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Date : 20030328

Dossier : IMM-2167-01

Référence neutre : 2003 CFPI 375

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                                     LIAO LIAO LIU

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Mme Liao Liao Liu (la demanderesse), de nationalité chinoise, est un mannequin qui justifie d'une expérience appréciable de cette activité en Chine continentale, à Hong Kong et en Asie. Elle a demandé le 24 décembre 1999 la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs autonomes. L'agente des visas Antoinette Taddeo (l'agente des visas), du consulat général du Canada à New York, a refusé sa demande le 2 avril 2001, au motif que la demanderesse ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et modifications (le Règlement sur l'immigration). La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas.


Les faits

[2]                 Outre sa demande de résidence permanente au Canada, la demanderesse a présenté un plan d'entreprise de deux pages qui fait état de son intention de poursuivre ses activités de mannequin et d'établir une agence de modèles à Toronto.

[3]                 La demanderesse a passé une entrevue à New York le 18 janvier 2001.

[4]                 L'agente des visas a évalué la demanderesse comme mannequin indépendant (CNP 5232.0) et lui a attribué 43 points d'appréciation. Selon la lettre de refus, l'agente des visas ne lui a pas attribué les 30 points supplémentaires prévus par le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration parce que la demanderesse n'a pu démontrer qu'elle répondait à la définition de « travailleur autonome » .

[5]                 Comme la demanderesse n'avait pas obtenu le nombre requis de points d'appréciation, l'agente des visas ne pouvait, en application de l'alinéa 9(1)b) du Règlement sur l'immigration, lui délivrer un visa d'immigrant.

Points en litige

[6]                 Les points soulevés par cette demande peuvent être énoncés ainsi :


           1.         Cette demande devrait-elle être rejetée parce qu'elle n'est pas appuyée par un affidavit en règle?

           2.         L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a évalué la demanderesse selon la définition de « travailleur autonome » donnée dans le Règlement sur l'immigration?

Analyse

[7]                 Pour les motifs qui suivent, je permettrais que la demande suive son cours en dépit de l'affidavit vicié de la demanderesse, mais je rejetterais cette demande sur le fond.

[8]                 Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans l'appendice A des présents motifs de décision et d'ordonnance.

Point n ° 1 : Cette demande devrait-elle être rejetée parce qu'elle n'est pas appuyée par un affidavit en règle?

[9]                 Selon le défendeur, cette demande devrait être rejetée parce qu'elle n'est pas appuyée par un affidavit en règle. Subsidiairement, le défendeur voudrait que l'affidavit de la demanderesse soit radié ou que peu de poids lui soit accordé.

[10]            La langue maternelle de la demanderesse est le mandarin; la seule preuve versée dans le dossier révèle qu'elle ne parle pas couramment l'anglais. Son Affidavit est rédigé en anglais, et rien n'indique qu'il lui a été traduit ou qu'elle en a effectivement compris la teneur.

[11]            La Règle 80(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) est ainsi rédigée :


80(2) Lorsqu'un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l'affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur.

80(2) Where an affidavit is made by a deponent who is blind or illiterate, the person before whom the affidavit is sworn shall certify that the affidavit was read to the deponent and that the deponent appeared to understand it.


[12]            Dans l'affaire Momcilovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 998, [2001] A.C.F. n ° 1375 (QL), le juge Muldoon écrivait au paragraphe 6 que « dans la situation où le souscripteur d'affidavit ne peut lire la langue dans laquelle l'affidavit est écrit, il est d'usage, comme le prévoit l'article 80 des Règles de la Cour fédérale (1998), d'inclure un affidavit de l'interprète attestant que l'affidavit a été traduit » . Dans cette affaire, le juge Muldoon n'avait accordé aucun poids à l'affidavit de la demanderesse, qui ne pouvait lire l'anglais, parce que cet affidavit n'était pas accompagné de l'affidavit de l'interprète et, par conséquent, rien n'indiquait que la demanderesse avait compris ce qu'elle avait signé lorsqu'elle avait produit son affidavit sous serment.


[13]            J'observe que les points soulevés et les arguments présentés dans cette affaire ne sont pas énormément dépendants des faits énoncés dans l'affidavit de la demanderesse. L'absence d'une certification de la traduction pourrait, si les faits étaient contestés d'une manière importante, m'amener à conclure que cette demande devrait être rejetée. Cependant, dans ce cas particulier, j'adopterai l'approche suivie par le juge Muldoon dans l'affaire Momcilovic, et je n'accorderai aucun poids à l'affidavit de la demanderesse parce que rien ne prouve qu'elle a compris ce qu'elle signait lorsqu'elle a produit son affidavit sous serment.

