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Date : 20000316


Dossier : T-2541-94


Ottawa (Ontario), le jeudi 16 mars 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON


ENTRE :


     CAPITOL RECORDS, DIVISION DE TEMI CANADA INC.,

                                     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                     défenderesse.



ORDONNANCE

     L"appel entendu dans le cadre d"une instruction de novo à l"égard de la décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendue le 22 juin 1994 est accueilli. La demanderesse a droit au remboursement d"une somme de 475 305,81 $ en sus des intérêts qui se moment à 672 953,32 $, soit au total 1 148 259,13 $, que la défenderesse devra lui payer sans délai.

     La demanderesse a droit à ses dépens contre la défenderesse, lesquels seront taxés selon la colonne du centre du Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

                             FREDERICK E. GIBSON

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 16 mars 2000


Traduction certifiée conforme


__________________________

Richard Jacques, LL. L.





Date : 20000316


Dossier : T-2541-94


ENTRE :


     CAPITOL RECORDS, DIVISION DE TEMI CANADA INC.,

                                     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                     défenderesse.




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE GIBSON


INTRODUCTION


[1]          Au début de l"audition du présent appel dans le cadre d"une instruction de novo , les avocats ont produit un exposé conjoint des faits qui renferme, notamment, une description de la nature de l"instance donnant lieu aux présents motifs. L"exposé conjoint des faits est ainsi libellé :

     [TRADUCTION]
     NATURE DE L"INSTANCE
1.      La présente instance est un appel qu"a interjeté la demanderesse, alors connue sous le nom de Capital Records, division de TEMI Canada Inc. (" Capitol Records "), conformément aux articles 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d"accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, et ses modifications (la " Loi ") à l"égard d"une décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le " TCCE ") a rendue le 22 juin 1994.
2.      Dans ses demandes de remboursement datées du 27 février, du 6 juillet et du 2 septembre 1987 (les " demandes de remboursement "), Capitol Records a demandé le remboursement de la taxe de vente fédérale liée aux disques et cassettes qu"elle a fabriqués et qui ont été distribués par son distributeur Kensington Distributors Limited (" Kensington ") entre janvier 1983 et mars 1987 (la " période de remboursement "). Les parties ont convenu que, si Capitol a droit à un remboursement, elle n"y aura droit que pour les périodes allant du 28 février 1983 au 24 mai 1985 et du 1er septembre 1985 à mars 1987. Les montants réclamés dans les demandes de remboursement s"établissaient respectivement à 47 053,88 $, 48 780,14 $ et 458 870,70 $.
3.      Dans des avis de détermination datés du 15 février 1990, le ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (le " ministre ") a refusé les demandes de remboursement, au motif que Capitol Records et Kensington étaient une seule entité économique pour l"application de la Loi.
4.      Capitol Records a déposé des avis d"opposition datés du 19 avril 1990 à l"égard des avis de détermination. Dans des avis de décision datés du 31 mars 1993, le ministre a rejeté les avis d"opposition, au motif que Capitol Records et Kensington étaient à toutes fins utiles une seule entité économique et qu"aucune vente n"a été conclue.
5.      Vers le 26 mai 1993, Capitol Records a interjeté appel des avis de décision devant le TCCE. Dans une décision datée du 22 juin 1994, le TCCE a rejeté l"appel.
6.      À compter du 1er avril 1987, Capitol Records a calculé et payé la taxe sur le prix qu"elle facturait à Kensington dans tous les cas.
Capitol Records
7.      Pendant toute la période pertinente, Capitol Records était une société canadienne qui, entre autres choses, fabriquait et vendait des disques et des cassettes.
8.      En qualité de fabricant, Capitol Records était assujettie aux dispositions relatives à la taxe de vente fédérale énoncées au paragraphe 27(1) (aujourd"hui le paragraphe (50(1)) de la Loi, lequel l"obligeait à payer la taxe sur la vente de ses produits comme suit :
Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :
     a)      produites ou fabriquées au Canada...

             [non souligné dans l"original]

Distribution et prix

9.      Avant 1969, Capitol Records distribuait ses disques et cassettes conformément à différents accords de distribution qu"elle avait conclus avec plusieurs distributeurs indépendants, dont Kensington. Les distributeurs vendaient ensuite les disques et les cassettes à leurs clients.

10.      Conformément aux différents accords de distribution qu"elle avait conclus avec Kensington avant 1969, Capitol Records vendait ses disques et cassettes à celle-ci à un prix de vente qui était établi en fonction d"un pourcentage du prix que Kensington facturait à ses clients. De façon générale, le prix que Capitol Records exigeait de Kensington correspondait à environ 80 p. 100 de celui que celle-ci facturait à ses clients.

11.      En 1969, Capitol Records Inc., le prédécesseur de Capitol Records, a fait l"acquisition de Kensington. Par suite de la transaction, le lien entre les deux sociétés était le suivant :

     Capitol Records Inc.




