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Date : 20030520

Dossier : T-287-01

Référence : 2003 CFPI 631

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2003

En présence de Madame le juge Sandra J. Simpson

ENTRE :

                                                      VELVET A. PEAVOY

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                        LA BANQUE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                          défenderesse

                                              MOTIFS ET ORDONNANCE


Velvet A. Peavoy (la demanderesse) ayant présenté une demande de contrôle judiciaire d'une décision (la décision) par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) avait rejeté, le 15 janvier 2001, la plainte qu'elle avait déposée le 17 mai 1999 (la plainte) contre la Banque Royale du Canada (la Banque) parce que, conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi), il avait été conclu que l'examen de la plainte n'était pas justifié puisque la preuve n'étayait pas l'allégation selon laquelle la demanderesse était traitée d'une façon discriminatoire parce qu'elle était atteinte d'une dépression;

Le dossier ayant été examiné et les arguments des avocats des deux parties ayant été entendus à Toronto, le mardi 29 avril 2002;

Vu qu'il a été conclu que la décision était fondée sur un rapport de dix pages en date du 16 novembre 2000 (le rapport) préparé par l'enquêteur Deborah Hanscom, dans lequel il était conclu au paragraphe 56 que, même si la preuve médicale que la demanderesse avait fournie à la Banque était suffisante pour étayer la demande qu'elle avait faite en vue d'obtenir des prestations d'invalidité de courte durée (les PICD), la demanderesse avait reçu un avantage équivalent parce qu'elle avait continué à toucher son plein salaire entre le dernier jour où elle avait travaillé, le 15 décembre 1997, et le 9 novembre 1998, date à laquelle son médecin avait convenu qu'elle était apte à recommencer graduellement à exercer son ancien emploi à Mississauga (Ontario), conformément à une entente de retour au travail qu'elle avait signée et que son médecin, le docteur Dickson, avait approuvée;

Les allégations suivantes de la demanderesse ayant été examinées :

(i)          La Commission a commis une erreur en fondant sa décision sur le rapport parce que la demanderesse n'avait pas reçu de paiements équivalant à des PICD; et


(ii)         La Commission a commis une erreur en se fondant sur le rapport parce que ce rapport ne traitait pas adéquatement de la question de l'obligation de la Banque de composer avec l'invalidité dont la demanderesse était atteinte;

Vu qu'il a été conclu que, même si la demanderesse avait allégué qu'elle aurait dû être autorisée à demander des PICD, ce qui lui aurait permis de toucher son plein salaire du 15 décembre 1997 au 15 juin 1998, la Banque avait en fait versé son plein salaire pendant cette période (quoique, à deux reprises, elle eût cessé de le payer, erreur qui a été corrigée au moyen de paiements rétroactifs);

Vu qu'il a été conclu que, même si la demanderesse avait allégué que si elle avait obtenu les PICD, elle aurait eu le droit de demander des PILD, ce qui lui aurait permis, s'il avait été fait droit à la demande, de toucher soixante-dix pour cent de son salaire pour une durée maximale d'un an à compter du 15 juin 1998, la Banque avait en fait versé à la demanderesse la totalité de son salaire entre le 15 juin et le 9 novembre 1998, date à laquelle le médecin de la demanderesse avait attesté que la santé de celle-ci était suffisamment bonne pour lui permettre de retourner travailler à temps partiel;

Vu qu'il a été conclu que le rapport traitait adéquatement de la question de l'accommodement, en ce sens :


·            qu'il décrivait la décision de la Banque de faire évaluer l'état de santé mentale de la demanderesse par Med Works Assessments au mois de janvier 1999;

·            qu'il décrivait l'entente de retour au travail que la Banque et la demanderesse avaient signée, laquelle prévoyait un retour graduel au travail, l'objectif étant de permettre à la demanderesse de reprendre son ancien emploi à Mississauga (Ontario);

LA COUR ORDONNE :

Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée.

              « Sandra J. Simpson »            

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                           T-287-01

INTITULÉ :                                                         VELVET A. PEAVOY

c,

LA BANQUE ROYALE DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 29 avril 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

COMPARUTIONS :

Mme Sharon L.C. White                                           POUR LA DEMANDERESSE

M. Douglas Gray                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

M. Daniel Fogel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Sharon L.C. White                                           POUR LA DEMANDERESSE

Inch, Easterbrook et Shaker

Avocats

1500- Un, rue King ouest

Hamilton (Ontario)

L8P 4X8

M. Douglas Gray/M. Daniel Fogel                           POUR LA DÉFENDERESSE

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP

Avocats

30e étage

Tour Toronto-Dominion

Boîte 371, T-D Centre

Toronto (Ontario)

M5K 1K8


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