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Date : 20011217

Dossier : IMM-1698-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1402

ENTRE :

                                                                 FATEMEH SALEHI

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, présentée suivant le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi), d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 27 février 2001, selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 La demanderesse est citoyenne iranienne. Elle a été élevée dans la foi musulmane, mais elle s'est convertie à la religion mormone de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (les mormons) en janvier 2000.

[3]                 En 1986, la demanderesse s'est mariée en secondes noces. Son deuxième mari était un dentiste de religion bahai.

[4]                 En 1996, le mariage de la demanderesse a commencé à se détériorer.

[5]                 En décembre 1997, la demanderesse est venue au Canada pour visiter deux (2) de ses filles qui y résidaient. Elle a pour la première fois assisté à un service religieux à l'Église mormone.

[6]                 En mars 1998, la demanderesse est retournée en Iran où deux (2) femmes l'ont accostée pour lui reprocher d'avoir tourné le dos à l'islam et d'avoir marié un homme de religion bahai.

[7]                 En avril 1998, deux (2) femmes ont une fois de plus accosté la demanderesse et l'ont détenue pendant la nuit. Elle s'est échappée avec l'aide de son frère.

[8]                 La demanderesse a décidé de quitter son mari et d'emménager seule dans un appartement d'un autre secteur de la ville de Téhéran.

[9]                 En mars 1998, elle a obtenu un visa américain afin de quitter l'Iran et d'aller vivre avec son fils. Elle a obtenu ce visa en payant un pot-de-vin.                        

[10]            Elle a obtenu, en juin 1998, un visa de visiteur canadien et, en décembre 1998, elle est revenue au Canada pour visiter une fois de plus ses deux (2) filles. Au cours de son séjour au Canada, elle a, toutes les deux semaines, assisté à un service religieux à l'Église mormone. Elle a joint l'Église mormone pour être plus calme et pour obtenir un certain soutien moral de la part des membres de l'Église.

[11]            Ses filles voulaient parrainer sa demande de résidence au Canada, mais elles n'avaient pas les ressources financières suffisantes pour le faire.

[12]            Au cours de la même période, son mari a quitté l'Iran pour aller vivre aux États-Unis avec ses enfants nés d'un précédent mariage.


[13]            La demanderesse est demeurée au Canada pendant tout l'été 1999. En août 1999, elle a reçu un appel téléphonique de l'homme qui s'occupait de son appartement en Iran. Il l'a informée que les gardes révolutionnaires étaient entrés par effraction dans son appartement, l'avaient battu et l'avaient questionné à son sujet. Le frère de la demanderesse lui a téléphoné pour lui dire que son appartement était cadenassé et avait été mis sous scellés à la suite d'une décision du tribunal révolutionnaire.

[14]            En janvier 2000, la demanderesse a été baptisée dans la religion mormone. Elle assistait régulièrement à des services religieux et à des rencontres avec un groupe de femmes.

[15]            Peu après, la demanderesse a revendiqué le statut de réfugiée au Canada. Sa revendication est fondée sur deux (2) motifs. Elle craint que son appartenance à un groupe social, soit celui d'une femme mariée à un membre de la religion bahai, et que sa religion, soit celle de l'Église mormone, lui causeront des problèmes avec le Hezbollah, les forces révolutionnaires et les extrémistes si elle retournait en Iran.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]            1.        La Commission a-t-elle enfreint les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale?

2.        La Commission a-t-elle omis de prendre en compte ou a-t-elle mal interprété la preuve dont elle disposait?

3.        La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait qu'une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée du fait de son appartenance à un groupe social et de sa religion?

ANALYSE

1.        La Commission a-t-elle enfreint les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale?


[17]            Non, en l'espèce, la Commission n'a pas enfreint les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale?

Norme de contrôle

[18]            Il est tout d'abord nécessaire de définir la norme de contrôle que la Cour doit appliquer à l'égard des décisions de la Section du statut. De façon générale, la norme de contrôle pour des questions de fait et pour des questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision manifestement déraisonnable, alors que pour des questions de droit pur la norme est celle de la décision correcte.