Capitol Records

Holdings

Electrical and

Musical Industries Canada Limited

    



Kensington

Capitol Records



12.      Par suite de l"acquisition, Capitol Records et Kensington ont conclu un autre accord de distribution daté du 16 juin 1969. Selon les dispositions de cet accord, Capitol Records devait continuer à fixer les prix qu"elle exigeait de Kensington en fonction de la méthode qu"elle avait appliquée avant 1969. Par conséquent, les ententes de distribution intervenues entre Capitol Records et Kensington sont demeurées inchangées en ce qui a trait à l"établissement des prix.

13.      Tant avant qu"après l"acquisition, Kensington comptait parmi ses clients des détaillants et des distributeurs de deuxième niveau appelés grossistes locataires de rayons dans l"industrie du disque. En général, le prix que Kensington exigeait de ceux-ci était inférieur de 10 p. 100 à celui qu"elle facturait à ses détaillants.


Paiement de la taxe à compter de 1970

14.      Dans une lettre datée du 7 avril 1970 (la " lettre d"avril 1970 "), Revenu Canada a écrit à Capitol Records en ces termes :

[TRADUCTION] La taxe de vente peut être calculée sur le prix de vente réel [que Capitol exige de Kensington], pourvu que la valeur utilisée pour le calcul de la taxe à payer ne soit en aucun cas inférieure à l"équivalent du prix de vente courant, taxe comprise, que vous facturez aux détaillants, moins une remise globale de 22 p. 100.

15.      Dans une autre lettre datée du 29 février 1972, Revenu Canada a mentionné à Capitol Records que la valeur aux fins de la taxe correspondait à ce qui suit :

[TRADUCTION] [l]e prix de vente réel exigé de vos sociétés distributrices liées, quelle que soit la valeur que vous attribuez à cette vente, en autant que la valeur de transfert n"est en aucun cas inférieure au prix de vente courant, taxe compris, exigé des détaillants, moins une remise globale de 22 p. 100... Étant donné que cette assiette fiscale, dans le cas des grossistes locataires de rayons, est inférieure au prix de vente courant, taxe comprise, exigé des détaillants, moins une remise globale de 22 p. 100, l"assiette fiscale relative à la vente de votre produit au prix facturé aux grossistes locataires de rayons correspondrait au niveau de base minimal, soit 2,96 $ (prix courant exigé des détaillants), moins 22 p. 100.

16.      À compter de la lettre d"avril 1970, Capitol Records a calculé la taxe sur les valeurs suivantes :

     a)      ventes aux grossistes locataires de rayons - le prix de vente régulier que Kensington exigeait des grossistes locataires de rayons a été fixé au prix de détail, moins une remise globale de 22 p. 100;
     b)      ventes aux détaillants - le prix de vente régulier de Kensington aux détaillants, moins une remise globale de 20 p. 100.

17.      Le prix exigé des grossistes locataires de rayons a été établi de façon à correspondre au prix que Kensington exigeait des détaillants. La remise de 22 p. 100 était ensuite appliquée.

18.      Dans une autre lettre qu"il a adressée à Capitol Records le 23 septembre 1986, Revenu Canada a formulé les remarques suivantes :

[TRADUCTION] La valeur à utiliser pour le calcul de la taxe à l"égard de la période visée par la vérification, soit la période allant du 26 juin 1982 au 31 mars 1985, est celle qui est indiquée dans les lettres que le ministère vous a fait parvenir les 7 avril 1970 et le 1er novembre 1982, c"est-à-dire un montant au moins équivalent au prix courant exigé des détaillants par votre société affiliée, Kensington Distributors Limited, moins une remise globale de 22 p. 100, la taxe de

vente devant être calculée comme si elle était comprise dans le reste. Si le prix de transfert que vous exigez de Kensington dépasse la valeur décrite ci-dessus, la taxe à payer sera calculée en fonction de votre prix de transfert.

19.      Revenu Canada s"est fondé sur les faits suivants, qu"il a tenus pour avérés :

     a)      le prix que Kensington facturait aux détaillants, moins 20 p. 100, correspondait au prix qu"utilisait Capitol Records à l"égard de la vente du produit à Kensington;
     b)      le prix que Kensington exigeait des grossistes locataires de rayons, moins 20 p. 100, correspondait au prix réel que Capitol Records utilisait relativement au produit qu"elle vendait à Kensington;
     c)      le prix exigé des grossistes locataires de rayons était inférieur de 10 p. 100 au prix de détail.

De plus, l"application de la valeur déterminée de 22 p. 100 a donné lieu à un montant supérieur au prix que Capitol exigeait de Kensington pour le calcul de la taxe de vente dans le cas des ventes consenties aux grossistes locataires de rayons.