Point n ° 2 : L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a évalué la demanderesse selon la définition de « travailleur autonome » , dans le Règlement sur l'immigration?

Norme de contrôle


[14]            Une demande d'admission au Canada en tant qu'immigrant suppose une décision discrétionnaire de l'agent des visas, lequel doit prendre cette décision en se fondant sur des critères précis. La norme de contrôle à appliquer à la décision d'un agent des visas en ce qui concerne une conclusion de fait est la norme de la décision manifestement déraisonnable (Tanveer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 30, [2001] A.C.F. no 177 (QL); Tang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 7 (1re inst.) (QL); Bhatti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1889 (1re inst.) (QL)). Conséquemment, pour que la Cour intervienne dans la décision d'un agent des visas, le demandeur doit établir « soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif » (Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79, aux pages 83 et 84 (1re inst.)).

L'évaluation d'un demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes

[15]            La demanderesse affirme que l'agente des visas a commis une erreur parce qu'elle s'est demandé uniquement si elle répondait à la définition de « travailleurs autonomes » , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, sans l'évaluer également selon l'alinéa 8(1)b) et le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration (Cao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1077 (1re inst.) (QL)).

[16]            La demanderesse soutient aussi que l'agente des visas a appliqué un critère trop étroit en exigeant de la demanderesse qu'elle ait été travailleuse autonome ou qu'elle ait réussi dans une entreprise commerciale pour pouvoir répondre à la définition. En l'occurrence, le succès de la demanderesse dans ses activités de mannequin, un succès amplement attesté par ses conclusions, sans compter son plan d'entreprise qui décrivait la manière dont elle pourrait s'établir dans son occupation projetée, suffisait à démontrer qu'elle avait l'intention et la capacité d'établir une entreprise au Canada (Règlement sur l'immigration, paragraphe 2(1)).


[17]            Il est bien établi que l'évaluation d'un demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes comporte une analyse en deux étapes. La demanderesse devait être évaluée en fonction des critères prévus par l'alinéa 8(1)b) et le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration, et elle devait aussi répondre à la définition de « travailleur autonome » contenue dans le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration (Pourkazemi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1665 (1re inst.) (QL); Cao, précitée; Oh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 435 (1re inst.) (QL)). Il n'importe pas de savoir quelle étape de l'analyse a lieu avant l'autre (Pourkazemi, précitée).

L'évaluation effectuée par l'agente des visas

[18]            La lettre de refus et les notes du STIDI montrent que l'agente des visas a dûment évalué la demanderesse au regard des deux étapes de l'analyse. Il est clair que l'agente des visas a évalué la demanderesse selon les facteurs prévus dans le paragraphe 8(1) et la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration.


[19]            L'agente des visas a expliqué que, si elle n'avait pas accordé à la demanderesse 30 points d'appréciation selon le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration, c'était parce que la demanderesse ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration. Cette affirmation semble comprimer les deux étapes de l'analyse en une seule, mais je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur sujette à révision. Le juge Lutfy avait reconnu, dans l'affaire Pourkazemi, qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les exigences du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration, selon lequel la demanderesse doit être en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès, et la première partie de la définition de « travailleur autonome » , selon laquelle la demanderesse doit avoir l'intention et la capacité d'établir ou d'acheter une entreprise.

[20]            Les notes du STIDI mentionnent aussi que l'agente des visas n'était pas persuadée que la demanderesse pouvait s'établir comme mannequin au Canada. La demanderesse n'avait pas communiqué avec des agences, syndicats ou associations de modèles au Canada. L'agente des visas n'était pas non plus convaincue que l'emploi de la demanderesse comme directrice du marketing pour une société immobilière fût de quelque façon utile pour sa demande de résidence permanente. À cause de cela, et vu les explications diverses données par la demanderesse pour ses visites antérieures au Canada, l'agente des visas avait des doutes sur la sincérité de la demanderesse. L'agente des visas avait communiqué ces doutes à la demanderesse, mais celle-ci n'a pas produit d'éléments suffisants pour les dissiper dans l'esprit de l'agente des visas. L'agente des visas avait donc devant elle des éléments qui l'autorisaient à conclure que la demanderesse ne serait pas en mesure d'exercer sa profession avec succès au Canada. Même si l'agente des visas a commis une erreur parce qu'elle n'a pas expressément indiqué cette conclusion dans sa lettre de refus, cette erreur est sans conséquence parce que la demanderesse ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » .


