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Date : 20051130

Dossier : P-65-92

Référence : 2005 CF 1625

ENTRE :

JAMES B. RODD

appelant

et

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

 

INTRODUCTION

[1]               Le présent appel est interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), à l’égard d’une décision concernant la réclamation de l’appelant (peut‑être celle de son père) fondée sur la Loi et le Règlement sur la quarantaine des plantes du 27 mai 1991, DORS/91-345.

 

[2]               Une indemnité était réclamée pour la perte subie par suite de la destruction par Agriculture Canada de quatre variétés de pommes de terre de semence et pour la perte des ventes conclues par contrat avant l’imposition de la quarantaine sur la récolte de pommes de terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard en 1990. La réclamation découle du programme mis en œuvre par les gouvernements fédéral et provincial en vue d’éradiquer la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la nécrose des nervures du tabac (communément appelée « PVYn »).

 

[3]               Les appelants soulèvent les deux questions suivantes dans le présent appel :

·                    L’indemnité payée était‑elle raisonnable comme l’exige la Loi? (Calcul de l’indemnité)

·                    Le présent appel couvre‑t‑il les pertes relatives à la terre du père (Gordon) et à la terre que l’appelant possédait avec son père? (Nombre d’appelants)

 

CONTEXTE

[4]               L’appelant, M. James B. Rodd (James Rodd), un agriculteur vivant à North Milton, Île‑du‑Prince‑Édouard, s’est lancé dans la production et la vente de pommes de terre de semence. Il dit que lui et son père ont cultivé leurs lots de pommes de terre ensemble pendant un certain nombre d’années. Quatre lots étaient à son nom, deux étaient à son nom et à celui de son père et un dernier était au nom de son père. Chaque lot s’étendait sur environ 24 hectares et avait son propre numéro de producteur.

 

[5]               En octobre 1990, James Rodd et son père ont reçu un avis de zone infestée qui forçait la mise en quarantaine de chacun des lots. L’avis était adressé à Gordon et James B. Rodd en tant que [traduction] « propriétaire-occupant ».

 

[6]               En raison de l’ordre de mise en quarantaine, James Rodd et son père ont été contraints de détruire toutes les pommes de terre de semence par compostage et ils n’ont pas été en mesure de respecter les contrats de livraison de pommes de terre de semence que James Rodd avait signés.

 

[7]               L’appelant faisait partie des nombreux agriculteurs visés dans l’est du Canada, lorsqu’Agriculture Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, a adopté un programme en 1990 en vue d’éradiquer le PVYn. Un régime de quarantaine a été adopté, ce qui a effectivement réduit à néant presque toutes les livraisons de pommes de terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

 

[8]               En raison de l’effet dévastateur du régime de quarantaine sur l’industrie de la pomme de terre, les représentants des gouvernements fédéral et provincial, en consultation avec les représentants des producteurs, ont convenu d’une entente pour indemniser ceux qui avaient subi des pertes. Le régime d’indemnisation a été prévu dans le Règlement sur la quarantaine des plantes. Ce règlement a fait l’objet de trois révisions dans une période de temps relativement courte. Dans le cadre du présent appel, la version applicable est la version DORS/91-345.

 

[9]               Certains éléments de preuve indiquaient que le programme complet d’éradication du PVYn et d’indemnisation avait connu de nombreux problèmes. L’appelant a joué un rôle important en faisant opposition à chacun des paliers de gouvernement relativement à de nombreux problèmes découlant du programme. Aucun de ces éléments n’est particulièrement pertinent dans le cadre du présent appel, sauf dans l’exposé contextuel. Il suffit de dire que certains agriculteurs étaient mécontents du programme d’éradication, des données scientifiques utilisées pour le justifier, de l’administration de l’indemnisation et des montants finalement versés en vertu du régime d’indemnisation.

 

[10]           L’appelant dit avoir présenté une demande en son propre nom et au nom de son père pour obtenir une indemnité, tel que le prévoit le Règlement. M. Gary Paynter, un employé du gouvernement fédéral, chargé de l’administration de cet aspect du programme, a traité la demande de l’appelant. Heureusement, il était là pour témoigner quatorze ans plus tard dans la présente instance.

 

[11]           Par souci de commodité, les dispositions applicables du Règlement sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.

 

[12]           L’appelant était considéré comme un « nouveau producteur » pour l’application du Règlement. Comme il n’y avait pas, à l’égard des nouveaux producteurs, de données rétrospectives sur les ventes à partir desquelles l’indemnité pouvait être établie, le Règlement dédommageait ces derniers pour la perte réelle des ventes conclues par contrat (verbal ou écrit) en 1990 et 1991. Le Règlement prévoyait également une indemnité pour les pommes de terre de semence qui n’avaient pu être produites par application de la formule suivant laquelle un (1) hectare de pommes de terre équivalait à 500 quintaux de pommes de terre de semence (500 q/ha).

 

[13]           Pour les besoins de la présente affaire, une seule partie de la méthode de calcul est pertinente. Dans le calcul de l’indemnité, le défendeur a établi une formule applicable à tous les demandeurs d’indemnité. La première partie du calcul consistait à déterminer le nombre d’hectares réellement cultivés. L’indemnité se calculait à partir d’un montant précis par hectare cultivé (par exemple, 2 300 $), selon le type de pommes de terre plantées (par exemple, semence Fondation – Conestoga).

 

[14]           Dans le cas des nouveaux producteurs, la formule nécessitait l’ajout du nombre total de quintaux du type de pommes de terre vendues par contrat en 1990 et 1991. Ce nombre était ensuite divisé par la production présumée par hectare de 500 q pour obtenir la valeur théorique du nombre d’hectares de pommes de terre plantées – qui pouvait correspondre au nombre d’hectares de pommes de terre plantées ou ne pas y correspondre si le producteur s’était engagé à vendre plus de pommes de terre que les hectares cultivés pouvaient théoriquement produire selon le Règlement.

 

[15]           Le problème en l’espèce était la compréhension de l’opération visant la production présumée de 500 q/ha. Lorsque le calcul de l’indemnité était fondé sur les ventes perdues, l’intimé considérait que, peu importe les ventes totales de pommes de terre de semence pour lesquelles un nouveau producteur s’était engagé par contrat, le maximum que ce dernier pouvait obtenir correspondait au nombre réel d’hectares de pommes de terre plantées (transformé en quintaux) divisé par la production présumée de 500 q/ha. En aucun cas, l’indemnité ne pouvait excéder le montant fondé sur les hectares de pommes de terre plantées, quelles que soient les ventes réelles conclues par contrat.

 

[16]           L’intimé a interprété le Règlement d’une manière qui faisait plafonner l’indemnité suivant l’hypothèse de la production présumée par hectare réellement cultivé.

 

[17]           L’appelant était insatisfait de l’indemnité reçue et il s’est adressé à un comité d’examen établi comme première étape de révision de l’indemnité accordée. L’indemnité a été maintenue et certaines augmentations ont été permises. La Cour est maintenant saisie de l’affaire et je dois agir en qualité d’évaluateur conformément à la Loi.

 

[18]           L’appel a mis beaucoup de temps à faire surface. Le dossier laisse entendre que ce n’est que lorsque l’intimé a évoqué la possibilité de demander la radiation de l’appel que l’affaire s’est mise à avancer. Dans un certain sens, cela a eu pour effet de réveiller le géant endormi. Au dire de l’appelant, c’est à ce moment‑là qu’il a appris que son appel n’incluait pas les lots qu’il détenait conjointement avec son père ni le lot qui appartenait en propre à son père. Sa démarche fait également suite au fait que l’intimé a reconnu avoir commis une erreur dans la manière de calculer l’indemnité.

 

ANALYSE

Calcul de l’indemnité

[19]           De nombreux appels ont été entendus entre le début et le milieu des années 1990. Dans Smith c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1993] A.C.F. no 859, M. le juge MacKay s’est penché sur l’interprétation et l’application du Règlement concernant les pommes de terre de semence.

