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Date : 20020523

Dossier : IMM-3549-00

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2002.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                   SOHAIL AMIR ALI MERCHANT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

____ « Carolyn A. Layden-Stevenson » _____

   Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 20020523

Dossier : IMM-3549-00

Référence neutre : 2002 CFPI 591

ENTRE :

                                                   SOHAIL AMIR ALI MERCHANT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 Sohail Amir Ali Merchant, un citoyen célibataire de 31 ans du Pakistan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente d'immigration de la section des visas du Haut-commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande de résidence permanente. M. Merchant cherche à obtenir une ordonnance visant l'annulation de la décision de l'agente des visas, ainsi qu'une ordonnance enjoignant au défendeur d'examiner et de traiter sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]                 Le demandeur demeure actuellement à Karachi, au Pakistan. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Karachi et d'une maîtrise en administration des affaires en finances et comptabilité de l'Université Preston, et détient des certificats de divers cours d'informatique. Il travaille présentement comme directeur adjoint des services financiers et parle couramment l'anglais. Sa mère veuve, Rashida Merchant, qui à l'origine avait été acceptée au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention en 1991, détient aujourd'hui la citoyenneté canadienne et vit au Canada. Le demandeur a un jeune frère au Pakistan qui a également présenté une demande de résidence permanente au Canada. Dès son admission au Canada, le demandeur a l'intention de s'installer à Calgary (Alberta) et de travailler comme aide-comptable. Il a déjà présenté deux demandes d'établissement : d'abord en 1993, à Islamabad, en tant que réfugié, puis en 1997, à Colombo, pour demander un visa d'immigrant. Les deux demandes ont été rejetées.

[3]                 La présente demande de résidence permanente a été déposée auprès du Haut-commissariat du Canada à Islamabad le 19 avril 1997. Le demandeur a été reçu en entrevue au Haut-commissariat à deux reprises : le 1er mars et le 30 mai 2000. Lors de la première entrevue menée par une agente des visas embauchée à l'étranger, celle-ci a soulevé la question de savoir si la maîtrise en administration des affaires du demandeur serait reconnue au Canada et si le demandeur se verrait décerner suffisamment de points au chapitre des qualités personnelles pour obtenir le nombre minimal de points requis (70). Quoique l'agente embauchée à l'étranger ait été habilitée à rendre une décision favorable, sous réserve de l'examen d'un agent canadien des visas à l'étranger avant la prise de la décision finale, elle ne pouvait rendre une décision défavorable. La première intervieweuse a demandé que la deuxième entrevue soit menée par un agent principal des visas.


[4]                 Lors de la seconde entrevue, l'agente des visas a assimilé la situation du demandeur à un [TRADUCTION] « cas limite » et, malgré le fait qu'elle ait alloué au demandeur [TRADUCTION] « autant de points que possible » , celui-ci n'a obtenu que 67 points, un nombre insuffisant pour le rendre admissible au droit d'établissement. Le demandeur s'est vu octroyer 5 points au chapitre des qualités personnelles, ce que l'agente des visas a décrit comme étant [TRADUCTION] « une évaluation très juste » . On a aussi avisé le demandeur que le Canada ne reconnaissait pas l'Université Preston et qu'il devrait retourner aux études pour se recycler. Le demandeur a alors été informé que sa demande avait été rejetée et qu'une lettre lui parviendrait à ce sujet. Les entrevues font l'objet d'une description détaillée dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI). La lettre de refus, qui est la décision contestée dans la présente instance, a été envoyée le 31 mai 2000.

[5]                 Le 6 juillet 2000, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire. Il prétend que l'agente des visas a omis de reconnaître sa maîtrise en administration des affaires de l'Université Preston et qu'en conséquence elle a commis une erreur en ne lui allouant pas les points correspondant à un grade supérieur. Le demandeur soutient en outre que l'appréciation par l'agente des visas de ses qualités personnelles était déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que l'agente des visas n'a commis aucune erreur.

Le facteur études

[6]                 Dans son affidavit, l'agente des visas s'est exprimée en ces termes au sujet du diplôme du demandeur :

12.           [TRADUCTION] En ce qui a trait au diplôme du demandeur provenant de Preston, je l'ai informé que nous ne reconnaissons pas les diplômes conférés par l'Université Preston au Pakistan. J'en ai été avisée à cet égard par mon collègue Allan Martin, un agent du service extérieur affecté à l'unité de traitement des demandes d'immigration à Islamabad, et je suis convaincue que la raison pour laquelle nous ne reconnaissons pas les diplômes conférés par l'Université Preston tient au fait que cette université n'est elle-même pas reconnue par la commission des subventions aux universités du Pakistan. La commission est l'organisme chargé de déterminer si les établissements conférant des grades universitaires sont reconnus ou non au Pakistan. L'Université Preston a commencé à ébruiter la nouvelle voulant qu'elle ait été reconnue en mai 1999, mais en octobre 1999 la commission des subventions aux universités a répliqué en publiant des avis dans les journaux indiquant que le statut de Preston n'avait toujours pas été reconnu. La situation a été incertaine pendant quelques mois, mais nous n'avons pas reconnu les grades conférés par Preston depuis que la commission des subventions aux universités a mis les choses au clair en octobre 1999.