20.      Selon une enquête que Revenu Canada avait menée dans l"industrie du disque à la fin des années 1960, le pourcentage de 22 p. 100 correspondait à l"écart moyen entre le prix de vente facturé aux détaillants et le prix de gros.

21.      Le 7 janvier 1970, Revenu Canada a établi la fiche de décision 3700/33-1, qui portait sur l"application de cette valeur de 22 p. 100, conformément au mémorandum de l"Accise ET202.


Lien entre Capitol Records et Kensington

22.      Avant son acquisition, Kensington était l"un de plusieurs distributeurs indépendants par l"intermédiaire desquels Capitol Records distribuait ses produits. Par suite de l"acquisition, Capitol Records a commencé à distribuer ses produits exclusivement par l"entremise de Kensington.

23.      Après l"acquisition, Capitol Records et Kensington ont conclu un accord de distribution qui prévoyait expressément que Kensington n"était pas un mandataire de Capitol Records pour l"application de l"accord.

24.      Kensington et Capitol Records poursuivaient leurs activités depuis le même immeuble.

25.      L"immeuble abritait toutes les installations de fabrication et d"entreposage de Capitol Records et de Kensington ainsi que leurs bureaux. Les frais relatifs à l"exploitation de l"immeuble étaient imputés à Capitol Records et à Kensington en fonction de l"utilisation que chacune d"elles en faisait.

26.      Kensington avait ses propres employés. Les chèques de paie étaient établis par Capitol Records. Le coût des employés était imputé à Kensington dans le grand livre général. Kensington n"avait aucun chèque de paie au nom de son entreprise.

27.      Au cours de la période de remboursement, Capitol Records et Kensington comptaient chacune de cinq à neuf administrateurs. Une majorité des administrateurs de Kensington étaient également administrateurs de Capitol Records. À l"occasion, lorsque des accords étaient conclus entre Capitol Records et Kensington, la même personne les signait au nom des deux entreprises.

28.      Capitol Records et Kensington utilisaient le même logiciel de comptabilité générale qui permettait d"identifier et d"imputer chaque montant inscrit à Capitol Records ou à Kensington, si bien que chacune conservait ses propres grands livres généraux. Les frais liés aux ventes faites par Kensington étaient imputés à celle-ci. La totalité des frais de bureau et de promotion et des autres frais liés à la distribution des disques et des cassettes étaient imputés à Kensington.

29.      Kensington produisait ses propres déclarations de revenus, préparait ses propres états financiers et tenait des registres de comptabilité distincts de ceux de Capitol Records. Elle avait également un compte bancaire distinct sur lequel elle payait ses impôts.


Achat et vente de disques et de cassettes par Kensington

30.      Kensington faisait parvenir une facture au client le lendemain de l"expédition. Aucune facture n"était établie entre Capitol Records et Kensington. Les écritures de journal servaient à consigner les transactions entre Capitol Records et Kensington à la fin du mois.

31.      Toutes les factures destinées aux personnes ou entreprises qui achetaient des disques et cassettes étaient établies par Kensington. Les acheteurs payaient les factures à Kensington, qui versait le produit dans son compte bancaire.

Distribution aux indépendants

32.      Au cours de la période de remboursement, Kensington a également exercé des fonctions de distribution conformément à des contrats de distribution conclus entre Capitol Records et un certain nombre de maisons de disques indépendantes (les " indépendants "). Les indépendants ont été assimilés à des fabricants en application de la Loi et payaient la taxe de vente à titre de fabricants sur le prix de vente réel.

33.      Les produits des indépendants étaient distribués par Kensington. Le prix que Capitol Records leur versait a été fixé à 80 p. 100 du prix que Kensington exigeait de ses clients à l"égard des produits.

34.      Les prix à l"égard desquels les indépendants payaient la taxe correspondaient à peu près aux prix réels convenus entre Capitol Records et Kensington.

35.      Les indépendants n"avaient aucun lien de dépendance.

36.      Revenu Canada n"a pas obligé les indépendants à remettre la taxe de vente sur un montant autre que leur prix de vente réel.

[2]          Dans les présents motifs, j"utiliserai les abréviations figurant dans l"exposé conjoint des faits.

DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

[3]          Dans sa décision datée du 22 juin 1994 qui fait l"objet du présent appel, le TCCE a décrit la question dont il était saisi comme celle de savoir " ... si la taxe de vente a été payée par erreur au sens des dispositions pertinentes de la Loi ". De l"avis du TCCE, l"article 44 de la Loi (qui était l"article 68 à la date de la décision) avait une importance primordiale pour l"appel. À la date pertinente, cette disposition était ainsi libellée :

44. Where a person, otherwise than pursuant to an assessment, has paid any moneys in error, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account as taxes, penalties, interest or other sums under this Act, an amount equal to the amount of those moneys shall, subject to this Part, be paid to that person if he applies therefor within two years after he paid the moneys.