[19]            Dans la décision Ranagnathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 269 (C.F. 1re inst.), M. le juge Evans a déclaré :

[para 45]    D'un autre côté, la décision de la section du statut de réfugié relativement à la question de savoir si les faits pertinents remplissent les exigences du critère de Rasaratnam, interprété comme il se doit, constitue une question mixte de droit et de fait, et n'est susceptible de contrôle judiciaire que si elle est déraisonnable.

[20]            Par la suite, dans la décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (C.F. 1re inst.), M. le juge Pelletier a conclu :

[para 5]    La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte.    Sivasamboo c. Canada [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.), (1994) 87 F.T.R. 46, Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, (1998) 160 D.L.R. (4th) 193.

[21]            En l'espèce, la demanderesse soulève des questions de fait. Par conséquent, la norme de contrôle qui doit être appliquée est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[22]            Une fois de plus, dans l'arrêt Boye, M. le juge Jerome a déclaré :

            [para 6] De plus, la section du statut de réfugié peut tirer une conclusion défavorable à l'égard de la crédibilité du demandeur en raison de l'invraisemblance de son récit, pourvu que l'on puisse raisonnablement dire que les déductions qu'elle fait existent. Le tribunal peut régulièrement tirer des conclusions défavorables à l'égard de la crédibilité d'un individu, à condition qu'il motive sa décision dans des termes clairs et sans équivoque.

Principes de justice naturelle ou d'équité procédurale

[23]            Dans son affidavit, aux pages 22 et 23, la demanderesse renvoie à une conversation [TRADUCTION] « non officielle » qui a eu lieu entre son avocat et le membre de la Commission après le témoignage de la demanderesse. Elle déclare :

[TRADUCTION]

36. Après mon témoignage, il y a eu une conversation non officielle à savoir si ma fille, qui était venue pour témoigner en ma faveur, aurait à témoigner ou non. Mon avocat a mentionné qu'elle était disponible pour témoigner et pour confirmer que mon mari était de religion bahai. Les membres du tribunal ont mentionné qu'ils ne pensaient pas que ce témoignage était nécessaire. Ils ont mentionné qu'ils acceptaient mon témoignage selon lequel mon mari était perçu comme étant de religion bahai. Après cette conversation, nous avons repris l'audience de façon officielle et elle s'est terminée sans que ma fille témoigne.


[24]            La demanderesse prétend maintenant qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter un témoin pour appuyer sa revendication même s'il n'existe pas de preuve que la Commission lui a refusé le droit de le faire. Elle appuie sa prétention sur la décision Rehman c. Canada (Secrétaire d'État), [1995] A.C.F. no 417 (C.F. 1re inst.). Le défendeur quant à lui s'appuie sur la décision Cai c. MCI, [1997] A.C.F. no 690 (C.F. 1re inst.).

[25]            Il n'existe pas de preuve que la Commission a convenu d'accepter le témoignage de la demanderesse en échange de son consentement à ce que sa fille ne témoigne pas. Il n'y a pas non plus de preuve qu'on a empêché la demanderesse de faire témoigner sa fille à l'audience ou de faire de façon officielle des représentations pendant ou après l'audience. En outre, si la demanderesse craignait que ses droits aient été violés, elle aurait dû soulever cette question devant la Commission ou dans ses représentations à la suite de l'audience.

[26]            À mon avis, la Commission a rendu une décision claire; il existe devant les tribunaux et la Cour une pratique courante qui consiste à conclure une entente lorsqu'un témoin, s'il est entendu, corroborera le témoignage d'un autre témoin. Cela ne signifie pas que la Commission tienne le témoignage pour acquis; la Commission doit évaluer ce témoignage à la lumière de tous les autres éléments de preuve dont elle dispose.

2.        La Commission a-t-elle omis de prendre en compte ou a-t-elle mal interprété la preuve dont elle disposait?

[27]            Non, la Commission n'a pas omis de prendre en compte et elle n'a pas mal interprété la preuve dont elle disposait.

[28]            La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en compte ou lorsqu'elle a mal interprété la preuve dont elle disposait. On peut lire au paragraphe 20 de l'Exposé des arguments de la demanderesse :

[TRADUCTION]

Nous soumettons que la Commission n'a pas pris en compte des éléments de preuve pertinents dont elle disposait et que, par conséquent, elle a commis une erreur de droit.