[21]            La conclusion de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse n'avait pas la capacité d'établir une entreprise au Canada, ainsi que l'exigent les paragraphes 2(1) et 8(4) du Règlement sur l'immigration, n'était pas manifestement déraisonnable. Il appartenait à la demanderesse de prouver qu'elle avait une expérience professionnelle suffisante ou la capacité d'établir une entreprise au Canada (Hajariwala, précité; Kashani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 435 (1re inst.) (QL)). Les notes du STIDI révèlent que l'agente des visas a pris soin de considérer la capacité de la demanderesse d'établir une entreprise au Canada :

[Traduction] J'AI INFORMÉ LA REQUÉRANTE QUE J'AI DES DOUTES SUR SA CAPACITÉ DE S'ÉTABLIR. ELLE NE M'A PAS PRÉSENTÉ UNE IDÉE GLOBALE DE CE QU'ELLE ENTEND FAIRE AU CANADA. J'AI D'AILLEURS DÛ L'INCITER PLUSIEURS FOIS À ME COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS PRÉCIS SUR SES PROJETS (COMMENT, OÙ, COMBIEN CELA COÛTERA, ETC.), ET IL LUI EST ARRIVÉ DE DIRE QU'ELLE DEVAIT ENCORE EXAMINER OU EXPLORER L'IDÉE DAVANTAGE AU CANADA. ELLE N'A PAS CHERCHÉ À SE FAMILIARISER DAVANTAGE AVEC LA PROFESSION DE MODÈLE AU CANADA, ET ELLE A CONFIRMÉ QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMUNIQUÉ AVEC DES ASSOCIATIONS, DES SYNDICATS, ETC.

SA PROPOSITION D'ENTREPRISE EST TRÈS GÉNÉRALE ET SES ESTIMATIONS SONT VAGUES.

JE LUI AI FAIT PART DE MES DOUTES SUR SA CAPACITÉ À S'INSTALLER ET SUR LES POSSIBILITÉS D'EMPLOI QUI S'OFFRENT À ELLE.

[22]            Comme l'indique l'extrait ci-dessus des notes du STIDI, l'agente des visas a considéré l'absence d'expérience des affaires de la demanderesse, son incapacité à produire des éléments ou des documents attestant qu'elle avait l'intention et la capacité d'établir une entreprise au Canada, le fait qu'elle n'avait effectué aucune étude du marché canadien, enfin la généralité et l'imprécision de sa proposition d'entreprise. La demanderesse n'a pas produit d'états financiers avec sa proposition. Elle avait dit durant l'entrevue qu'elle présenterait une proposition plus complète à l'agente des visas, mais elle ne l'a pas fait.

[23]            La demanderesse n'a pas non plus été en mesure de produire d'attestation sur la source des fonds présents dans son compte bancaire et n'a donc pu établir qu'elle pouvait disposer librement des fonds en question. Finalement, la demanderesse n'a pas établi que l'entreprise qu'elle projetait de lancer contribuerait de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada (Règlement sur l'immigration, paragraphe 2(1); Ying c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1350 (1re inst.) (QL); Kashani, précité). Conséquemment, la conclusion de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » était autorisée par la preuve et n'était pas manifestement déraisonnable.

Question à certifier

[24]            Aucune des parties n'a proposé que soit certifiée une question de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que cette demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                   « Judith A. Snider »             

                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-2167-01

INTITULÉ :                                              LIAO LIAO LIU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 20 MARS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      MADAME LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                           le 28 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. JOSEPH R.YOUNG                                                               POUR LA DEMANDERESSE.

M. MARCEL LAROUCHE                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOSEPH R.YOUNG                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

AVOCAT

1200, RUE BAY, BUREAU 608

TORONTO (ONTARIO) M5R 2A5

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

THE EXCHANGE TOWER

2 FIRST CANADIAN PLACE, C.P. 36

130, RUE KING OUEST, BUREAU 1900

TORONTO (ONTARIO) M5X 1K6


                                              APPENDICE

Dispositions législatives et réglementaires applicables

L'expression « travailleur autonome » est définie ainsi au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration:


« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;


L'alinéa 8(1)b) du Règlement sur l'immigration énonce les facteurs que l'agent des visas doit prendre en compte lorsqu'il évalue un immigrant qui entend devenir travailleur autonome au Canada :


8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

...

b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

...

(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factor set out in item 5 thereof;


Le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration permet à l'agent des visas d'attribuer à l'immigrant 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.



8. (4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.

8. (4) Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant, award 30 units of assessment to the immigrant if, in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.


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