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Date : 20190925


Dossier : IMM-1253-19

Référence : 2019 CF 1230

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ELIA BTEICH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec) le 18 septembre 2019.)

I.  Aperçu

[1]  Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], prévoit explicitement la possibilité d’une double intention de la part d’un étranger qui demande la résidence temporaire :

(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[2]  Dans le cas qui nous occupe, le demandeur est un étranger ayant des attaches familiales solides au Canada; en effet, des membres de sa famille y sont bien établis, et ce, en toute légalité. La Cour souscrit à ses observations qui sont résumées aux paragraphes 12-15 ci‑dessous : l’agent en l’espèce n’aurait pas dû tirer de conclusions défavorables en raison des liens familiaux du demandeur au Canada. Au contraire, il aurait dû considérer le soutien financier que lui procurent les membres de sa famille comme un facteur favorable. À tout le moins, l’agent aurait dû justifier son raisonnement, car il n’est pas raisonnable d’inférer que le demandeur restera illégalement au Canada pour la simple raison que plusieurs membres de sa famille y sont bien établis.

[3]  Voici ce qu’a déclaré à ce sujet le juge Yvan Roy dans la décision Demyati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 701 [Demyati] :

[16]  Un agent des visas a certes le droit de se fier au bon sens et à la rationalité. Comme je l’ai déjà dit, nous ne vérifions pas le bon sens à la porte de la salle d’audience. Ce qui n’est pas permis, c’est de rendre une décision en se fiant à une intuition ou à un pressentiment; si une décision n’est pas suffisamment exposée, elle n’aura pas la transparence et l’intelligibilité nécessaires pour satisfaire aux critères de la décision raisonnable. J’ai bien peur que ce soit ce à quoi nous faisons face ici.

[17]  Notre droit craint énormément l’arbitraire, qui est l’antithèse de la raisonnabilité. En fait, l’interdiction de l’arbitraire constitue l’un des principes de justice fondamentale inscrit au cœur même de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, paragraphe 171). En l’espèce, on ne sait pas avec certitude pour quelle raison l’agent des visas a conclu qu’un étudiant de 18 ans, qui profite d’une bourse d’études d’une université reconnue, ne serait pas un véritable étudiant et chercherait à rester au pays après l’expiration de son permis d’études. En outre, aucune raison n’est donnée expliquant pourquoi cet étudiant ne respecterait pas le paragraphe 220.1(1) du Règlement :

Conditions — titulaire du permis d’études

Conditions — study permit holder

220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

220.1 (1) The holder of a study permit in Canada is subject to the following conditions:

a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

(a) they shall enroll at a designated learning institution and remain enrolled at a designated learning institution until they complete their studies; and

b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

(b) they shall actively pursue their course or program of study.

Je n’ai trouvé aucune justification au dossier pour une telle conclusion. S’il y a une justification, et ce pourrait bien être le cas, elle doit être exposée pour que la décision soit raisonnable.

II.  La nature de l’affaire

[4]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire portant sur la décision d’un agent des visas [l’agent] de l’ambassade du Canada au Liban datée du 22 janvier 2019, par laquelle ce dernier a refusé une demande de permis d’études pour un séjour au Canada à titre de résident temporaire.

III.  Contexte

[5]  Le demandeur s’appelle Elia Bteich, il a 19 ans et est citoyen du Liban. Il habite actuellement au Liban, mais des membres de sa famille immédiate se trouvent au Canada. En effet, les parents du demandeur sont tous deux titulaires de permis de travail valides et ses trois sœurs poursuivent actuellement des études au Canada, plus précisément au Québec.

[6]  La mère du demandeur travaille actuellement au Canada; cependant, les renseignements au dossier n’indiquent pas clairement si le père se trouve aussi au Canada ou s’il est simplement titulaire d’un permis de travail valide (affidavit d’Elia Bteich, souscrit le 26 mars 2019, aux par. 3‑4).

[7]  Le 7 novembre 2018, le demandeur a été admis à l’Université de Montréal à titre d’étudiant libre. Il a ainsi pu obtenir un certificat d’acceptation du Québec le 4 janvier 2019.

