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Date : 20191023


Dossier : T-2186-18

Référence : 2019 CF 1326

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

CHANDRAHAS M. JOG

demandeur

et

BMO BANQUE DE MONTRÉAL

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Chandrahas Jog, a déposé une plainte de congédiement injuste contre la Banque de Montréal (BMO) en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, LRC c L-2 (le CCT). Cette plainte a été rejetée lorsque M. Jog a refusé de prendre part à la procédure d’arbitrage. Ce dernier sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de rejeter sa plainte. Monsieur Jog n’était pas représenté par un avocat lors de la procédure engagée sous le régime du CCT; il a également assuré lui-même sa représentation dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’arbitre nommé en vertu du CCT (l’arbitre), qui a rejeté la plainte de M. Jog parce que celui-ci avait refusé de prendre part à la procédure d’arbitrage, était raisonnable. De plus, je conclus qu’il n’y a pas eu violation des droits de M. Jog en matière d’équité procédurale dans le cadre de la procédure prévue par le CCT.

Les faits pertinents

[3]  Monsieur Jog a travaillé pour la BMO dans la région de Toronto de 2004 à 2017. Ayant subi des blessures lors d’un accident de voiture, M. Jog a obtenu un congé d’invalidité qui s’est échelonné de mars 2007 à septembre 2015. En septembre 2015, il a repris son travail à la BMO, mais comme il revenait d’une longue absence, il lui fallait suivre un programme de recyclage. De plus, compte tenu des problèmes de santé de M. Jog, la BMO avait commandé une évaluation ergonomique et une expertise médicale afin de prévoir les mesures d’adaptation dont son employé aurait besoin à son retour.

[4]  Le 1er février 2017, après plusieurs tentatives infructueuses de former M. Jog pour un poste qui exigeait de rencontrer des clients, la BMO l’a avisé qu’elle mettrait fin à son emploi dans les 60 jours, à moins qu’il ne puisse obtenir au sein de l’entreprise un poste où il ne serait pas en relation avec la clientèle. Deux jours après avoir reçu cet avis, M. Jog a déposé une plainte de congédiement injuste sous le régime du CCT.

[5]  Le 4 avril 2017, l’emploi de M. Jog à la BMO a pris fin. Le même jour, ce dernier a redéposé sa plainte de congédiement injuste en vertu du CCT.

La procédure régie par le Code canadien du travail

[6]  Avant de soumettre la plainte à l’arbitrage prévu au Code canadien du travail, M. Jog et la BMO ont convenu de tenter une procédure de médiation dirigée par l’arbitre nommé en vertu du CCT. Cette séance de médiation, qui a eu lieu en février 2018, s’est toutefois révélée infructueuse.

[7]  Après l’échec de la médiation, la date de l’arbitrage de la plainte a été fixée au 30 octobre 2018. Avant que ne débute l’arbitrage proprement dit, l’arbitre a soulevé deux questions préliminaires touchant à la procédure. La première concernait une demande de M. Jog, qui souhaitait que la BMO produise une copie d’un rapport d’évaluation rédigé par BrainFX. Cette évaluation avait été réalisée dans le cadre des mesures déployées par la BMO pour faciliter le retour au travail de M. Jog après l’accident de voiture mentionné plus haut. Nous traiterons en plus grand détail de l’évaluation de BrainFX un peu plus loin, mais pour l’instant, soulignons simplement que la BMO n’a pas été en mesure de produire le document. Dans les circonstances, l’arbitre s’est dit convaincu que la BMO avait fait tout en son pouvoir pour l’obtenir, et il a ordonné que l’arbitrage ait lieu sans le document.

[8]  La deuxième question procédurale soulevée par l’arbitre concernait une autre demande de M. Jog. Celui-ci souhaitait procéder à l’enregistrement audio de l’audience. Il a expliqué qu’il voulait conserver un enregistrement de l’instruction, puisqu’il est d’usage d’enregistrer les instances judiciaires. L’arbitre a examiné la demande, mais il a rappelé qu’en qualité d’arbitre, il était maître de la procédure, et il a refusé que l’audience soit enregistrée.

[9]  Compte tenu des décisions rendues sur ces deux questions préliminaires, M. Jog a estimé que l’arbitre n’était pas impartial et, à l’ouverture de la séance, le 30 octobre 2018, il a demandé sa récusation. En réponse à cette demande, l’arbitre a ajourné l’instance. Par la suite, M. Jog a adressé un courriel à l’arbitre pour lui demander, une fois de plus, de se récuser.