44. Lorsqu"une personne, sauf à la suite d"une cotisation, a versé des sommes d"argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu"il a été tenu compte des sommes d"argent à titre de taxes, d"amendes, d"intérêts ou d"autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes d"argent doit, sous réserve de la présente Partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes d"argent.


[4]          Le TCCE a formulé la conclusion suivante :

Le Tribunal a examiné la correspondance échangée par les parties entre 1970 et les années 80 concernant la méthode de calcul de la taxe sur les ventes des produits de l'appelant. Le Tribunal fait remarquer que presque toute la correspondance provenait de l'avocat interne de l'appelant, M. W. John MacLeod, ou lui était destinée. La seule exception a trait à deux lettres envoyées à l'intimé par M. D. Williamson, qui est désigné dans la correspondance comme le "chef comptable" de l'appelant.
Après examen de la correspondance susmentionnée, le Tribunal n'est pas convaincu que l'appelant a payé la taxe de vente par erreur. Selon le Tribunal, la correspondance indique que l'appelant a pris sciemment une décision délibérée quant à la méthode de calcul de la taxe de vente et que, de ce fait, il ne peut être réputé avoir commis une erreur en payant la taxe de vente. Vu qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le paiement de la taxe de vente, l'appelant ne peut justifier sa demande aux termes de l'article 44 (maintenant l'article 68) de la Loi.
Par conséquent, l"appel est rejeté.

LA NATURE DU PRÉSENT APPEL ET LA PREUVE

[5]          Tel qu"il est mentionné plus haut, le présent appel a été entendu dans le cadre d"une instruction de novo . Pendant toute la période pertinente, l"article 81.24 et la partie applicable du paragraphe 81.28(3) de la Loi étaient ainsi libellés :

81.24 Any party to an appeal to the Tribunal under section 81.19, 81.21, 81.22 or 81.23 may, within one hundred and twenty days after the day on which the decision of the Tribunal is sent to that party, appeal the decision to the Federal Court"Trial Division.

81.24 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l'article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d'envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Section de première instance de la Cour fédérale.

...

...

81.28 (3) An appeal to the Federal Court"Trial Division under this Part shall be deemed to be an action in the Federal Court to which the Federal Court Act and the rules made pursuant thereto applicable to an ordinary action apply, except as varied by special rules made in respect of such appeals and except that

81.28 (3) Un appel à la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant la Cour fédérale à laquelle la Loi sur la Cour fédérale et les règles établies conformément à cette loi s'appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l'appel est modifié par des règles spéciales établies à l'égard de tels appels, sauf que_:

...

...


Les exceptions énoncées aux alinéas a) à c) du paragraphe 81.28(3) ne sont pas pertinentes en l"espèce.

[6]          L"appel qui a mené à la décision examinée en l"espèce était fondé sur l"article 81.19 de la Loi. Aucune " règle spéciale " visée par le paragraphe 81.28(3) n"a été établie à l"égard des appels semblables à celui dont la Cour est actuellement saisie.

[7]          Deux personnes sont venues témoigner devant la Cour au nom de Capitol Records. Pour l"essentiel, ces personnes ont confirmé l"exposé conjoint des faits, tout en donnant plus de précisions et ont identifié un nombre important de documents reproduits dans un dossier conjoint de deux volumes de documents que les avocats ont déposé au début de l"audience, soit un total de cinquante-quatre documents.

[8]          L"avocat de Capitol Records a également invoqué un certain nombre d"extraits de la transcription de l"interrogatoire préalable de Reid Villett, le représentant de la défenderesse, qui était vérificateur pour Revenu Canada dans le domaine de la taxe de vente fédérale à la date pertinente et avait procédé à " ...une vérification régulière des dossiers de Capitol Records en 1987 en ce qui a trait à la taxe de vente fédérale...".

[9]          M. Villett a confirmé qu"une lettre en date du 7 avril 1970 a été rédigée au sujet du montant que Capitol Records devait utiliser pour calculer et payer la taxe de vente fédérale sur ses disques et autres produits similaires. Voici quelques extraits de cette lettre1 adressée à un prédécesseur de Capitol Records :

[TRADUCTION] Nous vous remercions de votre lettre du 2 avril 1970 au sujet du fondement d"évaluation acceptable pour le calcul de la taxe de vente en ce qui a trait aux disques et aux cassettes dont vous êtes le fabricant selon les dispositions de la Loi sur la taxe d"accise. Les précisions que vous nous avez données se sont révélées fort utiles.
Vous expliquez que vous vendez désormais ces produits exclusivement à Kensington Distributors Ltd. (Dans l"Ouest canadien) et à Waco Sales Limited (dans l"Est du Canada) et que les trois sociétés sont liées, puisqu"elles appartiennent à Capitol Records Incorporated, de la Californie. Auparavant, vous vendiez vos produits à des distributeurs indépendants. Cependant, selon la nouvelle entente, vous avez continué à utiliser la même structure de prix que celle qui s"appliquait aux distributeurs indépendants.
Dans les circonstances décrites, tant que la situation demeurera la même, nous confirmons que, dans le cas de la vente de disques et de cassettes dont vous êtes le fabricant à Kensington Distributors Ltd. et à Waco Sales Limited, la taxe de vente peut être calculée sur le prix de vente réel, moins la remise au comptant et les frais de transport payés à l"avance, conformément à l"article 27 du règlement général de la taxe d"accise et de vente (Circulaire T.A. 1), pourvu que la valeur utilisée pour le calcul de la taxe à payer ne soit en aucun cas inférieure à l"équivalent du prix de vente courant actuel, taxes comprises, que vous exigez des détaillants, moins une remise globale de 22 p. 100.