 

[20]           Le juge MacKay était d’avis que le formulaire de demande d’indemnité comportait une erreur. La méthode de calcul applicable aux nouveaux producteurs ne limitait pas l’indemnité au nombre d’hectares cultivés. Le Règlement prévoyait l’indemnisation en fonction de la quantité de pommes de terre vendues par contrat, exprimée en nombre d’hectares vendus.

 

[21]           Le juge MacKay a reconnu que cette formule pouvait effectivement avoir pour conséquence qu’un agriculteur soit indemnisé pour un nombre d’hectares supérieur à ce qu’il avait cultivés. M. Paynter avait compris que le Règlement instaurait un plafond qui empêchait pareil résultat.

 

[22]           L’intimé a admis que l’indemnité de l’appelant n’avait pas été calculée conformément au Règlement tel qu’il avait été interprété par le juge MacKay. La question de savoir si cet aveu s’applique aux autres producteurs qui ont présenté des demandes et si cela rouvre tout le processus d’indemnisation des nouveaux producteurs n’a pas été soulevée devant la Cour.

 

[23]           Par conséquent, la présente affaire sera renvoyée au ministre pour un nouvel examen en conformité avec les présents motifs. Il serait contraire au bon sens que l’évaluateur fixe l’indemnité, particulièrement parce qu’il y aura des faits nouveaux, notamment le nombre de contrats, à prendre en compte.

 

Nombre d’appelants

[24]           La question suivante consiste à décider si l’examen devrait inclure les lots que l’appelant détenait conjointement avec son père (et, le cas échéant, s’ils doivent l’être seulement par rapport aux intérêts de l’appelant) et le lot appartenant au père. Gordon Rodd est aujourd’hui décédé et l’appelant dit être l’un des exécuteurs testamentaires.

 

[25]           L’intimé a soulevé la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, l’évaluateur pouvait tenir compte d’une nouvelle preuve et se prononcer sur celle‑ci ou, vraisemblablement, sur toute autre question.

 

[26]           Les pouvoirs d’un évaluateur, conformément à l’article 41 de la Loi, comprennent non seulement les mesures de réparation traditionnelles de confirmation ou de renvoi au ministre dans un contrôle judiciaire, mais également le pouvoir de modifier la décision du ministre. Un pouvoir semblable a été prévu dans la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. Les Règles de procédure régissant les appels devant l’évaluateur (DORS/87-65) incluent le pouvoir d’accepter des documents et d’entendre des témoignages de vive voix.

 

[27]           M’appuyant sur la loi et les règles, je conclus que la présente procédure est un contrôle judiciaire qui n’est pas comme les autres – si tant est qu’il s’agisse d’un contrôle judiciaire ou d’un appel. À mon avis, l’évaluateur a le pouvoir de reprendre l’affaire depuis le début et peut soit recalculer l’indemnité, soit renvoyer l’affaire au ministre pour que celui‑ci effectue un nouveau calcul en tenant compte de ses conclusions de fait ou soit encore renvoyer l’affaire pour un nouvel examen complet.

 

[28]           La preuve relative à la question de savoir si l’appel de la décision du ministre visait à la fois la réclamation de James Rodd et celle de Gordon Rodd est plutôt mince. La lettre d’appel, le document qui lance le processus d’appel, est signée par James Rodd seulement et rédigée à la première personne du singulier lorsqu’il exprime son mécontentement et son intention de faire appel. En outre, les réclamations ont été produites séparément sous trois numéros de producteur différents; un pour M. Rodd; un pour l’intérêt conjoint; un pour le père. Cela indique des intérêts juridiques très distincts.

 

[29]           L’intimé adopte une position très raisonnable en disant que, depuis mai 1992, seul James Rodd est désigné comme appelant. L’appelant n’a pris aucune mesure pour faire avancer sa cause et n’a jamais fait état des intérêts de son père dans les documents d’appel. L’appelant explique cette omission comme une erreur, car il a toujours présumé qu’il interjetait appel en son propre nom et au nom de son père.

 

[30]           Toutefois, l’appelant a expliqué dans son témoignage comment lui et son père avaient exploité conjointement leurs propriétés agricoles. Comme leurs terres étaient contiguës, ils ont labouré les champs ensemble comme une unité de production commune et ont utilisé la machinerie commune dans leurs exploitations combinées. Le fait que l’ordre de quarantaine ait été délivré à leurs deux noms à la même date dans le même document est peut‑être le fait le plus révélateur.

 

[31]           M. Rodd a expliqué que son père n’était pas un homme public; les relations avec les clients et les administrations publiques étaient gérées par le fils. Il a également dit qu’il considérait avoir agi dans toutes les contestations aux noms des deux et que ce n’est que lorsque l’intimé a demandé la radiation du présent appel qu’il a effectivement appris que l’appel était traité comme le sien et que les intérêts de son père avaient été exclus.

 

[32]           La preuve documentaire corrobore la nature conjointe de l’appel. La première contestation visant l’indemnité, devant le comité d’examen, a été déposée à leurs deux noms. Le comité a traité l’appel comme une affaire conjointe, tel qu’en fait foi la correspondance transmise par le comité.

 

[33]           Compte tenu de ces faits, la lettre d’appel de la décision du comité d’examen devant l’évaluateur présente une irrégularité parce qu’elle est rédigée à la première personne du singulier. Aucun document d’appel distinct n’a été déposé au nom du père.

 

[34]           Compte tenu du fait que le père était au courant de l’appel et du fait que son fils s’était occupé de leur appel conjoint devant le comité d’examen, il semble fort improbable que le père aurait abandonné son droit d’appel. J’estime qu’il est plus logique que les actions du fils visaient à inclure les intérêts du père; c’était leur intention à tous les deux.

 

[35]           La question des appels conjoints aurait pu être plus problématique si le présent appel n’avait pas été rouvert et si l’affaire n’avait pas été renvoyée parce qu’elle n’avait pas été tranchée conformément au Règlement tel qu’il a été interprété par le juge MacKay.

 

[36]           Par conséquent, je conclus que le ministre devra, au réexamen de l’affaire, calculer l’indemnité pour le père et le fils séparément et conjointement, selon le cas.

 

DÉPENS

[37]           L’appelant demande que les dépens lui soient adjugés à leur valeur maximale. Il demande le remboursement des frais de son représentant qui se chiffrent à 17 000 $ ou 18 000 $. L’intimé propose un montant de l’ordre de 1 000 $.

 

[38]           L’appelant doit prendre une certaine part de la responsabilité pour la manière dont l’appel a été traité. L’intimé doit lui aussi accepter une certaine part de la responsabilité pour ne pas s’être rendu compte plus tôt qu’il avait fait erreur dans le calcul de l’indemnité. L’appelant ne peut avoir droit à des frais plus élevés que s’il avait retenu les services d’un avocat; à vrai dire un représentant n’est pas un avocat. Toutefois, la présente instance a été facilitée par le fait qu’il ne s’est pas représenté lui‑même et que quelqu’un a présenté la preuve, procédé au contre‑interrogatoire et plaidé pour lui.

 

[39]           Par conséquent, l’appelant ayant obtenu gain de cause, je fixe les dépens, y compris les débours, à un montant global de 3 500 $ en faveur de l’appelant.

 

CONCLUSION

[40]           L’appel sera accueilli et l’affaire sera renvoyée au ministre pour un nouvel examen tenant compte des nouveaux éléments qui s’ajoutent au dossier et pour être tranchée conformément à la décision du juge MacKay et d’une manière qui soit compatible avec les présents motifs.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Évaluateur adjoint

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh Tram Dang, LL.B.

 


GREFFIER DES APPELS CONCERNANT LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             P-65-92

 

INTITULÉ :                                                           JAMES B. RODD

 

                                                                                c.

 

                                                                                LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     CHARLOTTETOWN (Î.‑P.‑É.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                      LE JUGE PHELAN, ÉVALUATEUR                                                                              ADJOINT

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 30 NOVEMBRE 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin J. Arsenault (agent)

 

              POUR L’APPELANT

Sandra Doucette

 

              POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

              POUR L’APPELANT

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

              POUR L’INTIMÉ

 

 

 


 

 

 

 

 

ANNEXE A
DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE

JAMES B. RODD c. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
(P-65-92)

 


LOI SUR LA PROTECTION DES VEGETAUX

Reglement sur la quarantaine des plantes­Modification

C.P. 1991-969 24 mai 1991

Sur recommandation du ministre de ('Agriculture et du Conseil du Tresor et en vertu de ]'article 47 de la Loi sur la protection des vegetaux*, it plait a Son Excellence le Gouver­neur general en conseil de modifier, conformement a l'annexe ci-aprês, le Reglement sur la quarantaine des plantes, C.R.C., ch. 1273.