[10]  L’arbitre a informé les parties qu’il allait examiner la demande de récusation et rendre une décision préliminaire (la décision préliminaire) avant que l’arbitrage n’ait lieu.

[11]  Le 6 novembre 2018, la décision préliminaire était rendue : l’arbitre refusait de se récuser, au motif que M. Jog n’avait pas été en mesure de relever un seul comportement pouvant susciter une crainte raisonnable de partialité. Dans sa décision préliminaire, l’arbitre note que, pour tenter d’établir l’existence d’un parti pris, M. Jog s’était fondé uniquement sur le fait que les deux décisions rendues en matière de procédure n’avaient pas été en sa faveur.

[12]  Lorsqu’il a reçu copie de la décision préliminaire, M. Jog a écrit au ministre du Travail pour demander la révocation de l’arbitre. Le ministre a répondu que le ministère n’était pas autorisé à intervenir dans le processus d’arbitrage.

[13]  Le 16 novembre 2018, M. Jog a informé l’arbitre par courriel qu’il ne prendrait pas part à l’arbitrage. Il écrit notamment : [traduction] « [C]onformément à ce qui a été demandé antérieurement, je vous prie d’ajourner l’arbitrage sine die jusqu’à ce que soient réglées les questions de nature délictuelle. L’arbitrage n’aura lieu que lorsqu’un tribunal aura statué sur cet aspect. »

[14]  Le 5 décembre 2018, l’arbitre a rendu une décision définitive (la décision définitive) par laquelle il rejetait la plainte de M. Jog au motif que celui-ci s’était retiré du processus d’arbitrage. À cet égard, il déclare ce qui suit :

[traduction]

[L]e ministère a confirmé mon interprétation : ainsi, en plus d’être habilité à statuer sur le bien-fondé de la requête en récusation, j’ai le pouvoir de contrôler la procédure d’arbitrage et notamment, de rejeter la plainte de M. Jog par suite du refus de ce dernier de prendre part à l’instruction.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que M. Jog maintient son refus de prendre part à l’audience qui s’est ouverte le 30 octobre 2018, je rejette la plainte.

[15]  Dans la demande de contrôle judiciaire dont la Cour est saisie, M. Jog sollicite le contrôle de la décision définitive rendue par l’arbitre le 5 décembre 2018. Il ajoute qu’il souhaite [traduction] « poursuivre » l’arbitrage devant un arbitre différent.

Les dispositions du Code canadien du travail

[16]  Les dispositions pertinentes du CCT sont reproduites ci-dessous.

Plainte

Complaint to inspector for unjust dismissal

240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

 

240 (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

 

  • a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

 

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

[en blanc]

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

Pouvoirs de l’arbitre

Powers of adjudicator

 

242 (2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

242 (2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

[…]

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part; […]

 

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint;

 

Les questions en litige

[17]  Dans ses observations orales et écrites, M. Jog formule un certain nombre de prétentions de nature juridique, qu’il fonde notamment sur les notions d’atteinte à la vie privée, d’intrusion dans l’intimité, de violation de droits de la personne, de non‑communication de documents par la BMO et de violation de droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il affirme que ces prétentions découlent du fait que l’arbitre a agi [traduction] « sans compétence » et qu’il n’a pas [traduction] « observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter ». Enfin, il affirme que l’arbitre [traduction] « a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ».

[18]  La Cour n’a pas la compétence voulue pour statuer sur ces questions, qui débordent le cadre du contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre de rejeter la plainte de M. Jog. À mon avis, les questions en litige sont les suivantes :

  1. Quelle est la portée du présent contrôle judiciaire?

  2. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale à laquelle avait droit M. Jog?

  3. La décision de l’arbitre de rejeter la plainte de M. Jog était‑elle raisonnable?

La norme de contrôle

[19]  Lorsqu’un décideur administratif interprète sa propre loi habilitante, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 54 [Dunsmuir]).

[20]  S’agissant des affaires de congédiement injuste relevant du Code canadien du travail, la Cour a confirmé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, mais que les questions d’équité procédurale appellent l’application de la norme de la décision correcte (Skinner c Fedex Ground Ltd, 2014 CF 426, au paragraphe 5 [Skinner]).

Analyse

Quelle est la portée du présent contrôle judiciaire?