[10]          M. Villett a confirmé que, après un faux départ de courte durée, la taxe de vente a été calculée sur [TRADUCTION] " le prix de vente réel, moins la remise au comptant ", soit la première option prévue dans la lettre du 7 avril 1970, précitée, en ce qui a trait aux disques et cassettes que Kensington vendait aux détaillants. En revanche, la taxe de vente était calculée conformément à la formule, c"est-à-dire sur le prix de vente réel moins la remise globale de 22 p. 100, dans le cas des disques et des cassettes que Kensington vendait aux " grossistes locataires de rayons "2.

[11]          M. Villett a également confirmé que, dans les lettres qu"il a fait parvenir à Capitol Records tout au long de la période pertinente, Revenu Canada n"a nullement indiqué qu"il considérait Capitol Records et Kensington comme une seule entité économique ou qu"il estimait que les ventes ou transferts entre les deux entreprises devraient être ignorés en raison du lien qui les unissait.

[12]          Par ailleurs, M. Villett a reconnu que le fondement que Capitol Records a utilisé pour le calcul de la taxe de vente au cours de la période pertinente était conforme à la fiche de décision établie par Revenu Canada en application des dispositions du Mémorandum ET 202 de Revenu Canada.

[13]          Enfin, M. Villett a confirmé que le plafond de 22 p. 100 dont il est question dans la correspondance susmentionnée de Revenu Canada, dans le Mémorandum ET 202 et dans la fiche de décision ne reposait sur aucune disposition de la Loi sur la taxe d"accise et que Revenu Canada a lui-même décrit sa lettre du 7 avril 1970 comme une " décision ", de sorte que Capitol Records ne pouvait choisir de fondements non décrits dans la " décision " elle-même pour calculer la taxe de vente à payer.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]          Les questions à trancher dans le présent appel sont assez simples. Il s"agit de savoir si, au cours de la période pertinente, soit de janvier 1983 à mars 1987, Capitol Records a versé des paiements en trop de la taxe de vente à l"égard des ventes de disques et de cassettes qu"elle a fabriqués au Canada et, dans l"affirmative, si les paiements en trop ont été faits par erreur. Les deux questions découlent de la terminologie utilisée à l"article 44 de la Loi qui était en vigueur à l"époque et qui a été cité plus haut dans les présents motifs.

LA POSITION DE CAPITOL RECORDS

[15]          L"avocat de Capitol Records a cité la disposition de fiscalisation applicable de la Loi, soit le paragraphe 27(1), dont voici l"extrait pertinent :

27. (1) There shall be imposed, levied and collected a consumption or sales tax of nine per cent on the sale price of all goods.

(a) produced or manufactured in Canada

     (i) payable, ... by the producer or manufacturer at the time when the goods are delivered to the purchaser or at the time when the property in goods passes, whichever is the earlier,
     ...

27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente de neuf pour cent sur le prix de vente de toutes marchandises,

(a) produites ou fabriquées au Canada,

     (i) payable, ... par le producteur ou fabricant à l"époque où les marchandises sont livrées à l"acheteur ou à l"époque où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l"autre,
     ...

L"avocat a fait valoir que, contrairement aux dispositions du paragraphe 27(1) et conformément à une " décision " que Revenu Canada a prise une première fois en 1970 et réaffirmée à plusieurs reprises par la suite, Capitol Records n"a pas payé de taxe de vente sur le prix de vente qu"elle exigeait de son distributeur Kensington à l"égard des disques et cassettes vendus aux grossistes locataires de rayons. Compte tenu de cette décision, Capitol Records a plutôt payé la taxe de vente sur une valeur déterminée conformément à une formule que Revenu Canada avait établie et qui donnait lieu à un montant de taxe supérieur à celui qui aurait été déterminé si la taxe avait été calculée sur le prix de vente qu"elle exigeait de Kensington. En conséquence, Capitol Records a versé des montants en trop au titre de la taxe de vente au cours de la période pertinente et ces paiements ont été faits par erreur, soit en raison de la conviction erronée selon laquelle la décision de Revenu Canada ne lui laissait pas le choix. Capitol Records n"a compris son " erreur " que lorsqu"elle a été mise au courant de l"arrêt de la Cour d"appel fédérale Vanguard Coatings and Chemicals Ltd. c. La Reine3. Le juge MacGuigan, rendant le jugement de la majorité, s"est exprimé comme suit à la page 588 :