ANNEXE

1.      L'alinea 16(2)b)' du Reglement sur la quarantaine des plantes est abroge et remplace par ce qui suit :

b) 200 $ l'hectare.,

2.   Les articles 18.3 a 18.6' du merne reglement sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«18.3 (1) Lorsque l'inspecteur constate, a l'inspection d'une chose produite au Canada, qu'elle est infestee par un parasite—ou soupconnee de l'etre--, it peut, sur la foi de cette constatation ou pour le motif que la chose constitue ou peut constituer un obstacle biologique a la lutte contre ce parasite, ordonner a son proprietaire ou a la personne qui en a la possession, la responsabilite ou la charge des soins d'en disposer, notamment de la detruire.

(2) L'ordre vise au paragraphe (1) est donne par ecrit et precise le mode de disposition exige ainsi que, le cas echeant, le lieu et le delai prescrits a cette fin.

18.31 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre­sent article et aux articles 18.32 a 18.39.

oendroit touché* S'entend d'un endroit au Canada qui est infeste—ou soupconne de l'etre—par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervu­res du tabac, y compris la zone de quarantaine. (affected area)

apomme de terre de semence S'entend au sens du paragra­phe 45(1) du Reglement sur les semences et, accompagne de la designation de classe Elite I, Elite II, Elite III, Fon­dation ou Certifiee, s'entend de la pomme de terre de semence de la classe respective ótablie par le paragraphe 47(1) de ce reglement. (seed potato)

apommes de terre de semence Pre-Elite* Pommes de terre de semence qui, de l'avis d'un inspecteur nomme ou designe aux termes de la Loi sur les semences :

L.C. 1990, ch. 22

DORS/91-241, Gazette du Canada Partie II, 1991, p. 1398Registration

DORS/91-345 27 mai 1991


PLANT PROTECTION ACT

Plant Quarantine Regulations, amendment

P.C. 1991-969 24 May, 1991

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Agriculture and the Trea­sury Board, pursuant to section 47 of the Plant Protection Act*, is pleased hereby to amend the Plant Quarantine Regu­lations, C.R.C., 1273, in accordance with the schedule hereto.

SCHEDULE

1.   Paragraph 16(2)(b)' of the Plant Quarantine Regulations is revoked and the following substituted therefor:

"(b) $200 per hectare."

2.      Sections 18.3 to 18.6' of the said Regulations are revoked and the following substituted therefor:

"18.3 (1) Where an inspector, on inspecting any thing that is produced in Canada, finds that the thing is infested with a pest or suspects that the thing is so infested, the inspector may, on the basis of that infestation or suspicion or on the basis that the thing constitutes or could constitute a biological obstacle to the control of that pest, require the owner of the thing or the person having the possession, care or control of the thing to dispose of it.

(2) The requirement by an inspector under subsection (1) for the disposition of a thing shall be made in writing and shall specify the manner of disposition and, where appli­cable, the place of disposition and the time limit for the dis­position.

18.31 (1) For the purposes of this section and sections 18.32 to 18.39,

"affected area" means an area in Canada that is infested or suspected of being infested with the tobacco veinal necro­sis strain of potato virus Y, and includes the quarantine area; (endroit touclth)

"grower" means a seed potato grower; (producteur) "nuclear stock" means any tuber, plant or vegetative propa­gule that is produced in a sterile environment from tissue

i

culture that as been subjected to laboratory tests and found free of isease; (racine de base)

"Pre-elite seed potatoes" means seed potatoes that an inspector, who is appointed or designated under the Seeds Act, has determined were

* S.C. 1990, c. 22

SOR/91-241, 1991 Canada Gazette Part 11, p. 1398Enregistrement

SOR/91-345 27 May, 1991

 


a)     ont ete produites a partir de racines de base, de bou­tures ou de plants issus de tubercules ou de clones selec­tionnes qui, lors de tests en laboratoire, ont ete trouves exempts de maladies susceptibles d'alterer la qualite de la semence;

b)    ont ete retires d'un milieu sterile et plantês dans un champ oil it n'y avait pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux annees precedentes;

c)    ont ete inspectes visuellement au moins trois fois au cours de la saison de croissance par un inspecteur nomme ou designe aux termes de la Loi sur les semen­ces et, a chaque inspection, ne montraient pas de carac­têres distinctifs d'autres varietes ni de symptOmes de viroses ou de maladies, susceptibles d'alterer la qualite de la semence. (Pre-elite seed potatoes)

producteur Producteur de pommes de terre de semence. (grower)

«racine de base" Tout tubercule, plant ou propagule vegetatif produit en milieu sterile a partir de cultures de tissus trou­vêes exemptes de maladies apres avoir ete soumises a des tests en laboratoire. (nuclear stock)

«zone de quarantaineA Region de l'ile-du-Prince-Edouard designee a l'annexe I de 1 Arrete concernant le virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac dans l'Ile-du-Prince-Edouard, pris par le ministre le 3 mai 1991. (quarantine area)

(2) Pour l'application des articles 18.32 a 18.39, un hec­tare de pommes de terre de semence equivaut a 500 quin­taux de pommes de terre de semence.

18.32 (1) Sous reserve du paragraphe (2) et de l'article 18.35, lorsqu'un producteur de pommes de terre de semence a dispose, notamment par destruction, de pommes de terre de semence qu'il avait produites en 1990 et qui etaient infes­tees—ou soupconnees de l'etre—par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac, ou lorsque l'inspecteur lui a donne l'ordre de le faire; et que la disposition, notamment par destruction, cause au producteur une perte qu'il n'est pas tenu d'assumer selon le present reglement, le ministre peut, s'il recoit du producteur une demande d'indemnisation au plus tard le 1" aoilt 1991, ordonner que lui soit versee pour ces pommes de terre de semence une indemnite dont le montant ne depasse pas :

a)   s'il s'agit de pommes de terre de semence Pre-Elite, 15 960 $ l'hectare;

b)    s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite I, 8 800 $ l'hectare;

c)   s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite II, 8 000 $ l'hectare;

d)    s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite HI, 3 400 $ l'hectare;

e)   s'il s'agit de pommes de terre de semence Fondation, 2 300 $ l'hectare;

s'il s'agit de pommes de terre de semence Certifiee, 1 900 $ l'hectare.

(2) Les pommes de terre de semence pour lesquelles le producteur peut etre indemnise en application du paragra­phe (1) sont celles dont it dispose, notamment par destruc­tion, pour run des motifs suivants :elles sont infestees par le parasite vise au paragraphe (1);
(a) produced from nuclear stock or from cuttings or plants that were derived from tubers or selected clones that were determined by laboratory tests to be free of any disease that could affect the quality of the seed,

(b) removed from a sterile environment and planted in a field that has been free from potatoes for the previous two years, and

(c) visually inspected by an inspector, appointed or des­ignated under the Seeds Act, at least three times during the growing season and, on each inspection, were deter­mined to be visibly free from varietal mixtures and free from visual symptoms of viruses or diseases that could affect the quality of the seed; (pommes de terre de semence Pre-Elite)

"quarantine area" means the area of Prince Edward Island described in Schedule I to the Tobacco Veinal Necrosis Order Concerning Potatoes on Prince Edward Island, made by the Minister on May 3, 1991; (zone de quaran­taine)

"seed potato" means a seed potato as defined in subsection 45(1) of the Seeds Regulations and, where used with the grade Elite I, Elite II, Elite III, Foundation or Certified, means a seed potato of that grade as established by sub­section 47(1) of those Regulations. (pomme de terre de semence)

(2) For the purposes of sections 18.32 to 18.39, a hectare of seed potatoes shall be considered to have a yield of 500 hundredweight of seed potatoes.