[21]  Même si M. Jog a soulevé des arguments et des questions variés, le présent contrôle judiciaire ne porte que sur la décision définitive de l’arbitre. En effet, comme l’a signalé le juge Brown dans la décision Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, au paragraphe 2, le contrôle judiciaire n’est pas une occasion de plaider à nouveau la cause entendue par l’instance inférieure.

[22]  De plus, M. Jog soulève de nombreuses questions qui n’ont pas été soumises à l’arbitre et se situent par conséquent en dehors des limites de la compétence dont est investie la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire, lequel porte en l’occurrence sur la décision rendue par un arbitre sous le régime du Code canadien du travail.

[23]  Du reste, même si la Cour avait compétence sur quelques‑unes des questions que soulève M. Jog, par exemple l’atteinte aux droits que lui garantit la Charte, ces questions ont été signalées dans l’abstrait et ne sont étayées par aucune preuve. Je crois comprendre que M. Jog a engagé d’autres procédures judiciaires pour faire valoir ses prétentions en matière d’atteinte à la vie privée, d’intrusion dans son intimité, de violation de droits de la personne, d’omission de la BMO de communiquer certains documents et d’atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte. Ces questions ne seront donc pas abordées ici.

Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale à laquelle avait droit M. Jog?

[24]  Dans une décision préliminaire rendue le 6 novembre 2018, l’arbitre s’est prononcé sur les allégations de partialité formulées par M. Jog. Bien qu’en principe, cette décision ne soit pas celle visée par le présent contrôle judiciaire — qui porte sur la décision définitive du 5 décembre 2018 — il est évident que les allégations formulées par M. Jog, qui concernent l’équité procédurale et la crainte de partialité, se rapportent aux décisions préliminaires de l’arbitre. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’arbitre sur les questions de procédure sont pertinentes en l’espèce, mais uniquement dans la mesure où elles ont pu avoir une influence sur la décision définitive.

[25]  Pour déterminer s’il devait ou non se récuser, l’arbitre a examiné le critère énoncé en ces termes dans la décision Jose Reyes c Jonas Lang Lasalle Real Estate Services Inc, (2017 CanLII 1071 (ON LRB)) :

[traduction]

Habituellement, en cas d’allégation de partialité ou de crainte raisonnable de partialité, les tribunaux administratifs et judiciaires ont pour pratique de confier au juge ou au décideur visé par l’allégation le soin d’examiner cette question. [Khaiter c. YUFA, [2007] O.L.R.D. no 5312 (C.R.T. Ont.), au paragraphe 8.]

[…]

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet […]. [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique ». [Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, 68 D.L.R. (3d) 716, au paragraphe 40.]

[26]  C’est ce critère qu’a appliqué l’arbitre pour décider s’il devait se récuser en raison des allégations de M. Jog. L’arbitre a fait observer que ces allégations reposaient sur les décisions préliminaires qu’il avait rendues et qui correspondaient [TRADUCTION] « dans les faits, [à] un exercice de gestion de l’instance ». Selon lui, ces décisions relevaient de la procédure et n’avaient aucun lien avec le bien-fondé de la plainte. Il a cité Vandermeulen c Ottawa Police Association, 2017 CanLII 95358 (ON LA), qui pose que [traduction] « [l]’arbitre a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle procédure suivre à l’audience pour qu’elle soit équitable envers l’une et l’autre partie » et pour en assurer le déroulement efficace et rapide.

[27]  L’arbitre a aussi relevé le fait que M. Jog devait démontrer que lui, l’arbitre, avait [traduction] « selon le cas, préjugé du fond de l’affaire, tranché d’avance la question de la crédibilité, fait de nombreuses interventions partiales auprès des avocats […] ou dans l’interrogatoire des témoins » et en outre, que cette conduite s’expliquait par l’existence d’un parti pris. Or, de l’avis de l’arbitre, M. Jog n’avait pas été en mesure d’établir qu’il avait eu une conduite de cette nature. Même si M. Jog était persuadé que l’arbitre s’était rangé du côté de la BMO, il faut davantage que de simples soupçons pour pouvoir conclure à l’existence de partialité. En fait, comme l’arbitre le signale à juste titre, l’allégation de partialité doit être prouvée. Mais M. Jog n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens.

[28]  Compte tenu des circonstances, l’arbitre a analysé l’allégation de partialité dont il était saisi en appliquant le bon critère et en prenant en considération les facteurs appropriés. Par conséquent, rien ne permet de conclure que l’arbitre a fait preuve de partialité ou que M. Jog a été privé du bénéfice de l’équité procédurale.