Pour aider à l"interprétation, le ministre a publié un Mémorandum ET 202 ... sur les valeurs imposables et un autre document " Guidelines for Fair Price Cases Under Section 34 of the Excise Tax Act " (Lignes directrices relatives aux cas de prix raisonnables sous le régime de l"article 34 de la Loi sur la taxe d"accise) ... . Hannan a reconnu que ni ET 202 ni les Guidelines n"ont force de loi...ce qui nous ramène donc à l"article 34 lui-même.

L"article 34, qui ne s"applique pas en l"espèce, permet au ministre de déterminer un prix raisonnable lorsqu"il estime que le prix auquel les marchandises sont vendues est inférieur à ce prix. L"extrait précité est pertinent en l"espèce dans la mesure où le Mémorandum ET 202 constitue le fondement des " décisions " et de la fiche de décision que Revenu Canada a imposées à Capitol Records. Si le Mémorandum n"a pas force de loi, les " décisions " et la fiche de décision n"auront pas force de loi non plus.

LA POSITION DE LA DÉFENDERESSE

[16]          Pour sa part, l"avocat de la défenderesse a allégué que Capitol Records n"avait payé aucun montant en trop au titre de la taxe au cours de la période pertinente et que, si un paiement de cette nature avait été fait, il ne découlait pas d"une erreur. Selon l"avocat, aucune vente n"a eu lieu entre Capitol Records et Kensington, parce que les deux sociétés étaient tellement liées qu"elles constituaient en réalité une seule entité commerciale, de sorte que la première vente de disques et de cassettes fabriqués par Capitol Records était la vente faite par l"entremise de Kensington à un détaillant ou à un grossiste locataire de rayons. Étant donné que la " décision " de Revenu Canada prévoyait que la taxe de vente devait être calculée en fonction d"un montant réduit découlant de ce prix de vente, la décision de Revenu Canada qui reposait sur le Mémorandum ET 202 et la fiche de décision étaient avantageuses pour Capitol Records et ont donné lieu à un montant de taxe inférieur à celui qui aurait été exigible si les dispositions du paragraphe 27(1) de la Loi avaient été appliquées à la lettre. L"avocat a ajouté que l"arrêt Vanguard ne s"appliquait nullement en l"espèce, parce que Revenu Canada pouvait en tout temps accepter un montant de taxe inférieur à celui qui était exigé par la loi. L"arrêt Vanguard n"était pertinent que dans les cas où l"application du Mémorandum ET 202 donnait lieu à un montant de taxe supérieur à celui qui aurait été déterminé selon les dispositions strictes du paragraphe 27(1).

[17]          L"avocat a soutenu que Capitol Records et ses dirigeants ont toujours été au courant des dispositions du paragraphe 27(1) de la Loi et que, s"ils avaient été convaincus de leur applicabilité, ils auraient pu payer la taxe conformément aux dispositions strictes en question même s"ils savaient que Revenu Canada aurait pu contester cette façon de procéder, compte tenu de la " décision " qui avait été communiquée à Capitol Records. Par conséquent, aucun montant de taxe n"a été payé en trop par erreur et, d"ailleurs, la défenderesse n"a admis aucun paiement en trop à ce titre.

ANALYSE

[18]          L"avocat de la défenderesse a invoqué l"extrait suivant de l"arrêt de la Cour suprême du Canada Palmolive Mfg. Co. (Ontario) Ltd. v. The King et al4 :

[TRADUCTION] Compte tenu des autorités susmentionnées, j"estime que nous devons effectivement identifier le producteur des marchandises et déterminer le prix réel que ce producteur touche lorsqu"il les vend au public à des fins de consommation. Dans la présente affaire, il est évident que le savon Palmolive est produit et vendu au public par l"entremise de ces deux divisions constituées en sociétés d"une entreprise étrangère qui fait affaire ici afin de toucher le consommateur canadien. Bien que les deux sociétés soient des entités juridiques distinctes, elles sont en fin de compte fusionnées, la société ontarienne n"étant qu"un élément de la société fédérale et agissant simplement en qualité de mandataire de celle-ci assujetti à tous égards à la direction et au contrôle de ladite entreprise fédérale.

[19]          Bien que l"avocat de la défenderesse n"ait pas soutenu que Kensington était le mandataire de Capitol Records, il a fait valoir que, sous tous les rapports, au vu des faits de la présente affaire, l"extrait précité s"appliquait et qu" [TRADUCTION] " ...elles sont en fin de compte fusionnées... ". Par conséquent, le premier prix de vente à utiliser pour le calcul de la taxe de vente devrait correspondre au prix de vente que Kensington exigeait des détaillants et surtout des grossistes locataires de rayons.