[7]                 L'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, énonce ce qui suit relativement à l'attribution des points au chapitre des études post-secondaires (non souligné dans l'original) :

Column I

Factors

Column II

Criteria

Column III

Max. Units

1. Education

(1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as follows:

...

16

(d) where a first-level university degree that requires at least three years of full-time study has been completed, fifteen units; and

(e) where a second- or third-level university degree has been completed, sixteen units.

(2) Units of assessment shall only be awarded for a diploma, degree or apprenticeship certificate referred to in any of paragraphs (1)(b) to (e) that has been completed at an institution other than a designated institution and in a field of study other than a designated field of study.

...

Colonne I

Facteurs

Colonne II

Critères

Colonne III

Nombre

maximal

de points

1. Études

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant:

...

16

d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.

(2) Des points d'appréciation ne sont attribués que pour les diplômes ou certificats visés aux alinéas (1) b) à e) qui ont été obtenus d'un établissement autre qu'un établissement désigné et dans le cadre d'un programme d'études autre qu'un programme d'études désigné.

...


Le terme « établissement désigné » est défini au par. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 en ces termes :


« _établissement désigné_ » École secondaire, collège, université, école de métiers ou tout autre établissement que le ministre désigne, après consultation du gouvernement étranger du pays où ils opèrent ou les représentants des autorités scolaires canadiennes, parce qu'ils ne respectent pas les normes ou les pratiques applicables en matière d'éducation dans le territoire où ils opèrent.

"designated institution" means a secondary school, college, university, trade school or other institution that has been designated by the Minister, after consultation with the foreign government of the country in which the institution operates or with representatives of Canadian educational authorities, as an institution that does not conform to the educational standards or practices of the jurisdiction in which the institution operates;


[8]                 Le demandeur a fait valoir que l'agente des visas avait attribué les points en se fondant sur la déclaration émanant d'une tierce partie, ce qui équivaut selon lui à du ouï-dire. À cet égard, le demandeur a cité l'affaire Valentinov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 258 (1re inst.), dans laquelle le juge Gibson n'a accordé aucune importance à un affidavit fondé sur du ouï-dire. Le juge Gibson a également conclu que l'agente des visas avait commis une erreur de compétence en permettant à un tiers de procéder à une partie de l'évaluation.

[9]                 La présente affaire se distingue de l'affaire Valentinov au regard des faits; en l'espèce, l'évaluation du facteur études par l'agente des visas n'avait pas pour fondement du ouï-dire. L'agente des visas n'a été assignée au bureau d'Islamabad que temporairement et, en s'enquérant auprès du tiers, cherchait à confirmer son interprétation actuelle selon laquelle les diplômes de l'Université Preston n'étaient pas reconnus. Plutôt que d'entraver l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou de déléguer ses responsabilités de manière irrégulière, l'agente des visas a fait preuve de diligence. Elle n'a pas décliné compétence, mais a tout simplement agi dans les limites établies par le Règlement sur l'immigration de 1978.


[10]            En outre, le demandeur s'est plaint de ne pas avoir été avisé que l'agente des visas avait des réserves à propos de son diplôme. Il s'appuie à cet égard sur l'affaire Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 41 Imm. L.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), où le juge suppléant Heald a accueilli une demande de contrôle judiciaire au motif que l'agent des visas avait omis d'informer le demandeur d'un problème lié à un certificat d'études qui a été soulevé après l'entrevue, contrevenant ainsi aux principes d'équité procédurale.

  

[11]            En l'occurrence, comme il ressort des notes STIDI, de l'affidavit de l'agente des visas ainsi que de celui du demandeur, l'agente des visas a informé le demandeur au cours de l'entrevue que sa maîtrise en administration des affaires ne serait pas reconnue. Le fait que le demandeur ait eu l'occasion de répondre ou non est sans pertinence, puisqu'aucun argument ou élément de preuve qu'il aurait pu soumettre n'aurait changé quoi que ce soit à la conclusion de l'agente des visas : l'Université Preston est un établissement désigné, par conséquent les diplômes qu'elle confère ne sont pas reconnus et la maîtrise en administration des affaires du demandeur ne pouvait lui être créditée.