  

[29]            La Commission a le droit de préférer certains éléments à certains autres lorsque la preuve est contradictoire. La Commission n'a pas l'obligation d'énumérer chacun des éléments de preuve qu'elle a pris en compte pour tirer sa conclusion. Dans la mesure où les conclusions sont raisonnables, la Cour n'a pas à intervenir.

[30]            Dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.), M. le juge Evans a déclaré :

[para 16]    Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.


Préférence pour la preuve documentaire

[31]            La Commission a effectivement comparé le témoignage de la demanderesse à la preuve documentaire et a conclu qu'elle préférait la preuve documentaire. Un extrait qu'on trouve à la page 32 de la transcription illustre le motif pour lequel la Commission a préféré la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse :

[TRADUCTION]

AVOCAT :                                Une partie de la pièce C-2 est une traduction de votre certificat de mariage et voici ce qui est écrit dans la section sur tous les renseignements relativement à votre mari. Il est écrit que votre mari, Dr. Iraj Mohabataeen...

INTERPRÈTE :                       Dr. Iraj - quel est le nom de famille?

AVOCAT :                               Iraj Mahabataeen, A-E-E-N. Né en 1929, Iranien, musulman, profession : dentiste. Maintenant, ce document semble montrer que votre mari est musulman.

REVENDICATRICE :           Parce qu'il avait peur de dire qu'il était de religion bahai, il se présentait toujours comme étant musulman.

AVOCAT :                               Diriez-vous que, au cours de votre mariage, votre mari pratiquait activement la religion bahai?

REVENDICATRICE :           Non. Il avait peur de...

AVOCAT :                               S'il prétendait qu'il était musulman, et vous avez mentionné qu'il ne pratiquait pas activement sa religion, comment se fait-il que vous ayez eu les problèmes que vous avez déclaré avoir eus. De quelle façon les autorités savaient-elles ou semblaient savoir qu'il était de religion bahai?

REVENDICATRICE :           Apparemment - quand nous étions mariés, il ne pratiquait pas activement la religion bahai, mais avant ça, apparemment, il la pratiquait activement et était inscrit comme étant de religion bahai.

[32]            Le témoignage de la demanderesse n'est pas convaincant. La Commission pouvait par conséquent préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse.

[33]            Dans la décision Zvonov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1089 (C.F. 1re inst.), M. le juge Rouleau a déclaré :

[para 15] Enfin, je ne suis pas convaincu que la Commission a commis une erreur en accordant plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage du requérant. Les membres de la Commission sont « les maîtres à bord » , et il leur appartient d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont présentés. En l'espèce, ils ont accueilli le témoignage du requérant, mais ils ont choisi d'accorder davantage d'importance à la preuve documentaire.

[34]            Notamment, la Commission a conclu que le certificat de mariage de la demanderesse était un élément de preuve documentaire digne de foi qui établissait que son mari était musulman. La Commission a préféré cet élément de preuve au témoignage verbal de la demanderesse selon lequel son mari était de religion bahai et la Commission avait le droit d'avoir cette préférence.

3.        La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait qu'une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée du fait de son appartenance à un groupe social et de sa religion?

[35]            Non, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait qu'une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée du fait de son appartenance à un groupe social et de sa religion.

Simple possibilité de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social

[36]            La Commission avait la tâche de trancher la question de savoir si la demanderesse pouvait satisfaire au critère énoncé dans l'arrêt Adjei qui a établi ce qui suit :


[para 8] Les expressions telles que « [craint] avec raison    » et « chance raisonnable » signifient d'une part qu'il n'y a pas à y avoir une chance supérieure à 50 % (c'est-à-dire une probabilité), et d'autre part, qu'il doit exister davantage qu'une possibilité minime. Nous croyons que cela peut aussi être qualifié de possibilité « raisonnable » ou même de « possibilité sérieuse » , par opposition à une simple possibilité.

[37]            La demanderesse doit, afin de satisfaire au critère, démontrer qu'elle craint avec raison d'être persécutée si elle retournait en Iran.