[20]          L"avocat de Capitol Records a demandé à la Cour d"en arriver à la conclusion opposée.

[21]          Dans l"affaire The King v. Plotkins et al.5, le juge Maclean a formulé les remarques suivantes aux pages 135 et 136 :

[TRADUCTION] La principale question à trancher est celle de savoir si la taxe devrait être exigée sur les prix de vente de la raffinerie ou sur ceux de la société Oils Ltd. ou encore si une cotisation devrait être établie à l"égard de la raffinerie en fonction des prix de vente de ladite société Oils Ltd., ce qui a d"ailleurs été fait. Les affaires de cette nature comportent toujours des éléments complexes qu"il n"est pas facile de trancher. La loi prévoit l"assujettissement du producteur ou du fabricant à la taxe. Celle-ci doit être exigée à l"égard des ventes faites par le producteur ou le fabricant, à moins que celui-ci n"agisse comme mandataire d"une autre personne à cette fin, et peut-être également sous réserve de quelques autres exceptions. Frapper de la taxe d"autres personnes ou entreprises apparemment indépendantes, mais agissant en étroite collaboration avec le fabricant ou le producteur, notamment en ce qui a trait à la vente des marchandises de celui-ci, pose inévitablement des problèmes, d"abord parce que la personne ou l"entreprise en question n"est pas le producteur ou le fabricant et, en second lieu, parce que les prix de vente de celle-ci comprennent habituellement une partie du profit que touchent les grossistes et les détaillants. En pareil cas, il est nécessaire d"avoir en main des éléments de preuve très clairs pour transférer le fardeau de la taxe du producteur ou fabricant à une autre personne...
L"arrêt Palmolive m"a été cité..., mais je ne crois pas que les faits soient semblables à ceux de la présente affaire. Dans l"arrêt Palmolive , il a été décidé que le fabricant était simplement le mandataire du vendeur assujetti à tous égards à la direction et au contrôle de celui-ci et que les activités du premier étaient celles du second, laquelle conclusion était justifiée par la preuve. Dans la présente affaire, je ne crois pas qu"il soit possible de dire que la raffinerie était le fabricant qui agissait en qualité de mandataire de la société Oils Ltd., mais il se pourrait que celle-ci n"ait été que le simple mandataire de la raffinerie aux fins de la vente, comme le soutient d"ailleurs la partie demanderesse. Il me semble que la raffinerie et Oils Ltd. doivent être considérées comme deux entités commerciales indépendantes, et cette conclusion est d"ailleurs justifiée par l"accord et par les circonstances de leurs différentes activités. Bien entendu, les deux entreprises entretenaient des relations commerciales étroites, probablement dans le dessein d"en tirer mutuellement avantage, mais cet avantage ne fait pas d"elles une seule entreprise commerciale pour l"application de la taxe ou pour d"autres fins. Pour en arriver à cette conclusion, il est nécessaire d"établir des faits indiquant indubitablement l"existence d"un accord commercial dont le but était d"éluder le paiement de la taxe ou démontrant qu"une entreprise était dominée et contrôlée par l"autre au point où son existence n"était qu"apparente et non réelle, ce qui ne me semble pas être le cas en l"espèce. [Non souligné dans l"original.]

[22]          Bien que les faits de l"espèce soient différents de ceux des affaires Palmolive et Plotkins, j"estime que la situation dont la Cour est saisie en l"occurrence s"apparente davantage à celle de cette dernière affaire. Capitol Records et Kensington sont des entités distinctes. À une certaine époque, elles faisaient affaire ensemble sans être liées. Kensington a été acquise par la société américaine qui était le prédécesseur de Capitol Records et c"est ainsi que le lien a été établi. Les deux entreprises ont continué à faire affaire ensemble selon des conditions à peu près identiques. Pendant un certain temps, Kensington a maintenu des points de vente séparés en Alberta et au Québec. Elle n"est pas devenue immédiatement le seul distributeur de disques et de cassettes de Capitol Records au Canada, même si c"est finalement ce qui s"est produit. Ses installations de l"Alberta et du Québec ont été fermées. Celles de Toronto ont été fusionnées avec celles de Capitol Records. Certains dirigeants de l"une étaient aussi dirigeants de l"autre, mais pas tous. Elles avaient un système de paie commun et les chèques de paie remis à tous les employés étaient établis par Capitol Records. Même si Kensington avait son propre compte bancaire, établissait des factures à l"égard des ventes qu"elle faisait, touchait le paiement relatif aux marchandises qu"elle vendait et déposait cet argent dans son compte, ses activités financières étaient intégrées avec celles de Capitol Records. Aucune facture n"était établie entre les deux entreprises. Cela étant dit, pour reprendre les commentaires du juge Maclean, le lien commercial très fort qu"elles entretenaient [TRADUCTION] " [...] probablement dans le dessein d"en tirer mutuellement avantage, [...] ne fait pas d"elles une seule entreprise commerciale pour l"application de la taxe ou pour d"autres fins ". Il convient de répéter les propos que le juge Maclean a formulés dans l"affaire Plotkins :

[TRADUCTION] Pour en arriver à cette conclusion, il est nécessaire d"établir des faits indiquant indubitablement l"existence d"un accord commercial dont le but était d"éluder le paiement de la taxe ou démontrant qu"une entreprise était dominée et contrôlée par l"autre au point où son existence n"était qu"apparente et non réelle.