18.32 (1) Subject to subsection (2) and section 18.35, where a grower has disposed of, or where an inspector requires a grower to dispose of, any seed potatoes that are infested or suspected of being infested with the tobacco vei­nal necrosis strain of potato virus Y and were produced in 1990 by the grower and the disposition results in a loss to the grower for which the grower is not required by these Regulations to be responsible, the Minister may, where the Minister receives an application for compensation from the grower not later than August 1, 1991, order compensation to be paid to the grower in respect of the seed potatoes, in an amount not exceeding

(a)     in respect of Pre-elite seed potatoes, $15,960 per hec­tare;

(b)     in respect of Elite I seed potatoes, $8,800 per hectare;

(c)     in respect of Elite II seed potatoes, $8,000 per hectare;

(d)       in respect of Elite III seed potatoes, $3,400 per hec­tare;

(e)       in respect of Foundation seed potatoes, $2,300 per hectare; and

(f)      in respect of Certified seed potatoes, $1,900 per hec­tare.

(2) The seed potatoes in respect of which a grower may be compensated under subsection (1) are seed potatoes that are disposed of for the reason that they are

(a) infested with the pest referred to in subsection (1);


b)         elles sont de la variety Atlantique issue de pommes de terre de semence cultivees dans Pile-du-Prince-Edouard en 1989;

c)         elles proviennent d'un champ de pommes de terre de l'Ile-du-Prince-Edouard qui, en 1989 ou en 1990, etait situê dans un rayon de 200 metres d'une parcelle de pom­mes de terre de semence Fondation ou d'une parcelle de pommes de terre de semence Certifiee, oil des pommes de terre de la variety Atlantique êtaient cultivêes;

d)         elles proviennent d'un champ de pommes de terre situe dans un rayon de 200 metres d'un champ de pommes de terre infeste par le parasite vise au paragraphe (1).

(3) Sous reserve du paragraphe (4), le nombre d'hectares de pommes de terre de semence pour lequel un producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 peut etre indemnise en application du paragraphe (1) est :

a) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pom­mes de terre de semence en 1987, en 1988 et en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :

A x C

B

ou :

A represente la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles

des fins personnelles pendant ces trois annees,

B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pom­mes de terre de semence en 1988 et en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante

DxC E

ou :

D represente la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles

des fins personnelles pendant ces deux annees,

E le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces deux annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pom­mes de terre de semence en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante

FxC

G

on :


b)      of the Atlantic variety that is the progeny of seed potatoes grown on Prince Edward Island in 1989;

c)         from a potato field on Prince Edward Island that, in either 1989 or 1990 was located within 200 metres of a Foundation seed potato plot or a Certified seed potato plot in which potatoes of the Atlantic variety were grown; or

d)         from a potato field located within 200 metres of any potato field infested with the pest referred to in subsection (1).

(3) Subject to subsection (4), the number of hectares of seed potatoes in respect of which a grower who has produced seed potatoes in 1990 may be compensated under subsection (1) is

(a) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula

A x C

B

where

A is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in those three years,

B is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those three years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(b) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1988 and 1989, the number of hectares deter­mined by the formula

DxC where

D is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in those two years,

E is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those two years, and

C is the nun er of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(c) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1989, the number of hectares determined by the formula

FxCE

G

where

 


F represente la somme du nombre d'hectares des pommes de  terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles a des fins personnelles en 1989,

G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des pom­mes de terre de semence qu'en 1990, la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a ven­dues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a plantees comme telles en 1990 a des fins personnelles.

(4) Le nombre d'hectares etabli selon les alineas (3)a), b), c) ou d) doit etre reduit, le cas echeant, du nombre d'hecta­res des pommes de terre de semence que le producteur a pro­duites et vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pen­dant ces deux annees.

18.33 (1) Sous reserve de l'article 18.35, lorsque le minis­tre ou l'inspecteur interdit ou restreint le transport des pom­mes de terre de semence destinees a la multiplication qui sont infestees—ou soupgonnées de l'etre—par le parasite vise au paragraphe 18.32(1) et que cette mesure d'interdic­tion ou de restriction cause a un producteur une perte qu'il n'est pas tenu d'assumer selon le present reglement, le minis­tre peut, s'il recoit du producteur une demande d'indemnisa­tion au plus tard le ler aoilt 1991, ordonner que lui soit ver­see pour ces pommes de terre de semence une indemnite dont le montant par hectare ne depasse pas le montant applicable indique aux alineas 18.32(1)a) a j).

(2) Sous reserve du paragraphe (3), lorsque le producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 est vise par une mesure interdisant ou restreignant le transport, d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, des pommes de terre de semence destinêes a la mul­tiplication visees au paragraphe (1), le nombre d'hectares de pommes de terre de semence pour lequel it peut etre indem­nise en application du paragraphe (1) est :

a) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1987, en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produi­tes par lui et provenant d'un endroit touché a des person­nes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :

HxC B

on :

H représente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit tou­ché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada pen­dant ces trois annees,


F is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in 1989,

G is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or

(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the aggregate of the number of hec­tares of seed potatoes, produced by the grower, that the grower contracted to sell or sold as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, and the number of hectares of seed potatoes planted by the grower as seed potatoes in 1990 for the grower's own use.

(4) The number of hectares determined under any of paragraphs (3)(a), (b), (c) and (d) shall, where applicable, be reduced by the number of hectares of seed potatoes pro­duced and sold by the grower as seed potatoes in 1990 or 1991, or both.

18.33 (1) Subject to section 18.35, where the Minister or an inspector prohibits or restricts the movement, for propa­gation purposes, of seed potatoes that are infested or are sus­pected of being infested with the pest referred to in subsec­tion 18.32(1) and the prohibition or restriction results in a loss to a grower for which the grower is not required by these Regulations to be responsible, the Minister may,, where the Minister receives an application for compensation from the grower not later than August 1, 1991, order com­pensation to be paid to the grower in respect of the seed potatoes, in an amount not exceeding the appropriate amount per hectare set out in paragraphs 18.32(1)(a) to (f).

(2) Subject to subsection (3), where a grower who has produced seed potatoes in 1990 is prohibited or restricted from moving seed potatoes referred to in subsection (1) from an affected area to a person in any other place in Canada for propagation purposes, the number of hectares of seed potatoes in respect of which the grower may be compensated under subsection (1) is

(a) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula

HxC B

where

H is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in any other place in Canada during those three years,


B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et provenant d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :

I x C E

ou :

I represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit tou­ché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada pen­dant ces deux annees,

E le nombre total d'hectares des pommes de terre de
semence qu'il a produites pendant ces deux annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et prove­nant d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule sui­vante :

J xC G

ou :

J represente le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit touché et ven­dues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada en 1989,

G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des porn­mes de terre de semence qu'en 1990, le nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, a des personnes d'un lieu au Canada autre qu'un endroit touché.

(3)     Le nombre d'hectares etabli selon les alineas (2)a), b), c) ou d) doit etre reduit, le cas echeant, du nombre d'hecta­res des pommes de terre de semence que le producteur a pro­duites et vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pen­dant ces deux annees, a des personnes d'un lieu au Canada autre qu'un endroit touche.

   (4)        Pour l'application du paragraphe (2), le transport de pommes de terre de semence d'un endroit touché a tout autre lieu au Canada ne comprend pas le transport de pom­mes de terre de semence a l'interieur de l'endroit touche.


B is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those three years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(b) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1988 and 1989, the num­ber of hectares determined by the formula

I x C E

where

I is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a per­son in any other place in Canada during those two years,

E is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those two years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(c) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1989, the number of hec­tares determined by the formula

J xC G

where

J is the number of hectares of seed potatoes produced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in any other place in Canada during 1989,

G is the number'of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or

(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the number of hectares of seed potatoes, produced by the grower, that the grower con­tracted to sell or sold as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, to a person in a place in Canada other than an affected area.

(3)   Then wnber of hectares determined under any of paragraphs ((a), (b), (c) and (d) shall, where applicable, be reduced by the number of hectares of seed potatoes pro­duced and sold by the grower as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, to a person in a place in Canada other than an affected area.

