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Date : 20191028


Dossier : IMM-1356-18

Référence : 2019 CF 1351

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2019

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

SOPIKO MESHVELIANI

JONI LEKVINADZE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Sopiko Meshveliani et Joni Lekvinadze, sont des citoyens de la Géorgie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision (la décision) de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La SPR a conclu que les demandeurs n’ont pas qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La présente demande de contrôle judiciaire est déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR.

[2]  Les demandeurs affirment que la SPR a conclu à tort qu’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État en Géorgie. Ils soutiennent également que l’alinéa 110(2)d) de la LIPR (qui énonce une restriction au droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés ou la SAR) porte atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 (la Charte). Au moment de l’audition de la présente demande en décembre 2018, la conclusion de la Cour selon laquelle l’alinéa 110(2)d) ne portait pas atteinte à l’article 7 (Kashtem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 481) avait été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale (la CAF), et j’avais reporté le prononcé de ma décision en attendant le règlement de cet appel. Le juge Rennie de la CAF ayant rendu sa décision à l’égard de cet appel (Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223 (Kreishan)), je peux maintenant rendre ma décision en l’espèce.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

I.  Contexte

[4]  La demande d’asile des demandeurs est fondée sur leur crainte constante de subir les préjudices de la famille Jachviliani en Géorgie en raison de la vendetta qui oppose cette famille à celle de M. Lekvinadze. Les demandeurs affirment qu’ils ne peuvent pas retourner en Géorgie parce qu’ils seraient exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[5]  Les familles impliquées dans la vendetta résidaient à Konchkati, un village de la Géorgie. Les tensions entre les familles ont commencé en 1998 à la suite d’un conflit foncier. M. Lekvinadze allègue que Murtaz Jachviliani a poignardé son père et son oncle. Murtaz a été arrêté et condamné à six ans de prison pour tentative de meurtre.

[6]  Selon les demandeurs, le conflit entre les familles s’est aggravé même si M. Lekvinadze et sa famille ont quitté le village de Konchtaki pour s’installer dans la ville de Roustavi en 2000. M. Lekvinadze soutient que son oncle a assisté à un mariage à Konchkati en 2014, auquel le fils aîné de Murtaz, Giorgri, a aussi assisté. Pendant la réception, l’oncle de M. Lekvinadze était ivre et a poignardé à mort Giorgri. Plus tard, son oncle s’est pendu après avoir pris conscience de ce qu’il avait fait. M. Lekvinadze affirme que la résidence de sa propre famille à Konchkati a ensuite été incendiée et qu’il a commencé à recevoir des menaces de mort par téléphone de la part de Dato Jachviliani, le fils de Giorgri.

[7]  Le 9 septembre 2014, M. Lekvinadze a dénoncé les menaces de mort à la police, qui a délivré une ordonnance de non‑communication contre Dato Jachviliani, laquelle était valide durant deux mois.

[8]  M. Lekvinadze soutient qu’il a été agressé physiquement par des associés de Dato Jachviliani le 2 novembre 2014 et qu’il a été hospitalisé pendant deux semaines à la suite de cette agression. Mme Meshveliani a alors fait une fausse couche et a souffert d’une grave dépression peu de temps après. M. Lekvinadze n’a pas dénoncé cette agression à la police parce qu’il craignait que la famille Jachviliani cherche à se venger.

[9]  Après de vaines tentatives de négociation pour mettre fin à la vendetta en 2014, un membre de la famille des demandeurs leur a conseillé de quitter la Géorgie. Le 2 avril 2015, les demandeurs ont quitté la Géorgie après le traitement des complications post‑partum de Mme Meshveliani. Ils se sont d’abord rendus aux États‑Unis avant d’entrer au Canada le 13 avril 2015 et d’y demander l’asile.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La décision est datée du 2 février 2018. La question déterminante dont la SPR était saisie concernait la protection de l’État dont les demandeurs pouvaient bénéficier en Géorgie.