[8]  Le 22 janvier 2019, l’agent des visas refusait sa demande de permis pour étudier au Canada.

IV.  La décision examinée

[9]  L’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le pays à la fin de son séjour. Sa conclusion était fondée sur les liens familiaux du demandeur, au Canada et au Liban, ainsi que sur le but du séjour au Canada.

[10]  Par conséquent, l’agent a refusé d’octroyer le permis d’études pour les raisons suivantes :

  • Le demandeur n’avait fourni aucune explication quant à son choix d’études au Canada.

  • Le demandeur n’avait fourni aucune preuve de son inscription à l’Université de Kaslik.

  • Le demandeur a des attaches familiales solides au Canada et l’agent était préoccupé par la possibilité qu’il vienne au Canada pour des raisons autres que celles énoncées dans sa demande.

  • L’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait sincèrement l’intention de quitter le Canada à l’expiration de son permis de travail.

V.  Les questions en litige

[11]  La demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  • 1) Était-il déraisonnable pour l’agent de tirer une conclusion défavorable à partir de la preuve dont il disposait?

  • 2) L’agent a-t-il fait entorse aux principes de justice naturelle?

VI.  Les observations des parties

A.  La position du demandeur

(1)  Les inférences défavorables de l’agent liées au statut légal des parents du demandeur au Canada

[12]  Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’agent de considérer le statut en règle de ses parents au Canada comme un facteur défavorable. À l’appui de sa prétention, il renvoie aux Instructions et lignes directrices opérationnelles du ministre (OP-11, à la p. 13), où il est recommandé de considérer favorablement le fait que des membres de la famille ont un statut en règle et un emploi stable au Canada.

[13]  Le demandeur ajoute que la décision était arbitraire et fondée sur des motifs inintelligibles, étant donné que l’agent a omis de justifier les raisons pour lesquelles la présence de ses parents au Canada en toute légalité constituait un facteur défavorable.

[14]  Le demandeur soutient aussi que l’agent a omis de tenir compte du fait que la présence de ses parents au Canada au titre de permis de travail valides lui assurerait probablement le soutien financier dont il pourrait avoir besoin (Girn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1222, au par. 32; Tavakoli Dinani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1063, au par. 27; Demyati, précitée, au par. 11).

[15]  En outre, en tirant une conclusion défavorable en raison du statut des parents au Canada, l’agent a omis de reconnaître que l’intention du demandeur pouvait être double, ce qui est permis et prévu au paragraphe 22(2) de la LIPR.

(2)  L’omission de l’agent de tenir compte de la preuve concernant les études actuelles du demandeur

[16]  Le demandeur déclare qu’à sa connaissance, son consultant en immigration a fourni, avec la demande de permis d’études, des éléments de preuve attestant de ses études actuelles à l’Université de Kaslik au Liban. L’un de ces éléments de preuve est joint en tant que pièce « K » de l’affidavit du demandeur, et consiste en la demande de permis d’études dans laquelle le demandeur indique être actuellement inscrit à l’Université de Kaslik. La confirmation de son inscription à cette université figure quant à elle à la pièce « H » de l’affidavit; cependant, rien dans le dossier n’indique que cela avait été porté à la connaissance de l’agent qui a rendu la décision.

[17]  Le demandeur, du fait qu’il a fourni ces éléments de preuve, soutient que l’agent a omis d’en tenir compte en examinant sa demande.

(3)  Les inférences défavorables de l’agent en raison de l’absence d’explications du demandeur concernant son choix d’études au Canada

[18]  Le demandeur soutient qu’il devait inscrire dans le formulaire de demande le nom de l’établissement d’enseignement où il avait été admis, mais qu’il n’avait pas à fournir une explication concernant le choix de ses études. Selon lui, la conclusion défavorable qu’a tirée l’agent en raison de l’absence d’explication concernant son choix d’études est abusive.

(4)  L’omission de l’agent d’accorder la possibilité au demandeur de répondre à ses préoccupations

[19]  Le demandeur renvoie aux lignes directrices du ministre, lesquelles prévoient ceci : « Si la bonne foi du demandeur fait l’objet de préoccupations ou de doutes pour l’agent, le demandeur doit être informé de ces préoccupations et avoir l’occasion d’y répondre. »

[20]  Dans ses observations, le demandeur affirme que l’agent ne s’est pas conformé aux exigences en matière d’équité procédurale énoncées par le défendeur lui-même dans ses lignes directrices. Cela équivaut selon lui à un manquement aux principes d’équité et de justice naturelle.

