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Date : 20030718

Dossier : IMM-233-02

Référence : 2003 CF 900

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE           

ENTRE :

                                                           SATVIR SINGH CHAHAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]              Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 7 janvier 2002par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) a rejeté la requête en réouverture d'appel présentée par le demandeur à l'encontre d'une mesure d'expulsion.


Contexte

[2]                 Le demandeur est un résident permanent du Canada. Il a obtenu le droit d'établissement le 9 novembre 1993 en Colombie-Britannique. Il a été parrainé par sa femme, avec qui il a divorcé depuis.

[3]                 Dans son affidavit, le demandeur a déclaré que pendant qu'il travaillait comme chauffeur de taxi à Vancouver en 1999, il a conduit des policiers banalisés à une rencontre avec un trafiquant de stupéfiants. Ceci lui a valu une déclaration de culpabilité de participation au trafic de stupéfiants. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trente jours.       

[4]                 Le demandeur a par la suite déménagé à Brampton (Ontario). En novembre 2000, au cours d'un séjour en Inde, il s'est marié.

[5]                 À son retour au Canada en mars 2001, les autorités de l'Immigration ont avisé le demandeur qu'il serait appelé à comparaître dans le cadre de procédures d'immigration.

[6]                 Le 7 juin 2001, le demandeur et son conseil en immigration se sont présentés à une enquête devant un arbitre, qui a ordonné l'expulsion de M. Chahal.

[7]                 Le 8 juin 2000, le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi à son endroit.


[8]                 Le demandeur affirme que M. Mangat, son conseil en immigration, a pris possession de tous ses documents le 7 juin 2001 et lui a dit qu'il (M. Mangat) allait prendre toutes les dispositions nécessaires relativement à son audience.

[9]                 Le demandeur a reçu un avis de la part du défendeur concernant l'établissement de la date d'audience. L'avis a également été envoyé à son conseil. L'avis énonçait que si les parties parvenaient à s'entendre sur une date au plus tard dix jours avant la date de l'audience de mise au rôle, elles n'auraient pas à assister à cette dernière.

[10]            Le demandeur croyait que son conseil allait se présenter, en son nom, à l'audience du 16 novembre 2001, après avoir apparemment vérifié que ce dernier avait bien reçu l'avis. Il ne s'est donc pas présenté. Son conseil non plus ne s'est pas présenté à l'audience.

[11]            N'ayant pas reçu de nouvelles de M. Mangat, le demandeur a communiqué avec son avocat actuel la semaine suivante. Ce dernier a téléphoné à la SAI et a appris qu'on avait conclu au désistement de l'appel du demandeur.

[12]            Le demandeur a alors présenté une requête en réouverture d'appel. Le défendeur n'a pas contesté cette requête.

[13]            Dans une décision en date du 7 janvier 2002, la SAI a rejeté la requête en réouverture d'appel présentée par le demandeur.

[14]            Il s'agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.

Question

[15]            Le demandeur énonce six questions aux pages 38 et 39 de son dossier. Cependant, je préfère d'abord me pencher sur la question suivante :

Est-ce que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la requête en réouverture d'appel présentée par le demandeur?

Le droit applicable

[16]            L'article 32 des Règles de la Section d'appel de l'immigration, DORS/93-46, modifiées par DORS/97-363, article 20, prévoit que :

32.(1) Dans le cas où la section d'appel a conclu au désistement de l'appel d'une partie, la partie peut lui demander la réouverture de son appel par voie de requête conformément aux paragraphes 27(2) à (7).

32.(1) Where the Appeal Division has declared an appeal to be abandoned by a party, the party may, by motion made pursuant to subrules 27(2) to (7), apply to the Appeal Division for the appeal to be reopened.

(2) La requête en réouverture présentée par une partie, autre que le ministre, qui n'est pas représentée par un conseil doit porter l'adresse et le numéro de téléphone de celle-ci.

(2) A motion made by a party other than the Minister to reopen an appeal shall, where the party is not represented by counsel, include the party's address and telephone number.

(3) La section d'appel fait droit à la requête en réouverture lorsqu'il y a des motifs suffisants d'agir ainsi et que l'intérêt de la justice le justifie.

(3) The Appeal Division shall grant a motion to reopen an appeal where there are sufficient reasons why the appeal should be reopened and it is in the interests of justice to do so.

[17]            Cette règle prévoit que s'il y a des motifs suffisants d'agir ainsi et si l'intérêt de la justice le justifie, la Section d'appel doit faire droit à la requête en réouverture d'appel.

[18]            Y a-t-il des motifs suffisants pour ordonner la réouverture de l'appel?

En l'espèce, le demandeur croyait que son conseil allait assister à l'audience de mise au rôle en son nom, et c'est pourquoi il ne s'est pas présenté. Le demandeur a vérifié sans attendre pourquoi aucune date n'avait été fixée pour son audience. L'audience de mise au rôle a eu lieu le 16 novembre 2001, et le demandeur a communiqué avec son avocat le 20 novembre 2001 pour se renseigner sur la date de l'audience. Le demandeur est au Canada depuis 1993. Il a été déclaré coupable d'une infraction. La preuve démontre également qu'il a toujours eu l'intention de poursuivre son appel. Je suis d'avis que des motifs suffisants justifient la réouverture de l'appel.


[19]            Est-ce que l'intérêt de la justice justifie la réouverture de l'appel?

L'appel du demandeur à l'encontre de la mesure d'expulsion n'a jamais été entendu par la SAI étant donné qu'on avait conclu au désistement en raison de l'absence du demandeur et de son conseil à l'audience de mise au rôle au cours de laquelle la date de l'audience sur le fond devait être fixée. Selon la preuve par affidavit présentée par le demandeur, ce dernier croyait que son conseil allait le représenter à l'audience de mise au rôle. La preuve par affidavit en question démontre également que le demandeur n'a jamais eu l'intention de se désister de son appel. Je suis d'avis que l'intérêt de la justice justifie la réouverture de l'appel. Il est intéressant de noter que les motifs de l'arbitre qui a entendu la requête en réouverture sont rédigés en partie comme suit, à la page 3 :

_..._ Je reconnais qu'il est entré en communication avec la SAI par l'intermédiaire de son conseil actuel quelques jours seulement après qu'on eut prononcé son désistement dans la mesure d'expulsion. _..._

[20]            Pour ces motifs, je suis d'avis que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en omettant de permettre la réouverture de l'appel.

[21]            La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée à la SAI pour qu'elle rende une décision conforme aux présents motifs.

[22]        Aucune des parties n'a demandé la certification d'une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[23]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à la SAI pour qu'elle rende une décision conforme aux présents motifs.

                                                                                                        « John A. O'Keefe »             

                                                                                                                                       Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 18 juillet 2003                      

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-233-02

INTITULÉ :                                        SATVIR SINGH CHAHAL

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le jeudi 13 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                      le vendredi 18 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Marshall Drukarsh                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Pamela Larmondin                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                                                                          POUR LE DEMANDEUR

121, rue King Ouest

Bureau 2200, C.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

Morris Rosenberg, c.r.                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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