[11]  La SPR s’est appuyée sur la décision de la Cour dans l’affaire Koky c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1035 (Koky), dans laquelle sont énoncés les principes de protection de l’État qui s’appliquent aux demandes d’asile. Le tribunal a souligné qu’il existe une présomption générale voulant que l’État soit en mesure d’assurer la protection de ses citoyens dans un pays démocratique et qu’il incombe au demandeur d’asile de chercher à obtenir la protection de son pays d’origine avant de demander à l’étranger la protection offerte par le système des réfugiés. La SPR a conclu que les demandeurs n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient pour enclencher la totalité des mécanismes de protection de l’État à leur disposition en Géorgie avant de demander une protection au Canada. De plus, ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la police géorgienne ne les protégerait pas. La SPR a donc conclu que les demandeurs n’ont pas qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

[12]  La SPR a souligné que les demandeurs n’ont communiqué avec la police qu’une seule fois pour demander de la protection. La police avait alors délivré une ordonnance de non‑communication et avait encouragé les demandeurs à communiquer avec elle s’ils éprouvaient d’autres problèmes. Les demandeurs ne se sont toutefois pas adressés à la police après l’incident de novembre 2014. Le tribunal a accepté l’affirmation de M. Lekvinadze selon laquelle il ne faisait pas confiance à la police géorgienne pour lui offrir une protection de l’État adéquate. Cependant, cette réticence subjective à demander la protection de l’État en Géorgie ne constituait pas une preuve claire et convaincante qui réfute la forte présomption de protection de l’État. 

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[13]  Les demandeurs invoquent deux arguments concernant l’article 7 de la Charte. Premièrement, ils soutiennent que le refus d’Aide juridique Ontario de leur délivrer un certificat pour qu’ils puissent retenir les services d’un avocat porte atteinte à l’article 7 de la Charte et au paragraphe 167(1) de la LIPR. Deuxièmement, ils font valoir que l’alinéa 110(2)d) de la LIPR porte atteinte à l’article 7.  

[14]  En ce qui concerne la décision de la SPR, les demandeurs contestent la conclusion de la SPR selon laquelle ils n’ont pas réfuté la présomption voulant que la Géorgie puisse leur offrir une protection de l’État adéquate. L’évaluation qu’a faite la SPR de la question de la protection de l’État et du dossier de preuve dont elle disposait soulève des questions mixtes de fait et de droit et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Gjoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 292, au par. 13; Howard c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 780, au par. 20). La norme de la décision raisonnable exige que je fasse preuve de retenue à l’égard de la décision de la SPR. La Cour n’interviendra que si la conclusion de la SPR relative à la protection de l’État est dépourvue de justification, de transparence et d’intelligibilité ou si elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits de l’espèce et au regard du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

IV.  Analyse

1.  Arguments des demandeurs concernant l’article 7

Refus de délivrer un certificat d’aide juridique

[15]  Les demandeurs font valoir que le rejet de la demande qu’ils ont présentée en vue d’obtenir une aide juridique pour aller de l’avant avec la présente demande de contrôle judiciaire porte atteinte au paragraphe 167(1) de la LIPR et à l’article 7 de la Charte. J’estime que leurs arguments ne sont pas convaincants.

[16]  Premièrement, le paragraphe 167(1) de la LIPR établit qu’une personne qui fait l’objet de procédures devant la SPR peut se faire représenter, à ses frais, par un avocat. Cependant, cette disposition ne garantit en aucun cas le droit de se faire représenter par un avocat ou le droit d’obtenir de l’aide financière pour retenir les services d’un avocat.

[17]  Deuxièmement, les demandeurs n’invoquent aucune jurisprudence à l’appui de leur argument selon lequel l’article 7 de la Charte leur garantit le droit à l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État dans leur situation particulière, et ils ne prétendent pas que les droits fondamentaux que leur confère l’article 7 ont été violés pendant le traitement de la présente demande. En fait, ils ont retenu les services d’un avocat qui a présenté des observations écrites en leur nom et qui les a représentés à l’audience devant moi. En l’absence d’observations détaillées sur l’étendue du droit à l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État que confère l’article 7 de la Charte aux demandeurs dans les circonstances particulières de l’espèce, je n’examinerai pas davantage l’argument des demandeurs.

Alinéa 110(2)d) de la LIPR et article 7 de la Charte

[18]  Les observations écrites des demandeurs contiennent des arguments détaillés concernant l’alinéa 110(2)d) de la LIPR et l’article 7 de la Charte qui ont tous été examinés par le juge Rennie de la CAF dans l’affaire Kreishan. Dans cette affaire, la question certifiée dont était saisi le juge Rennie était la suivante :

[traduction]

L’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection de réfugiés, LC 2001, c 27, porte‑t‑il atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, et, dans l’affirmative, cette infraction est‑elle justifiée au regard de l’article premier?