(4)        For the purposes of subsection (2), the movement of seed potatoes from an affected area to any other place in Canada does not include the movement of seed potatoes within the affected area.


(5) Sous reserve du paragraphe (6), lorsque le producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 est vise par une mesure interdisant ou restreignant le transport des pommes de terre de semence destinees a la multiplica­tion visees au paragraphe (1) en provenance d'un endroit touché au Canada a des personnes aux Etats-Unis, le nom­bre d'hectares de pommes de terre de semence pour lequel

peut etre indemnise en application du paragraphe (1) est :

a) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1987, en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produi­tes par lui et provenant d'un endroit touché a des person­nes aux Etats-Unis, le nombre d'hectares etabli par la for-mule suivante

KxC

B ou :

K represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit tou­ché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes aux Etats-Unis pendant ces trois annees,

B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et provenant d'un endroit touché a des personnes aux Etats-Unis, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :

 

L represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit tou­ché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes aux Etats-Unis pendant ces deux annees,

E le nombre total d'hectares des pommes de terre de
semence qu'il a produites pendant ces deux annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et prove­nant d'un endroit touche a des personnes aux Etats-Unis, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :

MxC G

ou :

M represente le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit touché et vendues comme telles en provenance de l'endroit tou­ché a des personnes aux Etats-Unis en 1989,

 


(5) Subject to subsection (6), where a grower who has produced seed potatoes in 1990 is prohibited or restricted from moving seed potatoes referred to in subsection (1) from an affected area in Canada to a person in the United States for propagation purposes, the number of hectares of seed potatoes in respect of which the grower may be compensated under subsection (1) is

(a) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in the United States in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula

KxC where

K is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in the United States in those three years,

B is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those three years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(b) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in the United States in 1988 and 1989, the number of hec­tares determined by the formula

LxCB:

where

L is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in the United States in those two years,

E is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those two years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(c) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in the United States in 1989, the number of hectares determined by the formula

MxC G

where

M is the number of hectares of seed potatoes produced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a per­son in the United States in 1989,

 




G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des pom­mes de terre de semence qu'en 1990, le nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, a des personnes aux Etats-Unis.

(6) Le nombre d'hectares etabli selon les alineas (5)a), b), c) ou d) doit etre reduit, le cas echeant, du nombre d'hecta­res des pommes de terre de semence que le producteur a pro­duites et vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pen- dant ces deux annees, a des personnes aux Etats-Unis.

18.34 (1) Sous reserve de l'article 18.35, lorsque le minis­tre ou l'inspecteur interdit ou restreint le transport des pom­mes de terre de semence destinees a la multiplication a par­tir de la zone de quarantaine vers un lieu a l'exterieur de cette zone et que cette mesure d'interdiction ou de restric­tion cause a un producteur une perte de ventes a l'interieur de cette zone qu'il n'est pas tenu d'assumer selon le present rêglement, le ministre peut, s'il recoit du producteur une demande d'indemnisation au plus tard le ler aofit 1991, ordonner que lui soit versee pour ces pommes de terre de semence une indemnite dont le montant ne depasse pas :

a)       s'il s'agit de pommes de terre de semence Pre-Elite, 11 172 $ l'hectare;

b)       s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite I, 6 160 $ l'hectare;

c)       s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite II, 5 600 $ l'hectare;

d)       s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite III; 2 380 $ l'hectare;

e)     s'il s'agit de pommes de terre de semence Fondation, 1 610 $ l'hectare;

j) s'il s'agit de pommes de terre de semence Certifiee, 1 330 $ l'hectare.

(2) Lorsque le producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 est vise par une mesure interdisant ou restreignant le transport, hors de la zone de quarantaine, des pommes de terre de semence destinees a la multiplica­tion, le nombre d'hectares de pommes de terre de semence visee au paragraphe (1) pour lequel it peut etre indemnise en application du paragraphe (1) est :

a) soit, s'il s'agit d'un .producteur qui a vendu en 1987, en 1988 et en 1989, a l'interieur de la zone de quarantaine, des pommes de terre de semence produites par lui, le nom­bre d'hectares êtabli par la formule suivante :

NxC B

oft :

N represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans la zone de qua­rantaine et vendues comme telles a l'interieur de cette zone pendant ces trois annees,


G is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or

(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the number of hectares of seed potatoes, produced by the grower, that the grower con­tracted to sell or sold as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, to a person in the United States.

(6) The number of hectares determined under any of paragraphs (5)(a), (b), (c) and (d) shall, where applicable, be reduced by the number of hectares of seed potatoes pro­duced and sold by the grower as seed potatoes in 1990 or 1991, or both,-to a person in the United States.

18.34 (1) Subject to section 18.35, where the Minister or an inspector prohibits or restricts the movement of seed potatoes from the quarantine area to any other place, for propagation purposes, and the prohibition or restriction results in a loss of sales within the quarantine area to a grower for which the grower is not required by these Regu­lations to be responsible, the Minister may, where the Minis­ter receives an application for compensation from the grower not later than August I , 1991, order compensation to be paid to the grower in respect of the seed potatoes in an amount not exceeding

(a)      in respect of Pre-elite seed potatoes, $11,172 per hec­tare;

(b)     in respect of Elite I seed potatoes, $6,160 per hectare;

(c)     in respect of Elite II seed potatoes, $5,600 per hectare;

(d)       in respect of Elite III seed potatoes, $2,380 per hec­tare;

(e)        in respect of Foundation seed potatoes, $1,610 per hectare; and

(f)      in respect of Certified seed potatoes, $1,330 per hec­tare.

(2) Where a grower who has produced seed potatoes in 1990 is prohibited or restricted from moving seed potatoes referred to in subsection (1) from the quarantine area for propagation purposes, the number of hectares of seed potatoes in respect of which the grower may be compensated under subsection (1) is

(a) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, within the quarantine area in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula

NxC B

where

N is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in the quarantine area by the grower and sold as seed potatoes by the grower within the quarantine area in those three years,


B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1988 et en 1989, a l'interieur de la zone de quarantaine, des pom­mes de terre de semence produites par lui, le nombre d'hectares etabli par Ia formule suivante :

0 x C E

:

m represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans la zone de qua­rantaine et vendues comme telles a l'interieur de cette zone pendant ces deux annees,

E  le nombre total d'hectares des pommes de terre de
semence qu'il a produites pendant ces deux annees,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1989, a l'interieur de la zone de quarantaine, des pommes de terre de semence produites par lui, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante

PxC

G ou

P     represente le nombre d'hectares des pommes de terre de

semence qu'il a produites dans la zone de quarantaine

et vendues comme telles a l'interieur de cette zone en

1989,

G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,

C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;

d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des porn­mes de terre de semence qu'en 1990, le nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a vendues comme telles a l'interieur de la zone de quarantaine en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees.

18.35 Lorsque, en application du paragraphe 18.32(1), le ministre a ordonne de verser a un producteur une indemnite pour des pommes de terre de semence visees a l'un des ali­neas 18.32(2)0 a d), it ne peut ordonner de verser a ce pro­ducteur aucune autre indemnite pour ces pommes de terre en application des paragraphes 18.33(1) ou 18.34(1).

18.36 (1) Lorsque Ia personne qui est proprietaire ou qui a la possession, la responsabilitê ou la charge des soins des pommes de terre de semence produites en 1990 qui sont visees a l'un des alineas 18.32(2)a) a d) a detruit celles-ci par compostage ou par tout autre moyen, ou lorsque l'ins­pecteur lui a donne l'ordre de le faire, et que la destruction des pommes de terre de semence cause a la personne une perte


B is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those three years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(b) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, within the quarantine area in 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula

0 x C E

where

m is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced in the quarantine area by the grower and sold as seed potatoes by the grower within the quarantine area in those two years,

E  is the total number of hectares of seed potatoes pro­duced by the grower in those two years, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;

(c) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, within the quarantine area in 1989, the number of hectares determined by the formula

PxC

G where

P   is the number of hectares of seed potatoes produced in the quarantine area by the grower and sold as seed potatoes by the grower within the quarantine area in 1989,

G is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and

C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or

(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the number of hectares of seed potatoes, produced by the grower, that the grower con­tracted to sell or sold as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, to a person within the quarantine area.