[38]            La Commission a tranché que la preuve permettant de conclure que la demanderesse était une réfugiée au sens de la Convention du fait de son appartenance à un groupe social était insuffisante. Par conséquent, la Commission a déclaré ce qui suit à la page 3 de sa décision :

Le tribunal conclut qu'il n'existe pas de preuve suffisante démontrant que les autorités iraniennes identifiaient le mari comme un bahai et, en conséquence, pas de preuve suffisante pour justifier une revendication fondée sur l'appartenance à un groupe social particulier, à savoir les femmes mariées avec un conjoint de religion bahai.

Simple possibilité de persécution du fait de la religion

[39]            La Commission a entendu un long témoignage de la demanderesse relativement à ses pratiques religieuses. On peut lire à la page 21 de la transcription :

[TRADUCTION]

MUZZI :                                   Je veux que vous nous disiez ce que vous pensez faire relativement à la pratique de votre religion lorsque vous retournerez en Iran.

REVENDICATRICE :            Je ne peux rien faire parce que ce n'est pas possible.

MUZZI :                                   D'accord. [...] Si vous ne faites rien relativement à la pratique de votre religion, de quelle façon les autorités sauront-elles que vous vous êtes convertie?

REVENDICATRICE :           Alors si je vais en Iran, je ne suis pas une mormone.


AVOCAT :                               Peut-être que je peux vous aider dans tout ça afin que nous comprenions tous la situation. Vous avez dit à plusieurs reprises croire que vous ne pouviez pas aller en Iran parce que vous ne seriez pas autorisée à enseigner. Vous avez dit : « Si je commence à enseigner, ils le sauront. » De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on vous demande d'enseigner? Quelles sont les choses que vous devez enseigner ou communiquer?

REVENDICATRICE :            Je dois, moi-même, obéir aux règles et aux ordonnances de l'Église mormone, et je n'aurai pas de place pour le faire en Iran, et c'est mon devoir d'enseigner la religion mormone. C'est mon devoir et ce n'est pas possible de le faire en Iran. Il n'y a pas de possibilité de le faire.

[40]            La Commission a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à plus qu'une simple possibilité de persécution du fait de sa religion; c'est plutôt à la discrimination du fait de sa religion à laquelle la demanderesse serait exposée. La Commission a écrit à la page 4 de sa décision, le texte reproduit ci-après au paragraphe [41] :

[41]            Le tribunal conclut que la revendicatrice se heurterait probablement à de la discrimination si elle retournait en Iran et tentait de convaincre des non-musulmans de se joindre à l'Église mormone. Elle pourrait faire l'objet de contrôle et de surveillance. Il existe toutefois peu de preuve objective qu'elle subirait des conséquences plus graves comme membre de l'Église mormone que si elle en était une dirigeante. Le tribunal conclut, en se fondant sur le témoignage de vive voix rendu et la preuve documentaire déposée devant lui, que la revendicatrice ne s'expose pas à plus qu'une simple possibilité de persécution si elle retournait en Iran et faisait du prosélytisme auprès des musulmans pour qu'ils se joignent à l'Église mormone.

[42]            La distinction entre la discrimination et la persécution ou le harcèlement est mince. Toutefois, ce qui est pertinent c'est que la demanderesse n'est pas personnellement menacée de persécution et, par conséquent, elle n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[43]            En résumé, la Commission a conclu que la demanderesse ne pouvait pas satisfaire au critère énoncé dans l'arrêt Adjei, précité. La demanderesse n'avait pas soumis d'éléments de preuve convaincants relativement à la question de savoir si elle serait persécutée du fait de son appartenance à un groupe social et de sa religion. Par conséquent, il n'existait qu'une simple possibilité que la demanderesse soit exposée à de la persécution si elle retournait en Iran.

[44]            La demanderesse n'a pas réussi à convaincre la Cour que la Commission a commis des erreurs de fait ou de droit qui justifieraient l'intervention de la Cour.

                                                                     ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

Aucun des avocats n'a soumis de question aux fins de la certification.

    

                                                                                                                                  « Pierre Blais »             

                  Juge                       

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 décembre 2001

  

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                   IMM-1698-01

INTITULÉ :                               Salehi c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :           Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :            Le 12 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais

DATE DES MOTIFS :         Le 17 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Larry Konrad                                        POUR LA DEMANDERESSE

Deborah Drukarsh                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larry Konrad                                              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

   
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