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Date : 20001026

Dossier : IMM-171-00

ENTRE :

                                                            NATHALINE QUADROS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]         Nathaline Quadros sollicite le contrôle judiciaire de la décision qu'un gestionnaire de programme, à l'ambassade du Canada, à Abou Dhabi, a prise le 21 novembre 1999.


[2]         La demanderesse a été autorisée à résider en permanence au Canada à son arrivée, le 16 mai 1997. Six jours plus tard, elle est retournée à Bahreïn et a repris son emploi auprès de Caltex Bahrain, où elle avait travaillé depuis 1994. Elle a obtenu un permis de retour pour résident permanent qui était valide du 22 juillet 1997 au 22 juillet 1999. Au mois de juin 1999, elle a demandé une prorogation de deux ans de son permis de retour pour résident permanent en invoquant la naissance de sa fille, au mois de février 1999, et le fait qu'elle voulait terminer son baccalauréat en informatique technologique. La demande a été refusée.

[3]         Le gestionnaire de programme a refusé la demande parce que la demanderesse avait quitté le Canada quelques jours seulement après avoir obtenu son statut de résidente permanente, et ce, en vue de reprendre son emploi à Bahrain.

[4]         Au mois de juillet 1999, la demanderesse a retenu les services d'un avocat et a soumis une nouvelle demande de permis de retour pour résident permanent en se fondant sur le fait qu'elle était retournée à Bahrain en vue de poursuivre ses études. Le gestionnaire de programme a accepté d'examiner la nouvelle demande et a demandé à la demanderesse de soumettre des documents additionnels au sujet du programme d'études qu'elle suivait à Bahrain.


[5]         Après avoir examiné les nouveaux documents, l'agent a conclu que la demanderesse n'était pas en dehors du Canada en vue de perfectionner ses compétences, mais plutôt en vue de terminer son contrat de travail. Tenant compte du fait que la demanderesse était mariée et qu'elle avait un enfant, l'agent a néanmoins autorisé la délivrance d'un permis de retour pour résident permanent valide jusqu'au 30 juillet 2000 afin de donner à la demanderesse la possibilité de soumettre une demande en vue de parrainer son mari et son enfant. Sur le permis il était noté qu'[TRADUCTION] « aucune prorogation ne sera[it] accordée » . Le gestionnaire de programme a également indiqué, dans la lettre, [TRADUCTION] « qu'il était d'avis que la demanderesse cesserait de résider en permanence au Canada si elle ne revenait pas au Canada au cours de la période prévue, soit au plus tard le 31 juillet 2000 » .

[6]         La demanderesse soutient tout d'abord que le refus d'accorder la prorogation demandée exige l'accord de l'agent d'immigration et de l'agent d'immigration supérieur tel qu'il est prévu au paragraphe 26(3) du Règlement sur l'immigration de 1978. Étant donné qu'aucune décision n'a été prise au sujet du statut de résidence permanente de la demanderesse et qu'un permis a de fait été délivré, cette disposition du Règlement n'est pas pertinente.

[7]         La demanderesse soutient également que le gestionnaire de programme a commis une erreur en considérant la délivrance du permis comme étant de nature discrétionnaire alors que le sous-alinéa 26(2)c)(ii) du Règlement prévoit que « [...] l'agent d'immigration doit délivrer un permis de retour pour résident à un résident permanent qui [...] a quitté le Canada afin de poursuivre ses études ou d'accroître ses compétences théoriques ou professionnelles » [je souligne].


[8]         Cette disposition exige la délivrance d'un permis de retour pour résident permanent lorsque le demandeur, en plus d'avoir satisfait aux exigences des alinéas 26(2)a) et b), répond à l'un des quatre critères énumérés à l'alinéa 26(2)c). En l'espèce, le gestionnaire de programme a conclu avec raison que la demanderesse n'avait pas quitté le Canada afin « de poursuivre ses études ou d'accroître ses compétences théoriques ou professionnelles » , mais plutôt afin de mener à bonne fin le contrat qu'elle avait passé avec la maison pour laquelle elle travaillait depuis 1994 et que les études qu'elle faisait venaient en second lieu, après son emploi. Toutefois, comme il en a déjà été fait mention, le gestionnaire de programme a de fait délivré un permis de retour pour résident permanent à cause de

la situation particulière de la demanderesse.

[9]         La demanderesse soutient également que le gestionnaire de programme a excédé sa compétence en notant sur le permis qu'[TRADUCTION] « aucune prorogation ne sera[it] accordée » . Elle soutient que la loi ne permet pas à un agent de lier tous les autres agents au sujet de demandes futures de permis de retour pour résident permanent. Elle affirme qu'étant donné que l'agent était gestionnaire de programme, cela empêchait en fait tout agent d'immigration de délivrer un permis dans l'avenir. Je souscris à la prétention du défendeur selon laquelle, à l'heure actuelle, la question de savoir si un autre agent, dans le cadre d'une demande subséquente de permis, estimerait être lié ou être assujetti à des restrictions à cause de la note, est une conjecture.

[10]       La demanderesse a également soutenu que le gestionnaire de programme a pris une décision au sujet de son statut de résidence permanente, et ce, sans être autorisé à le faire. Je ne retiens pas cet argument. Le gestionnaire de programme a uniquement exprimé l'avis selon lequel le statut de la demanderesse serait compromis si elle ne revenait pas au Canada avant la fin du mois de juillet 2000.

[11]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[12]       Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis une question aux fins de la certification.

                                                                                                                                       Dolores M. Hansen             

                                                                                                                                                          J.C.F.C.                        

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           IMM-171-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Nathaline Quadros c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 15 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE          MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                                 26 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

Timothy E. Leahy                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Godwin Friday                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                                                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20001026

Dossier : IMM-171-00

OTTAWA (ONTARIO), le 26 octobre 2000

DEVANT : Madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :

                                                            NATHALINE QUADROS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                     ORDONNANCE

Une demande de contrôle judiciaire ayant été présentée à l'égard d'une décision prise le 21 novembre 1999 par un gestionnaire de programme à l'ambassade du Canada, à Abou Dhabi;

Les documents qui ont été déposés ayant été lus et les observations des parties ayant été entendues;


Page : 2

Pour les motifs d'ordonnance prononcés en ce jour :

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

1)                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2)                    Aucune question ne sera certifiée.

                                                                                                                                       Dolores M. Hansen             

                                                                                                                                                          J.C.F.C.                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

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