[21]  Pour prouver son intention sincère de quitter le Canada à la fin de ses études, le demandeur déclare qu’il a suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins et que sa famille a toujours observé la loi, peu importe le pays, en particulier la législation canadienne en matière d’immigration (affidavit du demandeur, souscrit le 26 mars 2019, au par. 14).

[22]  De plus, le demandeur affirme qu’il n’a aucun intérêt à habiter au Canada si ce n’est avec un statut en règle. Il déclare qu’il quitterait le pays à la fin de son séjour et qu’il ne resterait pas au Canada illégalement (affidavit du demandeur, souscrit le 26 mars 2019, au par. 14).

[23]  Compte tenu de ce qui précède, il demande à la Cour de renvoyer l’affaire à un autre agent pour que sa demande soit examinée de nouveau.

B.  La position du défendeur

(1)  La décision de l’agent était raisonnable

[24]  Le défendeur affirme que la décision contestée est une décision de nature administrative qui a été prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et qui commande une grande déférence en raison de l’expertise particulière de l’agent. Il ajoute que cela peut donner lieu à plus d’une conclusion possible et acceptable et que, par conséquent, lorsque la décision se situe parmi l’éventail des issues possibles acceptables, la Cour ne doit pas intervenir (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]).

[25]  Le défendeur affirme que l’agent est arrivé à sa conclusion en se basant sur la présence des parents du demandeur au Canada et sur les lacunes dans la documentation qui avait été fournie. Selon lui, l’agent pouvait tirer une telle conclusion compte tenu de la preuve dont il disposait.

(2)  L’agent a rendu une décision en fonction de la preuve dont il disposait concernant les études actuelles du demandeur

[26]  Le défendeur soutient que le demandeur n’a fourni dans sa demande de visa aucune preuve indiquant qu’il est inscrit à l’Université de Kaslik depuis septembre 2018. Comme l’a affirmé le demandeur, à son avis, le consultant en immigration a fourni un relevé de notes universitaires; par contre, il ne réfute pas les conclusions de l’agent à l’effet contraire.

[27]  Le défendeur s’appuie sur les instructions d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] concernant les permis d’études à l’intention des agents au bureau des visas à Beyrouth, selon lesquelles le demandeur était tenu de fournir son plus récent diplôme ou un relevé de notes certifié par le ministère de l’Éducation.

(3)  Le demandeur n’a présenté aucun document pour justifier son choix d’études

[28]  Sur son site Internet, IRCC recommande aux étrangers comme le demandeur de fournir une lettre de justification pour aider les agents des visas à comprendre le but de leur séjour. Le défendeur reconnaît qu’une telle lettre n’est pas obligatoire, mais il affirme néanmoins que le demandeur était tenu de convaincre l’agent que le but déclaré de son séjour au Canada était sincère et qu’il allait effectivement quitter le pays à la fin de son séjour.

[29]  Selon le défendeur, il était légitime pour l’agent d’avoir des doutes au sujet du projet d’études du demandeur, vu l’absence de lien entre les études qu’il prévoyait entreprendre au Canada et celles qu’il avait menées à terme dans son pays.

[30]  Compte tenu de ce qui précède, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que le décideur avait commis une erreur de droit, avait tiré des conclusions inopportunes sans égard à la preuve ou encore avait fait entorse à l’équité procédurale.

VII.  Analyse

[31]  Suivant l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle que la Cour doit appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable, puisque l’agent peut être considéré comme un spécialiste dans son domaine de compétence, qui interprète la loi habilitante dans un champ d’expertise.

[32]  L’agent a rendu sa décision en se fondant sur les liens familiaux du demandeur au Canada et sur l’absence de justification concernant le choix de ses études, deux facteurs qui, ensemble, sont venus semer le doute dans l’esprit de l’agent quant à la sincérité de l’intention du demandeur de quitter le pays à l’expiration de son visa. Sur ce point, la Cour conclut que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables au regard des faits.