[12]            Dans l'affaire Huang, l'agent des visas a conclu que le certificat d'études avait été obtenu de façon irrégulière. En l'espèce, l'agente n'est arrivée à aucune conclusion semblable. Dès qu'il a été établi que l'Université Preston constituait un « établissement désigné » au sens du par. 2(1), l'agente des visas ne pouvait décider d'attribuer les points normalement alloués à une maîtrise.


[13]            De plus, le demandeur a soutenu que l'agente des visas avait mal interprété le règlement pertinent et invoque à l'appui de sa thèse l'affaire Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 166 F.T.R. 143, dans laquelle le juge McKeown a rejeté la définition proposée de l'expression « autre établissement d'enseignement » qui ne se trouvait nullement dans le libellé du Règlement sur l'immigration de 1978 :

[par 6] Les termes « autre établissement d'enseignement » ne laissent aucunement entendre qu'une instance gouvernementale doit contrôler, administrer ou superviser l'établissement privé. Étonnamment, la seule cause pertinente sur le sujet est la décision de la section d'appel de la Commission dans l'affaire Chandiwal c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, T-95-044, 17 septembre 1997. Dans cette décision, le membre Boire a jugé que l'institut Madrassa Talimuddin où une personne poursuivait des études islamiques constituait « un autre établissement d'enseignement » . Il a refusé de rendre les termes [Traduction] « reconnu » et [Traduction] « qui n'est pas affilié » applicables aux termes « un autre établissement d'enseignement » . Rien ne me permet d'affirmer que les termes « un autre établissement d'enseignement » font intervenir des termes comme « autorisé » ou « approuvé par le gouvernement » . Il existe de bons et de mauvais établissements d'enseignement privés. L'agent des visas ne cherche pas à déterminer si l'établissement en cause est bon ou mauvais. Je n'ai pas à décider si l'établissement satisfait aux normes minimales de qualité étant donné que l'agent des visas a déclaré qu'il avait fondé son refus uniquement sur le fait qu'il s'agissait d'un établissement privé.

[par 7] Je souscris à l'observation faite par Pierre André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois, citée par madame le juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Chinubhai Madhavlal Patel c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-829-98, 5 octobre 1998, à la page 9 :

La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-si est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire...

[par 8] Je ne puis conclure à l'inclusion implicite des termes suggérés par le ministre. L'expression « un autre établissement d'enseignement » inclut les établissements privés.

[14]            Le demandeur prétend également que l'affaire Haughton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 111 F.T.R. 226, s'appliquait par analogie. Dans l'affaire Haughton, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) a statué que l'agent des visas avait commis une erreur en appliquant un critère qui n'était pas expressément prévu sous le régime réglementaire, soit les exigences d'emploi prescrites par la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP).


[15]            Ces décisions ne sont d'aucun secours au demandeur. Le Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit expressément les diplômes qui peuvent et qui ne peuvent être reconnus à des fins d'immigration. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une situation qui fasse intervenir les principes relatifs à l'interprétation des lois. À cet égard, je fais mien le raisonnement du juge Evans (maintenant juge à la Cour d'appel) dans l'affaire Dogra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 166 F.T.R. 264 :

[par 21] __Dans la mesure où son libellé et sa structure le permettent, l'Annexe 1 devrait être interprétée en rapport avec son but qui consiste à établir des critères objectifs que l'agent des visas doit obligatoirement respecter pour décider si un candidat indépendant peut s'établir avec succès au Canada, ce qui, dans ce contexte, signifie l'autonomie financière.

L'agente des visas n'a donc pas commis d'erreur, n'étant pas habilitée, de par le libellé explicite de l'annexe I, à attribuer les points que réclame le demandeur.

Les qualités personnelles

[16]            Selon le demandeur, l'agente des visas a commis une erreur en ne lui allouant que cinq points au chapitre des qualités personnelles. Dans les notes STIDI, l'agente des visas a indiqué qu'elle accordait 5 points au demandeur et que c'était une [TRADUCTION] « évaluation juste » . Dans son affidavit, l'agente des visas a précisé comment elle est arrivée à cette conclusion :

[TRADUCTION]

10.           J'ai accordé 5 points au demandeur au chapitre des qualités personnelles. Lorsque je l'ai interrogé sur ce qu'il savait du Canada et du marché du travail au Canada, ainsi que sur la façon dont il entendait se trouver un emploi, le demandeur n'a pu démontrer qu'une vague connaissance du Canada. Il a clairement affirmé que sa principale motivation à immigrer au Canada tient au fait que sa mère y vit, qu'elle vit près de Waterton Park, qu'elle travaille à l'hôtel et qu'elle l'aiderait. M. Merchant n'avait pas entrepris d'examiner les possibilités d'emploi au Canada. Il semblait compter entièrement sur l'aide de sa mère. Il a déclaré à l'entrevue qu'il obtiendrait l'aide de la société islamique, qui se charge de trouver des emplois à des gens comme lui. Je lui ai attribué cinq (5) points d'appréciation, compte tenu des incidences de tout ce qui précède sur sa capacité d'adaptation, sa débrouillardise, sa motivation et son sens de l'initiative. Ce pointage reflète des qualités personnelles de niveau moyen, ce que j'estime être une évaluation juste à l'égard de ce demandeur.