18.35 Where compensation is ordered by the Minister to be paid to a grower under subsection 18.32(1) in respect of seed potatoes that are described in any of paragraphs 18.32(2)(a) to (d), no additional compensation may be ordered by the Minister to be paid to the grower under sub­section 18.33(1) or 18.34(1) in respect of those seed potatoes.

18.36 (1) Where a person who is the owner of or has the possession, care or control of any seed potatoes produced in 1990 that are described in any of paragraphs 18.32(2)(a) to

(d) has destroyed the seed potatoes by composting or other means or where an inspector requires such a person to do so, and the destruction results in a loss to the person for which

 


qu'elle n'est pas tenue d'assumer selon le present rêgle­ment, le ministre peut, s'il recoit de la personne une demande d'indemnisation au plus tard le ler aofit 1991, ordonner que lui soit versee pour les pommes de terre detrui­tes une indemnite de 500 $ l'hectare, moins 5 pour cent pour les dechets de triage, ainsi que :

a) dans le cas on le ministre a ordonne le versement d'une indemnite a la personne en application du paragraphe 18.32(1) pour tout ou partie des pommes de terre de semence detruites, it peut ordonner que lui soit versee relativement a celles-ci une indemnite d'un montant ne depassant pas le montant etabli par la formule suivante :

(Q — R) x S

ou :

Q represente le nombre d'hectares des pommes de terre de semence detruites, moins 5 pour cent pour les dechets de triage,

R le nombre d'hectares des pommes de terre de semence

pour lesquelles a ete ordonne le versement d'une

indemnite a la personne en application du paragraphe

18.32(1),

S le montant applicable par hectare mentionnê aux ali­neas 18.32(1)a) a j);

b) dans le cas on le ministre n'a pas ordonne le versement d'une indemnite a la personne en application du paragra­phe 18.32(1) ou de Particle 18.37 pour tout ou partie des pommes de terre de semence detruites, it peut ordonner que lui soit versee relativement a celles-ci une indemnite d'un montant ne depassant pas le montant etabli par la formule suivante :

QxS on:

Q represente le nombre d'hectares des pommes de terre de semence detruites, moins 5 pour cent pour les dechets de triage,

S le montant applicable par hectare mentionne aux ali­fleas 18.32(1)a) al).

(2) Lorsqu'une personne a engage des frais de transport pour la destruction des pommes de terre de semence -par compostage ou par tout autre moyen selon le paragraphe (1), le ministre peut, s'il recoit des pieces justificatives

l'appui de ces frais au plus tard le ler mit 1991, ordonner que lui soit versee une indemnite d'un montant ne depassant pas les frais raisonnables de transport, a l'interieur de la pro­vince, de ces pommes de terre de semence jusqu'a l'endroit de destruction dans la province.

1837 Lorsque l'inspecteur a ordonne a une personne d'un lieu autre qu'un endroit touché de disposer, notamment par destruction, des pommes de terre de semence produites en 1990 dans un endroit touché et achetees par elles en 1991


the person is not required by these Regulations to be respon­sible, the Minister may, where the Minister receives an application for compensation from the person not later than August 1, 1991, order compensation to be paid to the person in an amount of $500 per hectare for the destroyed seed potatoes less 5 per cent for cullage and, in addition

(a) where the Minister orders compensation to be paid to the person under subsection 18.32(1) in respect of all or a portion of the destroyed seed potatoes, the Minister may order compensation to be paid to the person in respect of the destroyed seed potatoes in an amount not exceeding the amount determined by the formula

(Q — R) x S where

Q is the number of hectares of seed potatoes destroyed less 5 per cent for cullage,

R is the number of hectares of seed potatoes in respect of which compensation has been ordered to be paid to the person under subsection 18.32(1), and

S is the appropriate amount per hectare set out in para­graphs 18.32(1)(a) to (I); and

(b) where no compensation is ordered by the Minister to be paid to the person under subsection 18.32(1) or section 18.37 in respect of all or any portion of the destroyed seed potatoes, the Minister may order compensation to be paid to the person in respect of the destroyed seed potatoes in an amount not exceeding the amount determined by the formula

QxS where

Q is the number of hectares of seed potatoes destroyed less 5 per cent for cullage, and

S is the appropriate amount per hectare set out in para­graphs 18.32(1)(a) to (f).

(2) Where a person has incurred transportation expenses in respect of the destruction of seed potatoes by composting or other means referred to in subsection (1), the Minister may, where the Minister receives evidence in support of those expenses lot later than August 1, 1991, order compen- sation to be pard to that person in an amount not exceeding the reasonable cost of transportation, within the province, to the site in the province in which the seed potatoes were destroyed.

18.37 Where an inspector requires a person in a place other than an affected area to dispose of any seed potatoes that were produced in 1990 in an affected area and pur­chased by the person for propagation in a place in Canada

 


aux fins de multiplication dans un lieu au Canada autre qu'un endroit touché et que la disposition, notamment par destruction, cause a la personne une perte qu'elle n'est pas tenue d'assumer selon le present reglement, le ministre peut, s'il regoit de celle-ci une demande d'indemnisation au plus tard le ler aofit 1991, ordonner que lui soit versee pour ces pommes de terre de semence une indemnite d'un montant ne depassant pas 80 pour cent du cotit, pour elle, des pommes de terre de semence.

18.38 Toute demande d'indemnisation visee aux articles 18.32, 18.33, 18.34, 18.36 ou 18.37 doit con nir :

a) les nom et adresse du demandeur;

b) le cas echeant, le nombre d'hectares de pommes de terre de semence dont l'inspecteur a ordonne la disposi­tion, notamment par destruction, ou dont le transport a ête interdit ou restreint, de meme que la variety, la classe et le numero de certificat, au sens du paragraphe 45(1) du Reglement sur les semences, des pommes de terre de semence, ainsi que le lieu on elles se trouvent et l'emplace­ment des champs on elles ont ete produites;

c) des pieces justificatives a l'appui de la perte visee par la demande d'indemnisation, y compris, dans le cas d'une demande d'indemnisation visee aux alineas 18.32(3)d), 18.33(2)d) ou (5)d) ou 18.34(2)d), une preuve de l'enga­gement du producteur mentionnee a ces alineas;

d) une preuve etablissant :

(i)    le nombre d'hectares de pommes de terre de semence vise aux articles 18.32, 18.33, 18.34 ou 18.36, selon le cas, pour lequel le demandeur peut etre indem­nise,

(ii)  le cas icheant, le nombre d'hectares de pommes de terre de semence dont a ête reduit le nombre d'hectares vise au sous- alinéa (i), conformement aux paragrapher 18.32(4) ou 18.33(3) ou (6);

e) si possible, une copie de tous les documents delivres au demandeur par le ministre ou en son nom quant a la dis­position, notamment par destruction, des pommes de terre de semence ou a l'interdiction ou a la restriction de leur transport.

18.39 Lorsque, en application du paragraphe 18.3(1), l'inspecteur a ordonne a une personne de disposer, notam­ment par destruction, d'une chose produite par elle apres 1990 qui est infestee—ou soupconnee de Petre—par le para­site vise au paragraphe 18.32(1) et que la disposition, notamment par destruction, cause a la personne une perte qu'elle n'est pas tenue d'assumer selon le present reglement, le ministre peut, s'il recoit de celle-ci une demande d'indem­nisation, ordonner que lui soit versee pour la chose dont elle a dispose, notamment par destruction, une indemnite d'un montant ne depassant pas 80 pour cent de la juste valeur marchande de cette chose.»

3. Le meme reglement est modifie par insertion, apres l'arti­cle 29, de ce qui suit

aContrale des pommes de terre dans l'ile-du-Prince-Èdouard

30. Il est interdit de planter des tubercules de pommes de terre dans l'Ile-du-Prince-Edouard a moins qu'un echantillon


other than an affected area in 1991, and the disposition results in a loss to the person for which the person is not required by these Regulations to be responsible, the Minister may, where the Minister receives an application for compen­sation from the person not later than August 1, 1991, order compensation to be paid to the person in respect of the seed potatoes, in an amount not exceeding 80 per cent of the price that the person paid for the seed potatoes.