[33]  Le paragraphe 22(2) de la LIPR prévoit explicitement la possibilité de double intention de la part d’un étranger :

(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[34]  Dans le cas qui nous occupe, le demandeur est un étranger ayant des attaches familiales solides au Canada; en effet, des membres de sa famille y sont bien établis, et ce, en toute légalité. La Cour souscrit à ses observations qui sont résumées aux paragraphes 12-15 ci‑dessous : l’agent en l’espèce n’aurait pas dû tirer de conclusions défavorables en raison des liens familiaux du demandeur au Canada. Au contraire, il aurait dû considérer le soutien financier que lui procurent les membres de sa famille comme un facteur favorable. À tout le moins, l’agent aurait dû justifier son raisonnement, car il n’est pas raisonnable d’inférer que le demandeur restera illégalement au Canada pour la simple raison que plusieurs membres de sa famille y sont bien établis.

[35]  Dans la décision Demyati, précitée, le juge Yvan Roy a déclaré ceci :

[16]  Un agent des visas a certes le droit de se fier au bon sens et à la rationalité. Comme je l’ai déjà dit, nous ne vérifions pas le bon sens à la porte de la salle d’audience. Ce qui n’est pas permis, c’est de rendre une décision en se fiant à une intuition ou à un pressentiment; si une décision n’est pas suffisamment exposée, elle n’aura pas la transparence et l’intelligibilité nécessaires pour satisfaire aux critères de la décision raisonnable. J’ai bien peur que ce soit ce à quoi nous faisons face ici.

[17]  Notre droit craint énormément l’arbitraire, qui est l’antithèse de la raisonnabilité. En fait, l’interdiction de l’arbitraire constitue l’un des principes de justice fondamentale inscrit au cœur même de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, paragraphe 171). En l’espèce, on ne sait pas avec certitude pour quelle raison l’agent des visas a conclu qu’un étudiant de 18 ans, qui profite d’une bourse d’études d’une université reconnue, ne serait pas un véritable étudiant et chercherait à rester au pays après l’expiration de son permis d’études. En outre, aucune raison n’est donnée expliquant pourquoi cet étudiant ne respecterait pas le paragraphe 220.1(1) du Règlement :

Conditions — titulaire du permis d’études

Conditions — study permit holder

220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

220.1 (1) The holder of a study permit in Canada is subject to the following conditions:

a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

(a) they shall enroll at a designated learning institution and remain enrolled at a designated learning institution until they complete their studies; and

b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

(b) they shall actively pursue their course or program of study.

Je n’ai trouvé aucune justification au dossier pour une telle conclusion. S’il y a une justification, et ce pourrait bien être le cas, elle doit être exposée pour que la décision soit raisonnable.

[36]  En l’espèce, l’agent a examiné ce facteur au regard de l’absence de justification de la part du demandeur concernant le choix de ses études; toutefois, cela aurait dû donner lieu à des questions dans l’analyse de l’agent, et non à des conclusions. Par conséquent, l’agent a omis d’accorder au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Cette étape aurait permis à elle seule de résoudre deux des quatre problèmes soulevés par l’agent; le demandeur pourrait être en mesure de justifier le choix de ses études, mais encore faut-il lui donner une occasion de le faire.

[37]  Puisque la Cour conclut que la décision de l’agent était déraisonnable, il n’est pas nécessaire d’aborder la question soulevée par le demandeur concernant l’équité procédurale.

VIII.  Conclusion

[38]  En raison de l’omission de l’agent de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre agent qui, pour rendre sa décision, devra permettre que des observations supplémentaires soient faites et tenir compte de façon adéquate des liens familiaux du demandeur. Le demandeur peut légitimement avoir une double intention, ce qui d’ailleurs ne pose pas problème au regard de la loi; par conséquent, pour être jugée raisonnable, la nouvelle décision devra tenir compte de cette possibilité.

[39]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1253-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée pour réexamen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M. J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1253-19

 

INTITULÉ :

ELIA BTEICH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 septembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

Le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 septembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Mitchell J. Goldberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Zoé Richard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goldberg Berger

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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