11.           Après avoir terminé mon évaluation au titre des qualités personnelles, j'ai dit au demandeur que je lui accordais 5 points et je lui expliqué les motifs de ma décision. ...


[17]            Le demandeur fait valoir que, puisque seules les notes STIDI sont contemporaines, toute explication fournie après le fait (comme les détails contenus dans l'affidavit) n'a aucune valeur. Le demandeur soutient en outre qu'il était loisible à l'agente des visas de voir sa dépendance envers sa mère et la société islamique comme une indication positive, plutôt que négative, de ses qualités personnelles. À cet égard, le demandeur prétend qu'on aurait dû lui donner l'occasion de dissiper les réserves de l'agente des visas : Lo c. Canada, 33 F.T.R. 156. Selon le demandeur, le défaut de lui donner cette occasion contrevient au principe d'équité.

[18]            Il n'y a aucune incompatibilité entre les notes STIDI et l'affidavit de l'agente des visas, et il ressort clairement de la preuve que la question de la mère du demandeur et de l'aide potentielle de la société islamique a été abordée au cours de l'entrevue. Essentiellement, la plainte du demandeur se fonde sur une interprétation différente des incidences découlant de ces facteurs. À ce sujet, je fais miens les commentaires du juge MacKay dans l'affaire Kompanets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 196 F.T.R. 61 :

Aucun élément du dossier ni de l'argumentation présentée relativement à la présente demande ne mène à la conclusion qu'il n'existait aucun fondement raisonnable sur lequel l'agent des visas pouvait appuyer son appréciation de la demanderesse. Des personnes raisonnables pourraient ne pas être d'accord sur le nombre de points qui lui ont été attribués, mais il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par l'agent des visas dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[19]            Le défendeur a cité plusieurs décisions de notre Cour qui consacrent l'obligation d'aviser le demandeur des problèmes à toutes les étapes de l'évaluation : Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 36 F.T.R. 296; Asghar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1091 (C.F.P.I.); Il c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 110.


[20]            Compte tenu de la jurisprudence citée par le défendeur et de la retenue judiciaire dont il convient de faire preuve à l'endroit des agents des visas dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, je ne peux conclure que le demandeur a été privé du traitement équitable qui lui était dû. Qui plus est, j'estime que les facteurs sur lesquels l'agente des visas s'est appuyée étaient pertinents quant aux qualités personnelles du demandeur et que son évaluation se fondait sur les éléments de preuve dont elle disposait.

[21]            Dans son affidavit, le demandeur a déclaré que l'agente des visas lui avait dit à l'entrevue que [TRADUCTION] « vous devez marcher sur l'eau pour obtenir plus de 5 [points] » . Le demandeur a soulevé dans son argumentation que cette déclaration est incontestée et qu'elle n'a jamais été expliquée par l'agente des visas. Par conséquent, compte tenu de cet élément de preuve et du défaut de l'agente des visas de fournir des motifs suffisants à l'appui de son évaluation soit dans les notes STIDI, soit dans sa lettre de refus du 31 mai 2000, le demandeur prétend que l'évaluation de l'agente des visas était déraisonnable : Zheng c. Canada (2000), 5 Imm. L.R. (3d) 208 (C.F.P.I.). Je ne suis pas de cet avis. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'au vu de la preuve dont je dispose, l'agente des visas a procédé à une évaluation raisonnable et appropriée des qualités personnelles du demandeur. La question de savoir si cette déclaration a été faite est donc sans importance et ne constitue pas une erreur susceptible de révision.

[22]            En définitive, pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[23]            Les avocats n'ayant soumis aucune question grave de portée générale, il n'y pas lieu d'en certifier aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

  

____ « Carolyn A. Layden-Stevenson » _____

   Juge

Ottawa (Ontario)

Le 23 mai 2002

   

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

  

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                    IMM-3549-00

INTITULÉ :                                   Sohail Amir Ali Merchant c. MCI

   

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 4 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :              Le 23 mai 2002

   

COMPARUTIONS :

  

M. Max ChaudharyPOUR LE DEMANDEUR

M. Tamrat GebeyehuPOUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  

M. Max ChaudharyPOUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

  

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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