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     Date : 19990430

     Dossier : IMM-1482-98

Ottawa (Ontario), le 30 avril 1999

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     ONKAR SINGH RANDHAWA, domicilié et résidant rue

     D'Anvers, appartement 14, Montréal (Québec), H3N 1C6,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 27 février 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.

YVON PINARD

JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     Date : 19990430

     Dossier : IMM-1482-98

Entre :

     ONKAR SINGH RANDHAWA, domicilié et résidant

     D'Anvers, appartement 14, Montréal (Québec), H3N 1C6,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau Complex, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision, en date du 27 février 1998, dans laquelle la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La Commission a estimé que le récit fait par le demandeur n'était pas vraisemblable, et ce pour les motifs suivants :

- la formation a estimé qu'il n'était pas plausible que le père du demandeur soit rentré au Panjab en pensant que la situation y avait changé alors que Kuldip Singh Wadala, un ami de la famille, lui avait dit de quitter le pays;

-la formation n'a accordé aucun poids à une lettre émanant d'un temple sikh et affirmant que le demandeur en avait été le président jusqu'au moment où il quitta le pays;

-la formation a estimé qu'il n'était pas plausible que le demandeur n"ait pas tenté d'obtenir l'aide de son parti, le parti Akali Dal, étant donné que le demandeur s'était impliqué, pour le compte du parti, dans ses activités de défense des droits de la personne;

-la formation s'est fondée sur la preuve documentaire établissant qu'au cours de la période 1995-1997, l'activisme sikh s'était beaucoup amenuisé dans la région du demandeur;

-la formation a trouvé que certaines des preuves présentées par le demandeur étaient partiales et peu dignes de confiance;

-la formation a refusé d'admettre le rapport médical qui lui fut présenté étant donné que les conclusions de ce rapport ne concernaient pas les incidents invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande.

[3]      Le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte d"éléments de preuve substantiels qui lui avaient été soumis, affirmant que la Commission ne saurait écarter des preuves au simple motif qu'elle les considère comme " partiales " et faisant valoir qu'elle avait refusé d'accorder le moindre poids aux rapports médicaux produits.

[4]      Il est bien établi que :

1)      la Commission est présumée avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve qui lui était soumise (voir, par exemple, Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la p. 318), et il est raisonnable de sa part de préférer la preuve documentaire au témoignage d'un revendicateur (voir, par exemple, Zhou c. M.E.I. (18 juillet 1994), A-492-91);
2)      la question du poids qu'il convient d'accorder à un document relève du pouvoir discrétionnaire qu'a la Commission d"apprécier, comme il lui incombe de le faire, la preuve qui lui est soumise (voir, par exemple, Huang c. M.E.I. (1993), 66 F.T.R. 178, aux pp. 180 et 181, et Villalba c. M.C.I. (19 octobre 1994), IMM-7172-93);
3)      si la Commission n'est pas convaincue de la véracité des faits qui sous-tendent une opinion d'expert, elle a le droit d'accorder à cette opinion un moindre poids (voir, par exemple, R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, aux pp. 42 et 43, Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14, à la p. 21, et Danailov c. M.C.I. (6 octobre 1993), T-273-93).

[5]      Appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, je ne suis pas convaincu qu'après avoir examiné la preuve dont elle disposait, la Commission ait commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. Ajoutons, en ce qui concerne les conclusions ayant trait à la crédibilité, qu'il s'agit d'une question de fait relevant entièrement de la compétence de la Commission en tant que juge des faits. Comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans l'affaire Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, la Commission, tribunal spécialisé, est libre de conclure qu'un demandeur n'est pas digne de foi en raison des invraisemblances de son témoignage, dans la mesure où les conclusions auxquelles elle parvient ne sont pas déraisonnables. J'estime qu'en l'espèce il y avait suffisamment d'éléments pour permettre à la Commission de parvenir raisonnablement à la conclusion qu"elle a tirée.

[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


YVON PINARD

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-1498-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ONKAR SINGH RANDHAWA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 21 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :                      LE 30 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND                  POUR LE DEMANDEUR

Mme MICHÈLE JOUBERT                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BERTRAND, DESLAURIERS                  POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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