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Date : 20191001


Dossier : IMM-2967-19

Référence : 2019 CF 1247

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 1er octobre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

ATTILA KISS ET ANDREA KISS

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET JUGEMENT

[1]  M. Attila Kiss et Mme Andrea Kiss (collectivement « les demandeurs ») présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent de liaison de l’Agence des services frontaliers du Canada a, vers le 2 avril 2019, annulé leur autorisation de voyage électronique au Canada. Dans leur avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, les demandeurs sollicitent la réparation suivante :

a)  une ordonnance annulant la décision de l’agent et rétablissant l’autorisation de voyage électronique au Canada accordée aux demandeurs;

b)  une ordonnance déclarant que l’agent a agi illégalement;

c)   toute autre réparation que les demandeurs pourraient demander et que la Cour peut autoriser.

[2]  L’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été délivré le 10 mai 2019. Un avis de comparution a ensuite été déposé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») le 16 mai 2019.

[3]  Par un avis de requête écrite déposé le 11 juillet 2019 conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »), le défendeur demande comme réparation :

1.  Que la décision datée du 2 avril 2019 soit annulée;

2.  Que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu’il évalue si les demandeurs sont admissibles au Canada et ont le droit de détenir une autorisation de voyage électronique;

3.  Qu’il soit permis aux demandeurs de soumettre des documents à jour à l’appui de leur demande;

4.  Qu’aucuns dépens ne soient adjugés à l’une ou l’autre des parties.

[4]  Entre autres choses, le défendeur avoue dans son avis de requête que la décision faisant l’objet du contrôle a été prise en violation des principes d’équité procédurale.

[5]  À l’appui de son avis de requête, le défendeur a déposé l’affidavit de Mme Lindsay Lowden, assistante juridique au bureau régional de l’Atlantique du ministère de la Justice, soit le bureau de son avocate.

[6]  Par une lettre datée du 17 juillet 2019, les demandeurs ont demandé que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Ils ont également indiqué qu’ils souhaitaient s’opposer à l’avis de requête au motif que la réparation demandée par le défendeur [traduction] « est très différente de celle sollicitée dans l’avis de demande ».

[7]  Les demandeurs soutiennent qu’il y a un litige bien réel entre les parties. Dans leur lettre, ils remettent aussi en question le bien-fondé de l’affidavit déposé par le défendeur à l’appui de sa requête, soit l’affidavit de Mme Lowden.

[8]  Le défendeur a présenté une lettre datée du 19 juillet 2019 en réponse à la lettre des demandeurs du 17 juillet.

[9]  Le défendeur mentionne que les demandeurs s’opposent à sa requête. Il est en désaccord avec la demande de gestion d’instance des demandeurs ainsi qu’avec leurs objections quant à l’affidavit de Mme Lowden.

[10]  Les demandeurs ont répliqué à la lettre du défendeur par une autre lettre le 19 juillet 2019.

[11]  Les demandeurs s’opposent à la requête pour jugement du défendeur, principalement parce que la réparation proposée ne correspond pas à la réparation qu’ils sollicitent dans leur avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[12]  Je suis d’accord avec les observations des demandeurs.

[13]  La réparation offerte par le défendeur n’est pas la même que la réparation sollicitée dans l’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Les demandeurs ont le droit de s’opposer à l’avis de requête du défendeur et de poursuivre leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[14]  Par conséquent, la requête du défendeur est rejetée. Les demandeurs doivent mettre en état leur demande d’autorisation conformément aux règles applicables, soit celles énoncées aux paragraphes 10(1) et 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22.

[15]  Il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres questions soulevées par les demandeurs dans leur réponse à l’avis de requête du défendeur.

[16]  Il n’y a aucune raison spéciale d’adjuger des dépens et aucuns ne seront adjugés en l’espèce.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-2697-19

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée et qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour d’octobre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2967-19

 

INTITULÉ :

ATTILA KISS ET ANDREA KISS c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER OCTOBRE 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Attila Kiss

Andrea Kiss

POUR LES DEMANDEURS

(AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

Mary Anne MacDonald

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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