18.38 Every application for compensation referred to in section 18.32, 18.33, 18.34, 18.36 and 18.37 shall contain the following information:

(a) the name and address of the applicant;

(b) where applicable, the number of hectares of seed potatoes that were required by an inspector to be disposed of or the movement of which was prohibited or restricted and the variety, grade and certificate number, as defined in subsection 45(1) of the Seeds Regulations, of the seed potatoes and the location of the seed potatoes and the fields in which the seed potatoes were produced;

(c) evidence to substantiate the loss in respect of which the application is being made including, in the case of an application made by a grower referred to in paragraph 18.32(3)(d), 18.33(2)(d) or (5)(d) or 18.34(2)(d), evi­dence of the applicant's contractual obligation as described in those paragraphs;

(d) evidence to substantiate

(i)       the number of hectares of seed potatoes referred to in section 18.32, 18.33, 18.34 or 18.36, as the case may be, in respect of which the applicant may be compen­sated, and

(ii)        where applicable, the number of hectares of seed potatoes by which the number of hectares referred to in subparagraph (i) is reduced under subsection 18.32(4) or 18.33(3) or (6); and

(e) where possible, a copy of all documents issued to the applicant by or on behalf of the Minister in respect of the disposition of seed potatoes or the prohibition or restric­tion of the movement thereof.

18.39 Where an inspector, under subsection 18.3(1), requires a person to dispose of any thing that is infested or suspected of being infested with the pest referred to in sub­section 18.32(1) and was produced by a person after 1990 and the disposition results in a loss to the person for which the person is not required by these Regulations to be respon­sible, the Minister may, on receiving an application for com­pensation from the person, order compensation to be paid to the person in respect of the thing disposed of in an amount not exceeding 80 per cent of the fair market value of the thing."

3. The said Regulations are further amended by adding thereto, immediately after section 29 thereof, the following heading and sections:

"Control of Potatoes on Prince Edward Island

30. No person shall plant potato tubers on Prince Edward Island unless a sample of the lot from which the potato tubersdes


du lot d'on proviennent ces tubercules n'ait fait ('objet de tests effectues par le ministere de l'Agriculture pour verifier la pre­sence de la souche du virus Y de la pomme de terre responsa­ble de la necrose des nervures du tabac et que :

a)     rechantillon n'ait etê trouve exempt du parasite;

b)    le lot n'ait ete approuve par le ministere de l'Agriculture a des fins de multiplication.

31. (1) Quiconque est proprietaire ou a la possession, la res­ponsabilite ou la charge d'un lieu on des pommes de terre ont et8 cultivees en 1990 et qui etait infeste par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac ou qui contenait des pommes de terre de la variete Atlantique cultivees en 1989 dans l'Ile-du-Prince-Edouard doit :

a)     avant le 30 juillet 1991, disposer, notamment par destruc­tion, de tout plant spontane de pommes de terre, y compris tout tubercule de pomme de terre poussant dans ce lieu;

b)    s'assurer que le lieu est laisse en jachere pour la saison de croissance des pommes de terre de 1991 ou pour la periode precisee par ecrit par l'inspecteur.

(2) Malgre l'alinea (1)b), le proprietaire ou la personne qui a la possession, la responsabilite ou la charge du lieu vise a cet alinea peut, durant la saison de croissance des pommes de terre de 1991, l'ensemencer d'un type de culture approuve par l' ins­pecteur.D


originated has been tested by the Department of Agriculture for the presence of the tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y and

(a)     the sample tested negative for that pest; and

(b)     the lot is approved by the Department of Agriculture for propagation.

31. (1) Every person who is the owner of or has the posses­sion, care or control of a place in which potatoes were grown in 1990 and that was infested with the tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y or contained potatoes of the Atlantic variety that was grown in 1989 on Prince Edward Island shall

(a)     before July 30, 1991, dispose of any potato plant volun­teers including the potato tubers that are growing in that place; and        -

(b)    ensure that the place lies fallow for the 1991 potato growing season or for a period of time specified in writing by an inspector.

(2) Notwithstanding paragraph (1)(b), the owner of or the person having the possession, care or control of the place referred to in that paragraph may, during the 1991 potato growing season, plant at that place a crop approved by an inspector."


 


 


RÉSUMÉ DE L'ETUDE D'IMPACT
DE LA REGLEMENTATION

(Ce resume ne fait pas partie du reglement.)

Description

A la suite des recentes negotiations du ministre de l'Agricul­ture et du gouvernement de l'ile-du-Prince-tdouard, auxquel­les ont participe les producteurs de pommes de terre de semence concernes, on veut modifier la modification du Regle­ment sur la quarantaine des plantes, publiee dans la Gazette du Canada Partie II le 10 avril 1991 (pages 1398-1404), pour y ajouter des dispositions visant a hausser le montant des indemnites et a etendre les conditions dans lesquelles un pro­ducteur de pommes de terre peut demander une indemnite. Le reglement modifie s'appliquera egalement a tous les produc­teurs de pommes de terre du Canada qui auront subi des pertes financieres en raison du programme d'êradication de la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac (PVY").

Le reglement modifie

a)     Dêfinit «pomme de terre de semence»;

b)       Redefinit les modalites du calcul des indemnitês par le ministere de ('Agriculture;

c)   Autorise les inspecteurs a ordonner la disposition d'un bien (p. ex. : plant de tabac ou de pommes de terre) parasite, ou soupgonne de l'etre, par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac;

Autorise le ministre de l'Agriculture a verser des indem­nitês aux producteurs de pommes de terre :


REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) Description

As a result of recent negotiations between the Minister of Agriculture and the government of Prince Edward Island, including the affected seed potato growers, the Plant Quaran­tine Regulations amendment which was published in the Canada Gazette Part II on ApriI.10, 1991 (pages 1398-1404) is amended to include provisions which raise the amount of compensation payments and broadens the situations under which a potato grower may apply for compensation. The regu­lation amendment will apply equally to all potato growers in Canada, who are financially affected by the program to eradi­cate the disease named tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y (PVY").

The regulation amendment will:

(a)     define "seed potatoes";

(b)    redefine the terms and conditions upon which the Department ofgriculture calculates the compensation pay- ments;

(c)    grant authority for an inspector to require a person to dispose of any. thing (e.g. tobacco or potato plant) that is infected or suspected of being infected with tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y;

(d)    grant authority for the Minister of Agriculture to pay compensation to a potato grower who is

 


(i)    a qui un inspecteur a ordonné de composter ou de dêtruire leurs pommes de terre,

(ii)  touches par le programme d'êradication de la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac (interdiction ou restriction des mou­vements et, indirectement, perte de debouches);

e) Autorise le ministre de l'Agriculture a payer le coilt :

(i)    du transport des pommes de terre de la ferme l'endroit ou se fait le compostage ou la destruction,

(ii)  du compostage ou de la destruction des pommes de terre;

.1) Interdit de planter, a 1'Ile-du-Prince-Edouard, des pom­mes de terre qui n'ont pas ête examinees par le ministere federal de l'Agriculture et declarees exemptes du virus Y de la pomme de terre (PVY");

g) Exige l'enlevement des repousses de pommes de terre (plants poussant spontanement, sans supervision ou interven­tion humaine directe, a partir des graines des plants cultives) se trouvant dans un champ qui contenait, en 1990 :

(i)       soit des pommes de terre infectees par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac,

(ii)    soit des pommes de terre parmi lesquelles se trou­vaient des pommes de terre de la variête Atlantique pro­duites a l'Ile-du-Prince-Edouard en 1989.

La modification tient compte des donnees retrospectives sur les ventes de pommes de terre de semence dont dispose le ministere et de la moyenne des hectares de culture des pommes de terre de semence calculee pour les trois dernieres annees. Les nouveaux producteurs qui demanderont une indemnitê devront fournir des documents a l'appui. Le nombre d'hectares vises sera determine en fonction de la moyenne des rendements de pommes de terre de semence commercialisables a I'hectare. La part de la production de pommes de terre de semence de 1990 qui aura éte vendue et la part que les producteurs auront utilisee ou utiliseront a des fins personnelles seront soustraites au moment du calcul des indemnitês.

