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Date : 20031211

Dossier : IMM-2726-02

Référence : 2003 CF 1447

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                             EBRAHIM AGCHELOO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Ebrahim Agcheloo est un homme d'affaires originaire d'Iran. Il a demandé à devenir résident permanent du Canada à titre d'investisseur. Un agent des visas de l'ambassade du Canada à Paris a rejeté sa demande parce qu'il n'était pas satisfait des documents produits par M. Agcheloo au soutien de sa demande. M. Agcheloo dit que l'agent l'a traité injustement et a commis une erreur factuelle dans l'évaluation de certains biens. Il voudrait que j'ordonne à un autre agent des visas de réexaminer sa demande.


[2]                 Je ne puis blâmer l'agent des visas pour la manière dont il a évalué le dossier de M. Agcheloo et je dois donc rejeter cette demande de contrôle judiciaire.

Points en litige

[3]                 M. Agcheloo a soulevé deux arguments :

1.          L'agent des visas a-t-il négligé de donner à M. Agcheloo une occasion de dissiper ses doutes sur la source des fonds de M. Agcheloo?

2.          L'agent des visas s'est-il trompé sur la valeur des biens de M. Agcheloo?

1. L'agent des visas a-t-il négligé de donner à M. Agcheloo une occasion de dissiper ses doutes sur la source des fonds de M. Agcheloo?


[4]                 Les investisseurs potentiels doivent montrer que leur admission au Canada ne serait pas contraire à la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, paragr. 8(1) (les dispositions applicables sont reproduites en annexe). Dans le cas des investisseurs, cela signifie qu'ils doivent établir que les sommes qu'ils se proposent d'investir au Canada ont une source légale et légitime : Oei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 466, [2002] A.C.F. n ° 600 (QL) (1re inst.). En conséquence, les agents des visas qui évaluent les demandes d'investisseurs comptent évidemment que les investisseurs produiront renseignements et documents portant sur cet aspect. L'agent des visas qui a examiné la demande de M. Agcheloo a estimé que les documents produits par lui ne convenaient pas.

[5]                 M. Agcheloo avait deux principales sources de revenus. La première était une entreprise de vente de véhicules. La deuxième était une petite bijouterie. Grâce à ces deux entreprises combinées, M. Agcheloo avait pu accumuler des actifs d'environ 1,5 million de dollars. La plupart de ses revenus venaient de l'entreprise de vente de voitures, mais M. Agcheloo avait peu de relevés de ventes ou autres états financiers montrant comment les bénéfices qu'il tirait de cette entreprise avaient été réalisés. L'agent des visas a organisé un entretien avec M. Agcheloo afin d'en savoir plus. Il a notamment prié M. Agcheloo d'apporter avec lui à l'entrevue « tous documents utiles concernant la source de ses fonds et de ses actifs » .


[6]                 M. Agcheloo a apporté certains documents à l'entrevue, mais les documents en question ne contenaient pas les informations que l'agent des visas espérait y trouver. L'agent des visas dit qu'il a demandé à M. Agcheloo la raison pour laquelle il n'avait pas les registres comptables et documents fiscaux que les gens d'affaires conservent en général. M. Agcheloo a expliqué que son entreprise n'était pas immatriculée comme entité juridique et que la plupart des opérations étaient conclues en espèces. Sans la preuve requise, l'agent ne pouvait être persuadé que M. Agcheloo répondait à la définition officielle de « investisseur » et, en conséquence, il a rejeté la demande de M. Agcheloo pour non-production des documents qu'il avait demandés : Loi sur l'immigration, paragraphe 9(3).

[7]                 M. Agcheloo dit que l'agent aurait dû lui donner une autre possibilité de produire les genres de documents qu'il recherchait. Je ne suis pas de cet avis. Il appartenait à M. Agcheloo d'étayer sa demande en apportant la preuve qu'il répondait à la définition d'un investisseur selon la Loi. Il ne l'a pas fait. Prenant note de cela, l'agent des visas a expressément demandé à M. Agcheloo d'apporter à l'entrevue les documents qui indiqueraient la source de ses fonds. Là encore, il ne l'a pas fait. Je ne crois pas que l'obligation de l'agent envers M. Agcheloo aille plus loin que cela. M. Agcheloo a fait valoir que l'agent aurait dû décrire précisément les genres de documents dont il avait besoin et lui donner une autre possibilité de les produire. À mon avis, l'agent a donné amplement l'occasion à M. Agcheloo de produire les pièces dont il savait, ou aurait dû savoir, qu'elles étaient nécessaires pour établir qu'il était un investisseur légitime. Le devoir de l'agent de traiter M. Agcheloo avec équité ne va pas plus loin que cela.

2. L'agent des visas s'est-il trompé sur la valeur des biens de M. Agcheloo?

[8]                 Selon les quelques documents qu'il avait, M. Agcheloo semblait avoir un revenu plutôt modeste. La plupart de ses documents concernaient son entreprise de bijouterie, non ses ventes de voitures. Ils ne donnaient pas une idée complète de la situation, mais c'était tout ce dont disposait l'agent pour faire son travail.


[9]                 Selon ses notes, l'agent s'est demandé comment les biens de M. Agcheloo avaient pu passer d'une valeur de 420 000 $ en mai 2001 à une valeur de 1 000 000 $ six mois plus tard. M. Agcheloo dit que l'agent a confondu la valeur de ses biens au moment où ils avaient été achetés et leur valeur actuelle. Ses biens n'avaient pas plus que doublé de valeur en six mois; ils s'étaient plutôt appréciés sur une période de cinq ans, depuis leur achat en 1996 jusqu'à l'année 2001.

[10]            J'ai passé en revue le dossier et je retiens que M. Agcheloo écrivait, dans une déclaration sous serment, en mai 2001, qu'il était propriétaire d'une maison et que « ce bien est évalué à 420 000 $ » . Dans son formulaire de demande d'immigration, préparé en décembre 2001, il mentionnait le même bien et disait que sa « valeur marchande actuelle estimative » était de 1 000 000 $.

[11]            L'agent a évidemment trouvé que les deux déclarations ne s'accordaient pas. Je ne puis voir de sa part aucune erreur manifeste. La confusion était le résultat des propres déclarations de M. Agcheloo.


[12]            Quoi qu'il en soit, eu égard au contexte dans lequel les notes de l'agent ont été rédigées, il semble que ses doutes portaient surtout sur la source des fonds de M. Agcheloo. Là encore, les doutes en question venaient de ce que M. Agcheloo n'avait pas produit les documents requis pour éclaircir cet aspect. Toute erreur sur la valeur d'un bien particulier était relativement inoffensive au regard de l'ensemble des circonstances.

[13]            Il s'ensuit qu'il n'y a selon moi aucune raison d'annuler la décision de l'agent des visas de ne pas faire droit à la demande de M. Agcheloo. Je dois donc rejeter cette demande de contrôle judiciaire.

[14]            Aucune des parties n'a proposé que je certifie une question grave de portée générale, et aucune n'est certifiée.

                                                                        JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                                  _ James W. O'Reilly _             

                                                                                                                                                                 Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                             Annexe


Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

Charge de la preuve

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

Obligations

9. (3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I-2

Burden of proof

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

Duty to answer questions

9. (3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.



                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-2726-02

INTITULÉ :                                              EBRAHIM AGCHELOO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                           LE 11 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTION :

Zool K.B. Suleman                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Suleman et compagnie                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Bureau 1500 - 701, rue Georgia ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

V7Y 1C6

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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