À l"instar du juge Maclean, j"estime que, compte tenu des faits établis en l"espèce, pareille conclusion ne peut être tirée dans la présente affaire.

[23]          En conséquence, j"en arrive à la conclusion qu"il y a eu paiement en trop de la taxe de vente au cours de la période pertinente relativement aux disques et cassettes que Capitol Records a fabriqués et que Kensington a vendus à des grossistes locataires de rayons. La taxe calculée à l"aide de la formule imposée à l"égard de ces ventes par la décision que Revenu Canada a énoncée pour la première fois dans une lettre en date du 7 avril 1970 et confirmée par la suite à plusieurs reprises était supérieure au montant qui aurait été exigible si la taxe avait été calculée conformément au paragraphe 27(1) de la Loi relativement aux ventes des mêmes disques et cassettes de Capitol Records à Kensington.

[24]          Il faut maintenant décider si les paiements en trop découlaient d"une erreur. Compte tenu du témoignage d"un ancien cadre et d"un cadre actuel de Capitol Records et Kensington, je suis convaincu que les montants en question ont été payés par erreur. Ces deux personnes ont participé de près aux discussions que Revenu Canada a tenues avec Capitol Records et Kensington. Elles étaient parfaitement au courant des " décisions " que Revenu Canada a constamment communiquées. Après avoir entendu leur témoignage et observé leur comportement, je suis convaincu qu"elles croyaient sincèrement qu"elles n"avaient d"autre choix que de calculer et de payer la taxe de vente conformément aux décisions communiquées par Revenu Canada. Ce n"est qu"après avoir pris connaissance de l"arrêt Vanguard6 de la Cour d"appel fédérale que Capitol Records a compris qu"elle pourrait peut-être avoir en main une solution qui serait plus avantageuse pour elle. Elle a donc agi rapidement à compter de ce moment pour déposer des demandes de remboursement.

CONCLUSION

[25]          Compte tenu de l"analyse qui précède, l"appel sera accueilli. Les décisions portant refus des demandes de remboursement qui sont au coeur du présent appel sont annulées.

[26]          Les avocats ont souligné que, si je devais en arriver à la conclusion que je viens de formuler, une entente pourrait être conclue quant au montant dû au titre des remboursements et des intérêts s"y rapportant. En réponse à cette proposition, la Cour a remis un projet de motifs aux avocats afin qu"ils puissent lui faire connaître les montants, y compris les intérêts, à utiliser pour la rédaction d"un jugement définitif.

[27]          Dans une lettre datée du 9 mars 2000, dont une copie a été remise à l"avocat de la défenderesse, l"avocat de la demanderesse a fait savoir à la Cour que, compte tenu des présents motifs, les parties en étaient arrivées à l"entente suivante :

1.      le montant en principal dû à la demanderesse s"établit à 475 305,81 $;
2.      le montant dû à la demanderesse au titre des intérêts s"établit à 672 953,32 $;
3.      le montant total dû à la demanderesse s"établit à 1 148 259,13 $.

Un jugement au montant de 1 148 259,13 $, comprenant le principal et les intérêts, sera rendu en faveur de la demanderesse.

DÉPENS

[28]          Les avocats devant moi ont convenu que les dépens devraient suivre l"issue de la cause. La demanderesse fera taxer les dépens contre la défenderesse sur la base des montants figurant dans la colonne du centre du Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

                     Frederick E. Gibson

                     J.C.F.C.

    

Ottawa (Ontario)

Le 16 mars 2000


Traduction certifiée conforme


____________________________

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU DOSSIER :              T-2541-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Capitol Records, division de TEMI Canada Inc. c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              8 février 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :              16 mars 2000


ONT COMPARU :

Robb Heintzman              POUR LA DEMANDERESSE

Kate Broer

F.B. Woyiwada              POUR LA DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fraser Milner              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Dossier conjoint de documents, volume I, document 1.

2      Dossier conjoint de documents, volume 1, onglet 5.

3      [1988] 3 C.F. 560, (1988), 88 DTC 6374.

4      [1933] 2 D.L.R. 81, p. 89.

5      [1939] 4 D.L.R. 128 (Cour de l"Éch.).

6      Supra, note 3.

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