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Date : 20191104


Dossier : IMM-1062-19

Référence : 2019 CF 1381

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

KULWINDER KAUR RANDHAWA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande concerne une décision rendue le 15 janvier 2019 par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un agent d’immigration de rejeter la demande présentée par la demanderesse en vue de parrainer ses parents.

[2]  La SAI a constaté une hausse importante des revenus de l’époux de la demanderesse pour les années 2013 à 2015 :

En l’espèce, l’appelante a déposé des éléments de preuve établissant que le cosignataire – qui est son époux et le principal soutien économique de la famille – avait présenté une demande visant la réévaluation de ses revenus des trois années antérieures à 2016, soit 2013, 2014 et 2015. Ces trois années sont aussi celles qui précèdent le refus faisant l’objet du présent appel. Plus précisément, l’époux de l’appelante avait, dans un premier temps, déclaré les revenus totaux suivants :

2013 – 59 119 $

2014 – 60 762 $

2015 – 54 983 $

Par la suite, au moment de présenter sa demande de réévaluation, l’époux de l’appelante a substitué aux montants qu’il avait déclarés les revenus plus élevés mentionnés ci-dessous :

2013 – 108 363,81 $

2014 – 103 505,13 $

2015 – 99 626,46 $

Il s’agit de revenus considérablement différents, et près de deux fois plus élevés dans la plupart des cas. L’époux de l’appelante a ouvert un garage en 2010, et il était prévisible que son revenu change graduellement, ce qui a effectivement été le cas de 2010 à 2012 inclusivement. Son revenu total déclaré était de 22 282 $ en 2010, de 45 015 $ en 2011 et de 61 065 $ en 2012. Ses revenus à partir de 2013 sont fournis ci‑dessus.

(Décision, aux par. 14 à 16) [Renvois omis]

[3]  Les éléments de preuve au dossier permettent d’établir que le comptable de la demanderesse a commis une erreur lorsqu’il a initialement déclaré les revenus de l’époux de cette dernière à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). Une copie de la lettre du comptable figure à l’annexe A des présents motifs. Après avoir procédé à l’examen de cette lettre, la SAI n’a formulé que le commentaire suivant à ce sujet :

Durant leur témoignage à propos de cette importante variation du revenu déclaré, l’appelante et son époux se sont contentés d’expliquer que leur comptable s’était rendu compte qu’il avait commis des erreurs quant aux trois années en question, et qu’il leur avait conseillé de produire de nouveau leurs déclarations de revenus de manière à ne pas être pas [sic] pénalisés plus tard.

(Décision, au par. 18)

[4]  La hausse importante des revenus de l’époux de la demanderesse a néanmoins poussé la SAI à avancer l’hypothèse, puis à conclure, que la demanderesse et son époux n’avaient pas été honnêtes lorsqu’ils avaient déclaré leurs revenus à l’ARC :

L’appelante présente aujourd’hui des éléments de preuve très différents de ceux qu’elle a fournis au bureau des visas, et elle le fait sans fournir d’explication claire, convaincante et cohérente à cet égard. L’absence d’explication suffisante au sujet de ce changement jette le doute sur les éléments de preuve nouveaux et différents présentés par l’appelante. Cette modification de revenu est tout simplement trop fortuite et trop injustifiée pour qu’elle puisse étayer l’argument central de l’appelante en l’espèce. Le tribunal n’est pas convaincu par les affirmations de l’appelante en ce qui a trait aux revenus accrus déclarés pour les années 2013 à 2015.

(Décision, au par. 21)

Compte tenu de cette hypothèse, la SAI a rejeté les revenus déclarés par la demanderesse et son époux pour les années 2013 à 2015, ainsi que leur avis de cotisation de 2017 (voir la décision Motala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 123, aux par. 16 à 22).

[5]  La décision de la SAI, telle qu’elle est décrite, doit respecter le critère ci‑dessous, énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47 :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[Non souligné dans l’original.]

[6]  Rien dans le dossier dont disposait la SAI n’étayait l’hypothèse et la conclusion décrites au paragraphe 4 des présents motifs. Par conséquent, je conclus que la décision de la SAI ne pouvait pas se justifier et qu’elle était donc déraisonnable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑1062‑19

LA COUR STATUE que la décision qui fait l’objet du contrôle est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAI pour nouvelle décision.

Aucune question à certifier n’a été proposée.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de novembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur


ANNEXE A 

[traduction]


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑1062‑19

 

INTITULÉ :

KULWINDER KAUR RANDHAWA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 OctobRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

POUR LA DEMANDERESSE

Modupe Oluyomi

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law Office Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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