[19]  Après un examen exhaustif du processus de détermination du statut de réfugié au Canada, de l’historique législatif de l’alinéa 110(2)d), du rôle de la SAR, des arguments des demandeurs, ainsi que des principes généraux et de la jurisprudence applicables à l’article 7 de la Charte, le juge Rennie a répondu par la négative à cette question certifiée (Kreishan, par. 144). Puisque les arguments des demandeurs en ce qui concerne la disposition énonçant une restriction au droit d’interjeter appel à la SAR et l’article 7 de la Charte ne soulèvent aucune nouvelle question, ils doivent également recevoir une réponse négative.     

2.  Conclusion relative à la protection de l’État dans la décision de la SPR

[20]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur dans son analyse du caractère adéquat de la protection de l’État dont ils peuvent bénéficier en Géorgie. Ils affirment que la police géorgienne est [traduction] « non seulement complice de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, mais participe aussi à ce type de crimes ». Les demandeurs font valoir que la SPR n’a pas tenu compte de la documentation objective sur la situation en Géorgie et que, si elle l’avait fait, elle aurait conclu qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la protection des autorités géorgiennes. Ils affirment également que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve médicale au dossier concernant le traumatisme et les commotions cérébrales qu’ils ont subis en Géorgie et qui les empêchent de se souvenir des faits et de témoigner.

[21]  Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement examiné la documentation sur la Géorgie qui lui a été présentée et qui fait état de l’efficacité opérationnelle des mesures qui sont prises dans ce pays pour lutter contre les vendettas et le meurtre. Le défendeur affirme que la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption voulant que l’État soit en mesure d’assurer la protection de ses citoyens dans un pays démocratique était également raisonnable, car les demandeurs n’avaient pas épuisé tous les moyens de protection à leur disposition avant de quitter la Géorgie.

[22]  J’estime que l’évaluation qu’a faite la SPR de l’existence d’une protection adéquate de l’État en Géorgie et que ses conclusions concernant le fait que les demandeurs n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient pour enclencher la totalité des mécanismes de protection de l’État à leur disposition étaient raisonnables.

[23]  La SPR a bien résumé les principes de protection de l’État, dont le fait qu’il n’est pas suffisant qu’un pays déploie simplement des efforts pour protéger ses citoyens. L’essentiel est plutôt l’efficacité opérationnelle du régime de protection de l’État (Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 367, au par. 21; Koky, au par. 14).

[24]  La SPR a tenu compte des éléments de preuve relatifs à la situation en Géorgie contenus dans le cartable national de documentation (le CND) sur le pays. Plus précisément, la SPR a examiné une réponse à une demande d’information (la RDI) datant de 2017 qui traite des vendettas en Géorgie. Selon la RDI, les vendettas ont pratiquement disparu de la Géorgie, mais elles existent toujours dans les hautes terres. Bien que la loi géorgienne ne traite pas des vendettas, les actes criminels qui en découlent sont considérés comme d’autres crimes tels que le meurtre ou les blessures. Il est également précisé dans cette RDI que l’État ne fournit aucun service particulier aux personnes menacées par des vendettas, mais si quelqu’un s’adressait à la police en raison d’une vendetta, il [traduction] « serait traité comme une personne exposée à une menace à sa vie ou au risque de blessures ». Le CND invoqué par les demandeurs confirme les renseignements contenus dans la RDI en précisant que la police géorgienne traite les crimes liés aux vendettas conformément au système d’application de la loi habituel. Le CND cite également un haut fonctionnaire qui affirme que la police enquête sur les cas de vendettas et poursuit les criminels qui participent à ces crimes, mais que l’État n’offre aucun mécanisme de protection aux membres des familles impliquées dans les vendettas.

