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Date : 20030710

Dossier : IMM-3496-02

Référence : 2003 CF 863

OTTAWA (Ontario), le 10 juillet 2003

En présence de MONSIEUR LE JUGE KELEN                

ENTRE :

SOS GASPARYAN, ARTUR GASPARYAN,

NARINE GASPARYAN et RUZANNA GASPARYAN

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 5 juillet 2002 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut) a déclaré que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).


[2]                Les demandeurs sont des membres d'une même famille d'Arménie qui revendiquent le statut de réfugiés en se fondant sur l'ascendance juive du demandeur principal, M. Sos Gasparyan. Celui-ci affirme que sa mère est juive et qu'il a fait l'objet de discrimination toute sa vie à cause de son ascendance. En l999, il a été attaqué par un groupe d'hommes à qui il avait refusé de prêter son camion pour la guerre contre l'Azerbaïdjan. En outre, son fils, Artur Gasparyan, a été battu par le même groupe sur le chemin de l'école. La femme et la fille du demandeur principal, Ruzanna et Narine Gasparyan, ont quitté l'Arménie en août 1999 pour se rendre aux États-Unis. Le demandeur principal et son fils se sont installés en Russie en mars 2000, mais y ont aussi éprouvé des problèmes et se sont enfuis en juillet 2000 au Canada, où ils ont revendiqué le statut de réfugiés à leur arrivée. La femme et la fille du demandeur principal sont venues au Canada en septembre 2000 et y ont également revendiqué le statut de réfugiées à leur arrivée.

[3]                La Section du statut a conclu que le demandeur principal n'était pas crédible et que les revendicateurs n'avaient pas une crainte subjective et fondée d'être persécutés du fait de leur identité ethnique. Cette conclusion était fondée sur des doutes touchant l'authenticité du certificat de naissance du demandeur principal (qui donnait sa mère comme juive), son peu de connaissance de la religion juive et des omissions importantes dans son FRP. Le tribunal a aussi examiné des éléments de preuve documentaire sur l'Arménie et conclu qu'ils ne corroboraient pas l'existence de violations des droits de la personne de la nature alléguée par les demandeurs, lesquelles auraient été nécessaires pour étayer une crainte objective et fondée de persécution.


[4]                Les demandeurs veulent maintenant faire annuler cette décision au motif d'erreurs que le tribunal aurait commises dans son évaluation du certificat de naissance du demandeur principal. À l'audience, celui-ci a produit un certificat de naissance délivré à son nom en 2001 et une photocopie d'un certificat de naissance délivré à son nom en 1972. Il a déclaré qu'il avait apporté son certificat de naissance de 1972 avec lui au Canada, mais n'avait pu le produire parce qu'il l'avait perdu. Le tribunal, estimant que l'authenticité des pièces d'identité délivrées dans les anciennes républiques de l'Union soviétique autour de 2001 est sujette à caution, a tiré une conclusion défavorable pour le demandeur principal du fait qu'il n'ait pas produit son certificat de naissance original de 1972, que le tribunal aurait pu faire analyser en laboratoire pour en établir l'authenticité.

[5]                Les demandeurs soutiennent que le tribunal a commis une erreur en ne faisant pas analyser le certificat de naissance de remplacement délivré en 2001. S'il avait des doutes sur l'authenticité de ce document, le tribunal aurait dû pousser l'examen ou l'analyse. Les demandeurs font aussi valoir que le tribunal a commis une erreur en se fondant sur des articles de journaux pour nier l'authenticité de leurs documents, étant donné que ces articles ne traitent pas expressément de l'Arménie.


[6]                La norme de révision applicable à l'appréciation de pièces d'identité par la Section du statut est le caractère manifestement déraisonnable : Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 132 F.T.R. 35, au paragraphe 15; et Mbabazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1191, au paragraphe 7. Le tribunal avait un accès de première main aux pièces d'identité et aux témoignages des demandeurs et dispose en outre d'un niveau élevé de compétence technique dans ce domaine.

[7]                Les demandeurs n'ont pas démontré que la Section du statut ait commis une erreur susceptible de révision ou soit parvenue à une conclusion manifestement déraisonnable en rejetant l'authenticité du certificat de naissance du demandeur principal. Un tribunal de la Section du statut a le droit de se fonder sur sa connaissance des possibilités de se procurer de faux documents dans une région donnée pour mettre en doute la valeur probante des pièces correspondantes : Komissarov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 75. Le fait que le tribunal se soit fondé sur des articles de journaux ne se rapportant pas expressément à l'Arménie ne tire pas à conséquence. Qui plus est, la Section du statut n'est pas tenue d'examiner plus avant un document lorsqu'elle dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en doute son authenticité : Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 160, au paragraphe 4 (1re inst.) (QL); Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 590, au paragraphe 18; et Akindele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 37, au paragraphe 5. Pour ces motifs, il était raisonnablement possible pour le tribunal de rejeter les pièces d'identité du demandeur principal.


[8]                Quoi qu'il en soit, la conclusion de la Section du statut sur la crédibilité du demandeur principal était également fondée sur son peu de connaissance de la religion juive et sur l'omission de faits importants dans son FRP. Le tribunal a exprimé ces préoccupations à l'audience, et les demandeurs s'y sont vu accorder la possibilité d'y répondre, mais leurs réponses n'ont pas convaincu le tribunal. Même si le certificat de naissance du demandeur principal était authentique, ces faits suffiraient à étayer la conclusion par laquelle le tribunal a mis en doute la crédibilité des demandeurs.

[9]                Enfin, les demandeurs n'ont produit aucun élément permettant de mettre en doute l'évaluation par le tribunal de la preuve documentaire sur l'Arménie. Ils soutiennent que les documents sur lesquels le tribunal s'est fondé disent simplement que les Juifs ne sont pas persécutés par l'État et ne parlent pas de la persécution par les groupes nationalistes. Cependant, aucun des éléments de preuve documentaire ne parle non plus de persécution des Juifs en Arménie par des groupes nationalistes. Rien non plus n'y indique que l'État arménien ne pourrait ou ne voudrait pas protéger ses ressortissants juifs contre la persécution. C'est aux demandeurs qu'il incombe de prouver le bien-fondé de leur revendication, et l'absence de documents corroborant leurs affirmations étaye la conclusion du tribunal comme quoi cette revendication n'était pas fondée sur une crainte objective de persécution.

[10]            Pour ces motifs, la demande est rejetée. Les parties n'ont pas présenté de question pour certification. Aucune question n'est certifiée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael A. Kelen »                                                                                                     _______________________________

           Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-3496-02

INTITULÉ :                            SOS GASPARYAN, ARTUR GASPARYAN,

NARINE GASPARYAN et RUZANNA

GASPARYAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    8 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :        Monsieur le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :           10 juillet 2003

COMPARUTIONS :

                                                Arthur I. Yallen

pour les demandeurs

Jamie Todd

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yallen & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                              Date : 20030710

                              Dossier : IMM-3496-02

ENTRE :

SOS GASPARYAN, ARTUR GASPARYAN, NARINE GASPARYAN et RUZANNA GASPARYAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                         


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