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Date : 20191003


Dossier : IMM‑3546‑18

Référence : 2019 CF 1259

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

MUHAMMAD AFZAL WATTO

demandeur

et

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

ET

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Dans un jugement et des motifs rendus le 30 juillet 2019, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l’égard d’une décision préliminaire rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire intentée contre lui par l’un des défendeurs, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [le CRCIC] (Watto c Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, 2019 CF 1024 [Watto]). Dans un jugement et des motifs supplémentaires rendus le 20 août 2019, la Cour a refusé de certifier des questions graves de portée générale au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] (voir 2019 CF 1085).

[2]  Dans un avis de requête daté du 9 août 2019, le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demande par écrit, au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), un réexamen, fondé sur l’alinéa 397(1)b) des Règles, du refus de la Cour de le mettre hors cause à titre de partie au contrôle judiciaire. Il sollicite également une prorogation du délai alloué pour proposer une question à certifier, le cas échéant.

[3]  Ni le demandeur ni le CRCIC ne prennent position dans la requête.

[4]  L’alinéa 397(1)b) des Règles précise qu’une partie peut demander à la Cour de réexaminer les termes d’une ordonnance qu’elle a rendue si « une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement ».

[5]  L’objectif d’une requête fondée sur l’alinéa 397(1)b) des Règles est de permettre à une partie de soulever devant la Cour la question de savoir si celle‑ci a omis (par inadvertance ou involontairement) d’aborder des éléments qui lui avaient été soumis : voir Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83, aux par. 3 et 4 [Taker] et Yeager c Day, 2013 CAF 258, au par. 9. Pareille requête ne peut être utilisée pour faire infirmer une décision déjà rendue (Taker, au par. 4).

[6]  Le ministre soutient que la Cour a oublié de tenir compte du fait qu’il avait invoqué l’alinéa 104(1)b) des Règles pour être mis hors cause à titre de partie défenderesse au contrôle judiciaire.

[7]  Bien que l’alinéa 104(1)b) ne soit pas mentionné dans les motifs de la Cour, celle‑ci n’a pas oublié de le prendre en compte.

[8]  Quoi qu’il en soit, la Cour devait décider si le ministre, qui avait été désigné comme défendeur, devait être exclu de l’instance. Le ministre a correctement fait sa demande par l’intermédiaire d’une requête fondée sur l’alinéa 104(1)a) des Règles. La question soulevée par cet alinéa consiste à savoir si le ministre a été « constitu[é] [à juste titre] comme partie ou [s’il constitue] une partie dont la présence [est] nécessaire ». Pour les motifs invoqués, la Cour a répondu par l’affirmative à cette question. L’alinéa 104(1)b), en revanche, porte sur l’adjonction de personnes qui n’ont pas été désignées comme parties à l’instance, mais qui auraient dû l’être. Il ne peut servir de fondement à la mesure de redressement demandée par le ministre, non plus qu’il n’a modifié l’interprétation que fait la Cour de l’alinéa 104(1)a) des Règles.

[9]  Dans la décision rendue par la Cour le 30 juillet 2019, les parties se sont exceptionnellement vu accorder la possibilité de présenter des observations écrites relatives à la certification d’une question après avoir pu prendre connaissance des motifs du jugement (voir Watto, au par. 44). Elles ont été invitées à faire connaître leurs positions respectives dans les dix jours suivant la réception de ces motifs. Elles ont également été priées de s’adresser à la Cour pour lui faire savoir si un délai supplémentaire était nécessaire.

[10]  Le demandeur et le CRCIC ont présenté en temps opportun leurs observations sur la certification d’une question au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR.

[11]  Le ministre a demandé un délai supplémentaire pour présenter ses observations relatives à la certification d’une question, le cas échéant. Cette demande est liée à la requête en réexamen présentée au titre de l’alinéa 397(1)b) des Règles. Pour les motifs invoqués, la Cour estime que cette requête n’est pas fondée. Outre le fait de dire qu’il serait [traduction] « mieux à même de déterminer s’il est justifié de certifier une question » après avoir reçu la présente décision, le ministre n’a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas, contrairement au demandeur et au CIRCIC, présenter en temps opportun ses observations sur la certification d’une question en fonction du jugement rendu le 30 juillet 2019 par la Cour.

[12]  Néanmoins, la question du rôle du ministre dans des instances comme celle‑ci préoccupe manifestement ce dernier, et la Cour constate, à dire vrai, que la situation actuelle est tout à fait insatisfaisante (même si la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (section 15 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, LC 2019, c 29) devrait bientôt la redresser — voir notamment les articles 71 à 73). Par conséquent, la Cour est prête, avec beaucoup de réticence, à laisser au ministre jusqu’au 15 octobre 2019 pour présenter des observations, le cas échéant, relativement à la certification d’une question conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR. Le demandeur et le CRCIC sont priés de fournir leurs réponses au plus tard sept jours après la réception des observations du ministre. Les observations peuvent prendre la forme d’une correspondance.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑3546‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en réexamen est rejetée.

  2. Le cas échéant, le ministre doit signifier et déposer ses observations concernant la certification d’une question au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR au plus tard le 15 octobre 2019.

  3. Le demandeur et le CRCIC doivent signifier et déposer toutes les observations formulées en réponse à celles du ministre au plus tard sept jours après la réception de celles-ci.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour d’octobre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3546‑18

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD AFZAL WATTO c CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA ET MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 3 OctobRE 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR, Le MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macintosh Law

Sechelt (Colombie‑Britannique)

 

pour le DEMANDEUR

 

Morrison Brown Sosnovitch LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR, LE CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

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