[25]  La SPR a ensuite examiné soigneusement les efforts faits par les demandeurs en vue d’obtenir la protection de l’État. Le tribunal a noté que M. Lekvinadze s’est adressé à la police en septembre 2014 pour signaler le harcèlement que lui faisait subir Dato Jachviliani. Selon M. Lekvinadze, la police avait alors affirmé qu’elle enquêterait sur l’affaire et avait délivré une ordonnance de non‑communication contre M. Jachviliani, laquelle était valide durant deux mois. Le tribunal a souligné qu’après avoir été agressé par des associés de M. Jachviliani le 2 novembre 2014, M. Lekvinadze ne s’est pas adressé à la police et « cette réticence subjective à s’adresser aux organismes chargés d’assurer la protection de l’État en Géorgie ne constitue pas une preuve claire et convaincante qui réfute la forte présomption de l’État qui s’applique à la Géorgie […] ».

[26]  La SPR a poursuivi en tirant la conclusion suivante :

[30]  Le tribunal conclut que, dans les circonstances, les demandeurs d’asile pouvaient raisonnablement s’adresser de nouveau à la police pour lui demander une protection supplémentaire à la suite de l’agression du 2 novembre 2014. Il tire cette conclusion à la lumière du témoignage de vive voix que [M. Lekvinadze] a présenté lors de l’audience au sujet de ses interactions avec la police après qu’il lui a signalé les menaces le 9 septembre 2014. Plus particulièrement, [M. Lekvinadze] a affirmé lors de son témoignage que, après que les policiers l’ont invité à revenir pour l’informer qu’une ordonnance de non‑communication avait été délivrée contre Dato Jachviliani, ceux‑ci lui ont dit : « Vivez simplement votre vie et, bien entendu, avertissez‑nous si un autre incident se produit. »

[27]  En dépit de l’intervention initiale de la police et de sa volonté d’offrir de l’aide aux demandeurs par la suite, M. Lekvinadze a décidé de ne pas communiquer avec la police après l’agression de novembre 2014 parce qu’il croyait qu’une autre ordonnance de non‑communication ne dissuaderait pas M. Jachviliani et ses associés de l’agresser de nouveau. Selon la SPR, M. Lekvinadze n’a pas donné à la police l’occasion de prendre des mesures pour le protéger, par exemple en délivrant une autre ordonnance de non‑communication ou en mettant en place d’autres mesures. La SPR a donc conclu que les demandeurs n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient pour enclencher la totalité des mécanismes de protection de l’État à leur disposition avant de demander une protection auxiliaire au Canada et qu’ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait de démontrer que la police géorgienne ne voulait pas ou ne pouvait pas les protéger. Je ne relève donc aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SPR.

[28]  Les demandeurs avancent également que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve médicale qu’ils ont présentée en ce qui concerne les agressions et les blessures qu’ils ont subies en Géorgie. Je ne suis pas d’accord. Cette preuve médicale n’avait tout simplement aucun lien avec l’analyse de la protection de l’État qu’a faite la SPR. Les demandeurs affirment que les blessures qu’ils ont subies en Géorgie les ont empêchés de témoigner, mais ils n’ont fourni aucun autre détail. Plus particulièrement, ils ne contestent pas la conclusion factuelle déterminante de la SPR selon laquelle ils ne se sont pas adressés à la police après l’agression de novembre 2014 en raison de leur réticence à communiquer avec les autorités géorgiennes. Par conséquent, je conclus que les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’un lien entre la preuve médicale présentée et une erreur présumée dans l’analyse de la SPR.

[29]  Enfin, les demandeurs se sont appuyés sur une décision antérieure de la Section de l’immigration (la SI), dans laquelle il a été conclu que certains fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures de la Géorgie avaient participé à des crimes de guerre. À mon avis, cette décision n’a aucun lien avec l’analyse qu’a faite la SPR de la possibilité que les demandeurs se réclament de la protection de l’État auprès de la police géorgienne dans le contexte d’un conflit de nature privée. Les questions de fait et de droit en cause dans cette affaire dont était saisie la SI étaient nettement différentes.

V.  Conclusion

[30]  La demande est rejetée.

[31]  Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et il ne s’en pose aucune en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1356‑18

LA COUR STATUE que :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de novembre 2019

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1356‑18

 

INTITULÉ :

SOPIKO MESHVELIANI, JONI LEKVINADZE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 10 décembre 2018

 

jugement et motifs :

la juge WALKER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 28 octobre 2019

COMPARUTIONS :

Victor Pilnitz

 

pour les demandeurs

Nicholas Dodokin

 

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Victor Pilnitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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