[29]  Aucune preuve n’indique que la procédure qui a été appliquée au traitement de la plainte sous le régime du CCT et qui a abouti à la décision définitive était inéquitable envers M. Jog.

[30]  J’examinerai maintenant la décision définitive de l’arbitre et la question du caractère raisonnable.

La décision de l’arbitre de rejeter la plainte de M. Jog était‑elle raisonnable?

[31]  À l’audience que j’ai présidée, M. Jog a repris ses arguments concernant la question de la production de document que l’arbitre avait tranchée dans sa décision préliminaire. La question a trait à l’omission de la BMO de produire une copie de l’évaluation réalisée par une société tierce, BrainFX, le 12 octobre 2016, en prévision du retour au travail de M. Jog. Monsieur Jog formule, sans les étayer, diverses allégations se rapportant au rôle joué par la BMO dans le cadre de l’évaluation et au rapport qu’elle a omis de produire. Toutefois, le dossier indique que M. Jog a refusé de signer le formulaire de consentement qui aurait autorisé la BMO à demander à la société tierce de lui remettre une copie du rapport.

[32]  Les soupçons que nourrissait M. Jog à l’endroit du rapport de BrainFX forment le substrat de la plupart de ses allégations, notamment en ce qui concerne les atteintes à sa vie privée et aux droits que lui reconnaît la Charte. On arrive difficilement à suivre et à comprendre l’argumentaire de M. Jog en ce qui a trait au rapport de BrainFX, mais comme la question a été examinée dans la décision préliminaire de l’arbitre, qui n’est pas celle faisant l’objet du présent contrôle, il n’est pas nécessaire d’en approfondir l’analyse.

[33]  Monsieur Jog fait aussi valoir que l’arbitre a omis d’examiner le bien-fondé de sa plainte ou d’évaluer objectivement les raisons de son congédiement par la BMO. Il est vrai que l’arbitre n’a pas abordé ni analysé ces questions. Par contre, s’il ne l’a pas fait, c’est parce que M. Jog a refusé de participer à la procédure d’arbitrage prévue par le CCT. En effet, lorsque M. Jog l’a informé qu’il ne participerait pas au processus, l’arbitre a décidé de ne pas procéder à l’appréciation du bien-fondé de sa plainte. Dans sa décision préliminaire, l’arbitre avait prévenu M. Jog que son refus de prendre part à la procédure risquait d’entraîner le rejet de la plainte.

[34]  Selon l’interprétation qu’il a faite des alinéas 242a) et b) du CCT, l’arbitre a jugé qu’il disposait des pouvoirs requis pour rejeter la plainte. Il s’agit là d’une interprétation raisonnable des dispositions du CCT qui, en outre, va dans le sens de ce qu’a statué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Dynamex Canada Inc c Mamona, 2003 CAF 248, au paragraphe 35, à savoir que la partie III du Code canadien du travail a notamment pour but d’établir des mécanismes qui visent à « résoudre efficacement les différends résultant de l’application de ces dispositions ».

[35]  Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a conclu, dans l’arrêt Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, au paragraphe 46, qu’en l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, les tribunaux administratifs fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et — dans l’exercice de leurs fonctions quasi judiciaires — de respecter les règles de justice naturelle. Signalons aussi que dans la décision Rafizadeh c Banque Toronto Dominion, 2013 CF 781, au paragraphe 23 [Rafizadeh], notre Cour a confirmé que l’arbitre a le pouvoir de rejeter un grief lorsque le plaignant refuse de participer à la procédure.

[36]  Constatant que l’arbitrage prévu au CCT ne pouvait se poursuivre sans la participation de M. Jog, à qui incombait le fardeau de démontrer qu’il avait été injustement congédié, l’arbitre a décidé de rejeter la plainte, ce qui était une issue raisonnable. Dans sa décision définitive, l’arbitre écrit : [traduction] « Compte tenu […] du fait que M. Jog maintient son refus de prendre part à l’audience qui s’est ouverte le 30 octobre 2018, je rejette la plainte. »

[37]  La décision de l’arbitre est raisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

[38]  Monsieur Jog devra verser à la BMO la somme de 500 $ à titre de dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-2186-18

LA COUR STATUE que :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.  Monsieur Jog versera à la défenderesse des dépens d’un montant fixé à 500 $.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de novembre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2186-18

 

INTITULÉ :

CHANDRAHAS M. JOG c BMO BANQUE DE MONTRÉAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Chandrahas M. Jog

 

LE demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Benjamin T. Aberant

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aucun

LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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