat est pertinente, étant donné qu'elle porte sur une question d'équité; de toute façon, je ne suis pas convaincue que l'intérêt des parties ou la conclusion rapide de l'affaire exigent que l'instance débute afin de permettre l'audition d'un seul témoin. Le même retard se produirait en attendant que les nouveaux experts soient prêts à témoigner.

[10]            Pour ces motifs, une ordonnance ajournant l'audience jusqu'à une date qui doit être fixée par l'entremise du bureau de l'administrateur judiciaire est rendue.

                        « Eleanor R. Dawson »             

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :              DES-4-02

INTITULÉ :                   AFFAIRE intéressant un certificat déposé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi);

ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada conformément au paragraphe 77(1) ainsi qu'aux articles 78 et 80 de la Loi;

ET Mohamed Harkat

LIEU DE L'AUDIENCE :        Ottawa (Ontario)

DATE DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :           le 24 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    MADAME LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :            le 28 avril 2003

COMPARUTIONS :

James Mathieson                       POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

Michael Dale                          ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Bruce Engel                           POUR MOHAMED HARKAT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg        

Sous-procureur général du Canada

Bruce Engel                           POUR MOHAMED HARKAT

Avocat

Ottawa (Ontario)

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