Solutions envisagees

1. Statu quo : Ne pas modifier le reglement pourrait etre injuste a l'egard des producteurs de pommes de terre de 1'Ile-du-Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de l'Alberta qui ont perdu des dèbouches au Canada et aux Etats­Unis. Cette solution pourrait, en effet, paraftre injuste car la modification apportee au regle­ment le 10 avril 1991 ne tenait pas compte de l'interdiction et de la restriction du mouvement des pommes de terre de semence prêvues dans le programme d'eradication du virus PVY".

2.     Modification

du reglement : C'est ce que reclament les producteurs de pommes de terre et le gouvernement de l'Ile­du-Prince-Edouard. En modifiant le regle­ment, on peut reduire considerablement les pertes financieres des producteurs attribua­bles a róradication du virus de la pomme de terre.


(i) required by an inspector to compost or destroy his/her potatoes, and

(ii) affected by the program to eradicate tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y (PVY") (e.g. movement prohibitions or restrictions and indirectly the loss of mar­kets);

(e) grant authority for the Minister of Agriculture to pay for the cost of

(i)       transporting the potatoes from the farm to the place where the potatoes are composted or destroyed, and

(ii)     composting or destroying the potatoes;

(f) prohibit the planting of potatoes, on Prince Edward Island, that have not been tested by the Federal Department of Agriculture and found free from the potato virus (PVY");

(g) contain a provision which requires a person to dispose of (remove) volunteer potato plants (plants growing spontane­ously without direct human control or supervision from seeds of a previous crop) from any field which in 1990 con­tained potatoes that

(i)       were infected with tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y, or

(ii)        contained potatoes of the Atlantic variety that were produced on Prince Edward Island in 1989.

The amendment takes into consideration historical seed sales of seed potatoes which the Department has on record and an average number of hectares of seed potatoes calculated over the last three years. More recent entrants will have to docu­ment their cases. This number will be expressed in hectares using average marketable seed potato yields per hectare. The sale of 1990 seed potatoes and that portion of the seed potatoes that is used or will be used by the potato grower for his own use will be deducted when calculating the compensation pay­ment.

Alternatives Considered

1.     Status Quo: If the regulations remain unchanged, it could be unfair to potato growers in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Alberta who have lost potato markets in Canada and the United States. This could be considered unfair, since the regulation amendment of April 10, 1991 did not take into consideration the prohibitions and restrictions placed on the movement of seed potatoes, as stipulated in the PVY" eradication program.

2.   Amend the

Regulations: As requested by the affected potato growers and the government of Prince Edward Island. The regulation amendment mitigates a fair portion of the grower's financial losses caused by the eradication of the potato virus.


Compatibilite avec la Politique de reglementation et le Code du citoyen

La modification du reglement permet de combler les lacunes du programme d'indemnisation precedent en ce qui concerne les pertes des producteurs. Le principe selon lequel on versera des indemnitês est directement lie au programme d'eradication du virus PVY".

Les producteurs insatisfaits de l'indemnite qu'on leur aura accordêe pourront interjeter appel auprês d'un evaluateur, con­formement a l'article 40 de la Loi sur la protection des vige­taux.

Repercussions prevues

Producteurs de pommes de terre

II n'y aura pas de repercussions negatives, car le reglement modifiê autorise le ministre a verser 3.1 millions de dollars de plus aux producteurs touches.

Environnement :--Compte tenu de la nature de la crise actuelle a l'Ile-du-Prince-Edouard, c'est-a-dire de la necessite de detruire les pommes de terre infectêes par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac ou suspectes de cette infection, it n'y a que deux facons possibles d'eliminer les pommes de terre, soit l'enfouissement massif et le compostage. On n'envisage pas de les donner a manger au bétail, car on risquerait ainsi de ne pas tou­tes les detruire.

           La production contrOlee de compost de porn­mes de terre est inoffensive pour l'environne­ment et constitue, en fait, une methode reconnue de transformation des aches en un produit utile (le compost). Le compostage protege l'environnement, empeche la perte totale des pommes de terre et offre la possi­bilite de transformer d'autres dechets (sciure de bois) en un produit utile.

 

Gouvernement :--Le coot du programme d'indemnisation passe de 7,9 millions de dollars a 11 millions de dollars.

Consultation

Le reglement a ete modifie conformement aux preoccupa­tions exprimêes par les producteurs de pommes de terre au sujet des repercussions financieres negatives (cottt de la des­truction des pommes de terre et perte de debouches) du pro­gramme d'eradication du virus de la pomme de terre.

Mecanisme de conformite

Un comite d'examen compose de specialistes de la pomme de terre de semence etudiera touter les demandes d'indemnite presentees par les producteurs de pommes de terre de semence auxquels un inspecteur aura ordonne de se dêfaire de leur pro­duction. Le comitê sera forme d'un representant d'Agriculture


Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

The amended regulations will cover the deficiencies in the previous compensation package concerning grower losses. The principal upon which compensation shall be paid is directly linked to the eradication program for the virus.

Any potato grower who is dissatisfied with the amount of compensation awarded may appeal his/her case to an Assessor in accordance with section 40 of the Plant Protection Act.

 

Anticipated Impact

Potato Growers:--

There is no negative impact, since the amend­ment will grant authority for the Minister to pay an additional 3.1 million dollars to affected potato growers.

Environment:--Due to the nature of the present crisis on Prince Edward Island, i.e. the need to destroy potatoes that are infected or suspected of being infected with tobacco veinal necrosis strain of potato virus, there are but two disposal options for the Island. The first being mass burial, the second being composting. Feeding potatoes to livestock is not an option due to the risk that not all of the potatoes will be destroyed.

                Producing potato compost in a controlled fash­ion is environmentally benign and in fact is an established method of processing waste into a valuable product (compost). Apart from pre­serving the environment, the potatoes are not totally wasted, and the process provides a means of converting other wastes (sawdust) into a valuable product.

 

 

 

 

Government:--The cost of the compensation package increased from 7.9 to 11 million dollars.

 

Consultation

This regulation amendment is based upon the concerns raised by potato growers in regard to the negative financial implications (disposition costs and loss of markets) of the pro­gram to eradicate, the potato virus.

Compliance Mechanism

A review committee consisting of experts on seed potatoes will review all applications for compensation from affected seed potato growers whose seed potatoes were ordered disposed of by an inspector. The committee will consist of a representa­tive from Agriculture Canada, a Provincial government repre­sentative (Crop Insurance) and a Potato Marketing Board rep­resentative. The committee will ensure that compensation


 


Canada, d'un representant du gouvernement provincial (Assu­rance-recolte) et d'un representant de l'Office de commerciali­sation des pommes de terre. II veillera a ce que les indemnitês soient calculêes selon les modalites exposêes dans le reglement modifie.

Contact:

Mme Diane Coates Milne, directrice

Division de la protection des vegetaux

Agriculture Canada

Edifice K. W. Neatby, piece 4105

960, avenue Carling Ottawa (Ontario) KIA 006

(613) 995-7900


payments are calculated in accordance with the terms and con­ditions stated in the regulation amendment.

Contact Person:

Ms. Diane Coates Milne Director

Plant Protection Division Agriculture Canada

Room 4105, K.W. Neatby Bldg.

960 Carling Avenue Ottawa, Ontario

K1A 006

(613) 995-7900


QUEEN'S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1991                                               IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1991


 

GREFFIER DES APPELS CONCERNANT LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            P-65-92

INTITULÉ :                                                                           JAMES B. RODD

                                                                                                c.

                                                                                                LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     CHARLOTTETOWN (Î.‑P.‑É.)

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 21 ET 22 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PHELAN, ÉVALUATEUR                                                                                                  ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 30 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Kevin J. Arsenault (agent)                                              POUR L’APPELANT

Sandra Doucette                                                            POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

s.o.                                                                                POUR L’APPELANT

JOHN H. SIMS, c.r.                                                     POUR L’INTIMÉ
Sous‑procureur général du
Canada

Ottawa (Ontario)


 

 

 

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